Quelques  remarques sur l installation du siège de l U.N.E.S.C.O. à Paris - article ; n°1 ; vol.4, pg 453-465
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Quelques remarques sur l'installation du siège de l'U.N.E.S.C.O. à Paris - article ; n°1 ; vol.4, pg 453-465

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Annuaire français de droit international - Année 1958 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 453-465
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean Salmon
Quelques remarques sur l'installation du siège de
l'U.N.E.S.C.O. à Paris
In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 453-465.
Citer ce document / Cite this document :
Salmon Jean. Quelques remarques sur l'installation du siège de l'U.N.E.S.C.O. à Paris. In: Annuaire français de droit
international, volume 4, 1958. pp. 453-465.
doi : 10.3406/afdi.1958.1392
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1958_num_4_1_1392LE SIÈGE DE i/u.N.E.S.C.O. A PARIS 453
Encore faut-il que convention il y ait, sur la base du projet que nous
venons d'analyser... Pour maintes raisons, et en particulier parce que :
« à de nombreux égards, le projet modifie ou étend le droit interna-
« tional en vigueur et pose certaines règles nouvelles qui ne s'accordent
« pas avec les règles existantes »(31),
le gouvernement des Etats-Unis s'est fermement déclaré hostile à l'idée de
conclure une telle convention. En dépit du handicap que pourrait représenter
l'opposition d'un Etat aussi important, la C.D.I, a persisté, avec raison, à
demander que l'Assemblée générale décide la réunion d'une conférence
diplomatique aux fins d'élaborer une convention multilatérale. Bien que de
nombreux Etats membres aient formulé d'importantes critiques de fond à
l'encontre du projet et qu'en conséquence l'examen détaillé en ait été
ajourné à 1959, la sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations-
Unies a également estimé — rejetant à la quasi-unanimité les conclusions
du gouvernement américain — que le projet « pouvait et devait servir de
base à une Convention » (32) . Combien décevante, et décourageante quant
à l'avenir de la codification — car il n'est de codification digne de ce nom
que par l'adoption d'une convention multilatérale — eût été l'attitude
inverse ! Il serait navrant que l'échappatoire trouvée, pour éviter une vraie
codification en cette matière cruciale pour la souveraineté des Etats qu'est
l'arbitrage, vienne à servir d'exemple, par une sorte de contagion, pour
d'autres matières de caractère plus technique mais où l'unification des
règles suivies par tous les Etats ne présente pas une moindre importance.
QUELQUES REMARQUES
SUR L'INSTALLATION DU SIÈGE DE L'UNESCO A PARIS
Jean SALMON
Dès la réunion, au cours du mois de novembre 1945, de la Conférence
constitutive de l'UNESCO, il fut décidé sur proposition du Président de la
Conférence, M. Léon Blum, de fixer à Paris le siège de la nouvelle organis
ation. L'UNESCO vint s'installer dans cette ville le 16 septembre 1946. Une
(31) Cf. les observations du gouvernement américain, A/3859, annexes, p. 42.
(32) Cf. Revue des Nations Unies, novembre 1958, p. 79-81.
(*) Jean Salmon, Docteur en Droit des Universités de Paris et Bruxelles. 454 ORGANISATIONS INTERNATIONALES UNIVERSELLES
telle implantation sur le sol français appelait un certain nombre d'arrange
ments avec l'autorité territoriale. Le principal d'entre eux fut, certes, l'accord
relatif au siège que l'Organisation passa avec le Gouvernement français le
2 juillet 1954 (1).
Mais c'est à d'autres aspects du problème que nous voudrions consacrer
ces quelques pages.
Cette installation impliquait, en effet, non seulement un statut comportant
des facilités, privilèges et immunités, mais encore une série d'actes juridiques
tendant à installer pratiquement une administration importante (Secrétariat et
services, bibliothèques, salles de réunion, de conférences, de commissions)
sur un terrain et dans des bâtiments.
