Problèmes du droit de propriété dans le cadre de l Association des unités agricoles socialistes - article ; n°1 ; vol.34, pg 119-130
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Problèmes du droit de propriété dans le cadre de l'Association des unités agricoles socialistes - article ; n°1 ; vol.34, pg 119-130

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 1 - Pages 119-130
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme Marilena Uliescu
Problèmes du droit de propriété dans le cadre de l'Association
des unités agricoles socialistes
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°1, Janvier-mars 1982. pp. 119-130.
Citer ce document / Cite this document :
Uliescu Marilena. Problèmes du droit de propriété dans le cadre de l'Association des unités agricoles socialistes. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 34 N°1, Janvier-mars 1982. pp. 119-130.
doi : 10.3406/ridc.1982.4204
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_1_4204PROBLEMES DU DROIT DE PROPRIETE
DANS LE CADRE DE L'ASSOCIATION
DES UNITÉS AGRICOLES SOCIALISTES
par
Marilena ULIESCU
Maître de recherche à
l'Institut de recherches juridiques de Roumanie
I. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
L'agriculture roumaine est caractérisée, dans la phase actuelle de son
développement, par la coexistence, en tant qu'unités de production de
base, des entreprises agricoles d'État, des coopératives agricoles de
production et des stations pour la mécanisation de l'agriculture. Les
rapports des d'État et des avec
les stations de mécanisation de l'agriculture sont établis dans la production
en vertu de contrats de coopération.
Un rôle important revient aux conseils uniques agro-industriels
d'État et coopératistes, organes réunissant la totalité des unités de
caractère agricole — en premier lieu de production, mais aussi
d'enseignement, de recherche scientifique etc.. — se trouvant sur un
territoire donné, dont les tâches primordiales sont d'assurer l'utilisation
efficace du sol, des moyens matériels et financiers et de la force de travail,
la distribution des cultures en zones rationnelles, la concentration de la
production et la spécialisation des unités, la réalisation efficace de tous les
travaux agricoles et l'application des technologies scientifiques, pour
obtenir l'accroissement de la production agricole.
Ce cadre d'organisation des activités économiques est destiné à
correspondre, au cours du plan quinquennal 1981-1985, à la réalisation
des tâches d'une nouvelle révolution agraire réelle en ce qui concerne la
production, la productivité du travail, le niveau technique, l'efficacité
économique et l'activité sociale en milieu rural. Parmi les autres
instruments et moyens à caractère économique, organisateur, politique et
social, destinés à la réalisation de ces objectifs, on compte le développe
ment sans précédent de la coopération et de l'association des unités 120 PROBLÈMES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DANS LE CADRE
agricoles, réglementés par des Statuts approuvés par décret du Conseil
d'État (1).
Présentement, il existe, d'une part, des associations économiques
intercoopératistes — personnes morales constituées de deux ou plusieurs
coopératives agricoles de production — et, d'autre part, des associations
entre coopératives agricoles et unités d'État ou de coopération de
consommation — personnes morales ayant un caractère mixte. Elles
peuvent avoir, les unes comme les autres, pour objectif des activités
agricoles ressortissant de domaines extrêmement variés, comme l'élevage
des animaux de boucherie ou laitiers, la production des légumes, la
création ou l'exploitation des plantations fruitières ou viticoles, la mise en
valeur des produits agricoles et non agricoles, la des matériaux
de construction, etc.. Au sein des associations, peuvent entrer les
possibilités de production existantes, qui appartiennent à certaines des
unités qui s'associent, ou encore les capacités nouvelles de production,
principalement par l'utilisation des fonds spécialement alloués au
développement .
Créée par la libre volonté des unités qui s'associent, l'association
économique intercoopératiste acquiert la personnalité juridique dès la
reconnaissance de sa constitution par le comité exécutif du conseil
populaire départemental, tandis que l'association entre coopératives
agricoles et unités d'État ou de coopération de consommation est créée,
en tant que personne morale, par décret du Conseil d'État.
De même, si l'association économique intercoopératiste se soumet,
en dehors des normes statutaires, aux réglementations relatives à
l'organisation et au fonctionnement des coopératives agricoles de
production, l'association constituée entre agricoles et unités
d'État s'organise et fonctionne conformément aux normes qui s'appl
iquent dans les unités d'État, en ayant dans ses rapports avec l'État les
mêmes droits et les mêmes obligations que les unités d'État, y compris en
matière de financement et de crédits de l'activité courante de production ;
cette dernière association est? du reste, subordonnée à l'organe hiérarchi
que supérieur de l'unité d'Etat associé.
II. ASSOCIATION ÉCONOMIQUE INTERCOOPÉRATISTE
L'association économique intercoopératiste est créée par le libre
consensus des coopératives agricoles ; elle pratique et respecte, dans toute
(1) II s'agit du Statut de l'association économique intercoopératiste et du Statut de
coopération et d'association des coopératives agricoles de production avec des unités d'État
ou de coopération de consommation, approuvés, à égalité avec d'autres statuts d'organisa
tions coopératistes de l'agriculture, par le décret n° 346/1977. Le IIe Congrès des conseils de
direction des unités agricoles socialistes, de toute la paysannerie, des conseils des travailleurs
de l'industrie alimentaire, de la sylviculture, de la direction des eaux, qui a été tenu en
février 1981, a apporté quelques modifications et des compléments nécessaires à ces statuts,
en adoptant, en même temps, le Statut du conseil unique agro-industriel d'État et
coopératiste, tous devant être, bien entendu, approuvés, dans un proche avenir, par un
nouveau décret du Conseil d'État. DE L'ASSOCIATION DES UNITÉS AGRICOLES SOCIALISTES 121
l'activité qu'elle déploie, le principe de l'autonomie des coopératives
associées.
Dans l'association, l'activité est le résultat du labeur des membres des
coopératives associées, ainsi que du travail d'autres personnes, encadrées
selon la loi. Les membres des coopératives agricoles qui travaillent en
associations bénéficient de tous les droits reconnus aux paysans
coopérateurs par loi ou par statut.
En vue d'exécuter des travaux à l'aide de machines et de tracteurs,
l'association conclut des contrats de coopération avec la station de
mécanisation de l'agriculture, dans le cadre du conseil unique.
Le système de direction de l'activité de l'association comprend, selon
les dispositions du statut, en tant qu'organes de direction collective, le
conseil de l'association, l'assemblée générale des travailleurs, le conseil
des travailleurs et le bureau exécutif de ce dernier.
Le conseil de l'association est constitué du président et du chef
comptable de chaque coopérative associée, ainsi que d'un certain nombre
coopératives. En dehors de la valeur du partenaire social avec lequel elle a
contribué ou du nombre de personnes qui la représentent au conseil de
l'association, chaque coopérative agricole n'a droit qu'à un seul vote. Les
décisions qui engagent, sur le plan du patrimoine, les coopératives
agricoles associées ne sont valables qu'après leur adoption par les
assemblées générales de ces coopératives.
La coopérative agricole associée, si elle considère que par le vote
exprimé en son nom, on a outrepassé le mandat qu'elle avait donné à son
représentant et que la décision adoptée par le conseil de l'association ne
correspond pas aux intérêts de l'association ou à ses propres intérêts, a le
droit de s'adresser, dans un délai de trente jours, à l'Union départe
mentale des coopératives agricoles de production en demandant la
suspension, le réexamen ou l'annulation de la décision prise. Dans de
pareils cas, si la coopérative agricole n'est pas sat

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