Rapport de M. Daniel Escalante - compte-rendu ; n°3 ; vol.4, pg 596-611
17 pages
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1952 - Volume 4 - Numéro 3 - Pages 596-611
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1952
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

3° Rapport de M. Daniel Escalante
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 4 N°3, Juillet-septembre 1952. pp. 596-611.
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3° Rapport de M. Daniel Escalante. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 4 N°3, Juillet-septembre 1952. pp. 596-611.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1952_num_4_3_8453596 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
3° Rapport de M. Daniel ESC AL ANTE,
professeur à l'Ecole libre de droit de Mexico*
Conformément à l'organisation constitutionnelle du Mexique et à la
répartition des compétences entre les trois Pouvoirs de l'Etat — législatif,
exécutif et judiciaire — il appartient, à ce dernier de connaître de tous les
procès dans lesquels la Fédération est partie, comme de tous les litiges
d'ordre civil ou pénal qui naissent à l'occasion de l'exécution ou de l'ap
plication des lois fédérales (1).
De même, le Pouvoir judiciaire a compétence pour connaître de tou
tes les affaires d'amparo {juicios de amparo) c'est-à-dire, des litiges
qui surgissent à raison de lois ou d'actes de l'autorité qui violent les
garanties individuelles établies par la Constitution (2).
Par conséquent, le contrôle de la légalité et de la constitutionnalité
des actes administratifs et des actes législatifs appartient au Pouvoir
judiciaire. C'est-à-dire qu'au Mexique le système en vigueur est celui
d'un contrôle judiciaire — justice déléguée — confié en dernier ressort
à la Cour Suprême de Justice de la Nation.
Cependant, diverses lois administratives mexicaines, fédérales et lo
cales, et spécialement des lois de caractère fiscal, prévoient des recours
administratifs et aussi d'autres procédures contentieuses-administratives
qui sont de la compétence, les uns de la hiérarchie administrative elle-
même — justice retenue — , les autres des tribunaux administratifs.
Ce qui précède signifie que les recours administratifs et les procé
dures contentieuses-administratives résolus conformément aux lois admin
istratives sont susceptibles d'être de la compétence du Pouvoir judiciaire
dans tous les cas où l'on considère qu'il a été fait une application
inexacte de la loi, en violant, au préjudice des intérêts particuliers, les
garanties constitutionnelles.
1° Les actes administratifs peuvent-ils faire l'objet d'un recours con
tentieux en annulation, ou bien leur illégalité peut-elle être invoquée par
voie d'exception seulement ?
a) Les actes peuvent être V objet d'un recours administ
ratif en annulation.
Les recours administratifs au Mexique sont : le recours en « oppos
ition » (de reconsideraciön) et le recours hiérarchique. On ne qualifie pas
ces recours, dans notre terminologie courante, de recours « gracieux »
à l'imitation de la doctrine française et ils peuvent être fondés sur l'ill
égalité, l'inopportunité ou le défaut d'équité.
Le premier de ces recours n'est pas, en général, prévu par la légis
lation mexicaine, mais il a été utilisé fréquemment par les particuliers,
ce qui explique que la Cour Suprême de Justice ait eu à connaître, à
travers une jurisprudence indécise, du recours en « opposition », lors
que les autorités administratives ont terminé l'examen de l'affaire et
quel que soit d'ailleurs le sens de la décision administrative. Le pro
blème n'a pas eu d'autre intérêt que de déterminer si l'usage du recours
(*) Texte original en français.
(1) Art. 104. par. I et III de la Constitution politique.
(2)103, I de la Constitution politique. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPAREE o97
en « opposition » a interrompu ou non le délai fixé pour le recours
à'amparo,
Le recours en « opposition » est formé et soutenu devant l'organisme
administratif dont émane la décision attaquée (1).
Le recours hiérarchique qui, au Mexique, est appelé fréquemment
recours en revision ou de inconformidad est formé devant le supé
rieur hiérarchique de l'organisme dont émane la décision attaquée, et
aussi devant quelque autre organisme supérieur compétent à cet
égard (2).
b) Les actes administratifs peuvent être V objet de recours administ
ratifs.
Lorsque sont épuisés les recours en annulation auxquels nous avons
fait allusion précédemment, les actes administratifs peuvent être, par la
suite, l'objet d'un recours contentieux-administratif, de caractère plus
formel, devant les tribunaux administratifs qui assurent le contrôle de
la légalité au premier degré, et devant les Tribunaux judiciaires fédé
raux, qui assurent le contrôle de la constitutionnalité, sous la forme de
Vamparo.
Le recours contentieux-administratif devant les Tribunaux administ
ratifs n'est prévu au Mexique qu'en ce qui concerne les litiges d'ordre
fiscal (3 et 4).
cl L'illégalité peut être invoquée également par voie d'exception.
Pour invoquer l'illégalité d'un acte administratif par voie d'except
ion, il est nécessaire, à notre avis, que le vice dont l'acte est entaché ait
été inconnu de l'intéressé, et que celui-ci ait ignoré l'existence même
de l'acte incriminé, faute d'avoir été partie intervenante au cours de son
élaboration ; il est nécessaire, également, qu'il n'ait pas acquiescé, étant
partie, au même acte et qu'il ait, en temps utile, formé le recours ou
soulevé les moyens de défense opportuns, quand bien même ceux-ci
n'auraient pas été encore jugés ; il est nécessaire, enfin, que l'autorité
ou le tribunal du contentieux-administratif ait déclaré la nullité de l'acte.
Dans ce dernier cas, il est vrai, ce n'est pas seulement la nullité sous
forme d'exception qu'on invoquera, mais la nullité en vertu de la chose
jugée.
2° Dans V affirmative, ce recours peut-il être dirigé contre, n'importe
quelle catégorie d'actes administratifs ? ou contre certaines seulement ?
ou contre les_ actes en général, mais avec exclusion du
recours à V égard de certaines catégories déterminées, d'actes (actes de
« gouvernement », de souveraineté, etc.. ?)
Nous pouvons dire que les recours administratifs auxquels nous avons
fait allusion dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire, les recours en
« opposition » et de inconformidad, pour lesquels sont compétents les
organismes de l'administration publique eux-mêmes, peuvent être formés
à rencontre des actes administratifs en général, à l'exclusion des actes
relatifs à l'application des lois fiscales ; en ce qui concerne ces dernières,
(1) Art. 28 de la Loi sur la propriété industrielle.
(2)23 de la Loi sur l'impôt sur les legs et successions.
(3) Titre XXVIII, Chap. I, II et III de la Loi de Finances du Département
du District fédéral.
(4) Art. 160 du Code fiscal de la Fédération. •f>98 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
les voies de recours sont prévues par les lois particulières et par le Code
fiscal de la Fédération, qui fixe la procédure à suivre devant le Tribunal de la Fédération.
En ce qui concerne les actes d'une certaine catégorie particulière,
comme les actes de Gouvernement ou actes politiques, les actes de sou
veraineté, etc., nous pouvons affirmer, qu'en règle générale la doctrine
mexicaine n'admet pas la possibilité de former à leur encontre un recours
quelconque, exception faite de quelques cas, exceptionnels en vérité, où
des lois spéciales ont réglementé les activités dont s'agit et prévu la
sanction des actes irréguliers commis à l'occasion de l'application de ces
mêmes lois (1).
Le premier de ces actes politiques que nous devons mentionner est
celui qui est prévu par l'article 33 de notre Constitution fédérale et qui
donne au Pouvoir exécutif la faculté exclusive d'expulser du territoire
national, sans délai et sans jugement préalable, tout étranger dont la pré
sence est jugée

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