Or, ces bâtiments que nous avons vu s'élever sous nos yeux possèdent
déjà leur histoire juridique dont nous voudrions rappeler les principaux traits
tels qu'ils apparaissent dans les documents officiels de l'Organisation. L'in
térêt d'une telle recherche réside dans le fait que l'activité des Organisations
internationales donne naissance à des structures juridiques qui, même si elles
sont inspirées du droit interne n'en présentent pas moins des caractéristiques
propres qui communiquent au phénomène une appréciable complexité.
Par une communication du 23 juin 1951, le Gouvernement français a r
econnu à l'UNESCO le droit d'acquérir ou d'importer en France, sans pai
ement d'aucun impôt, taxe ou droit de douane, l'équipement, les matériaux et
les services nécessaires (2), le bail d'un terrain et un prêt sans intérêt rem
boursable en 30 ans pour la construction des immeubles destinés à abriter
ses services (3).
Nous nous bornerons ici à étudier le contrat de bail (4).
Le bail du terrain de la place Fontenoy.
Par un décret en date du 22 décembre 1952 (5) , le terrain du quartier
Fontenoy sis place Fontenoy, VIIme arrondissement, vis-à-vis de l'Ecole mili-
(1) Cet accord a déjà fait l'objet d'études, v. notamment : Georges Fischer, Annuaire
Français de Droit International, I, p. 393 et ss.
(2) La première de ces facilités concernant les équipements, matériaux ou services néces
saires à se procurer en France devrait être reconnue d'une manière plus limitée par l'article
16 de l'Accord de siège : « L'Organisation acquittera, dans les conditions de droit commun,
les taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services
rendus. Toutefois, celles de ces taxes qui seront afférentes à des achats ou opérations
effectués par l'Organisation pour son usage officiel pourront faire l'objet de remboursements
suivant un mode forfaitaire, à déterminer d'un commun accord entre l'Organisation et le
Gouvernement de la République Française. »
Quant à la seconde de ces facilités, celle concernant l'importation en franchise des
dits équipements et matériaux, elle devait être intégrée dans l'article 15 de l'Accord de siège.
(3) Pour plus de détails sur la nature et les caractéristiques de ce prêt on se référera
à notre ouvrage « Le rôle des Organisations internationales en matière de prêts et d'em
prunts ».
(4) D'autres problèmes très intéressants, tels ceux des marchés passés par l'Unesco sont
évoqués par J. Cl. Groshens, « Les marchés passés par les Organisations internationales »,
Rev. Dr. Publ. Se. Pol., 1956, p. 741 et ss.
(5) J.O. de la République française, 24 décembre 1952. SIÈGE DE i/u.N.E.S.C.O. A PARIS 455 LE
taire, a été affecté au Ministère des affaires étrangères pour être mis à la dis
position de l'UNESCO en vue de la construction de son siège permanent.
La location proprement dite fut réalisée par un contrat de bail signé par
l'UNESCO et le Gouvernement français le 25 juin 1954 sur base d'un loyer de
1 000 francs par an et pour une durée de 99 ans avec renouvellement auto
matique à l'expiration du contrat sur simple requête de l'UNESCO.
C'est donc, apparemment, l'antique notion de bail emphytéotique qui a été
exhumée pour assurer à l'UNESCO la possession d'un terrain, symbole de la
permanence qu'elle désire assurer sur le sol français. Nous disons apparem
ment, car il s'agit bien du bail emphytéotique ses caractères sont, comme
nous le verrons, passablement altérés. Il ne faut s'étonner de rien, la pratique
des organisations internationales en la matière est, en effet, fort pragmatique.
L'ONU à la suite de la SDN, trouve son titre juridique sur le site de
l'Ariana à Genève dans un droit réel de superficie alloué par la Confédération
Suisse; l'Organisation Mondiale de la Santé jouit sur une partie de ce même
site d'un bail de 99 ans qui lui a été accordé par l'ONU. A New York, l'ONU
a reçu à titre de donation privée le terrain de Manhattan.
On voit par ces quelques exemples que la permanence de l'installation
sur un terrain peut être réalisée juridiquement selon divers modes.
En ce qui concerne l'UNESCO, étant donné l'insignifiance de son loyer et
son caractère potentiellement perpétuel, ce bail généreux participe de la
donation. On peut alors

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