Rapports entre les règles de concurrence établies par le traité CEE et les législations des Etats membres - article ; n°2 ; vol.15, pg 269-298
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1963 - Volume 15 - Numéro 2 - Pages 269-298
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 10
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Nicola catalano
Rapports entre les règles de concurrence établies par le traité
CEE et les législations des Etats membres
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°2, Avril-juin 1963. pp. 269-298.
Citer ce document / Cite this document :
catalano Nicola. Rapports entre les règles de concurrence établies par le traité CEE et les législations des Etats membres. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°2, Avril-juin 1963. pp. 269-298.
doi : 10.3406/ridc.1963.13629
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1963_num_15_2_13629RAPPORTS ENTRE LES RÈGLES
DE CONCURRENCE ÉTABLIES PAR LE TRAITÉ CEE
ET LES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES*
par
Nicola CATALANO
1. — & attribution de compétences, élément essentiel des Communautés
européennes.
L'élément essentiel et caractéristique de la structure des Commun
autés européennes (CECA, CEE, CEEA) est constitué par un transfert
de compétences des Etats membres à chacune de ces Communautés,
et par l'attribution à celles-ci de compétences nouvelles. Cette attri
bution de compétences n'est pas illimitée : ses limites sont fixées en
général par l'objet de chaque traité et en particulier par les diverses
dispositions qui précisent les frontières entre les compétences retenues
par les Etats membres et celles transférées ou attribuées à chaque Com
munauté. Ces limites sont la conséquence du fait que l'intégration réa
lisée n'est que partielle.
L'élément essentiel, que l'on vient de décrire sommairement et qui
constitue le pivot de la construction dite d'intégration européenne, doit
être toujours présent à l'esprit pour l'interprétation et l'application
correcte des dispositions des trois traités. Si cet élément était négligé
ou méconnu, non seulement l'interprétation et l'application des traités
seraient foncièrement faussées mais toute la structure communautaire
serait ébranlée en ses fondements, puisque tout chevauchement entre
compétences des Etats membres et compétences communautaires pourr
ait rendre lettre morte la structure réalisée, dans son aspect le plus
délicat.
Pour démontrer l'exactitude de ces affirmations liminaires, il con
vient d'ajouter les remarques ci-après :
a) Les traités instituant les Communautés européennes ne se sont
pas bornés à établir des obligations incombant aux Etats membres. Au
(*) Rapport présenté et discuté les 5 et 6 octobre 1962 à Bruxelles, au sein de la
Commission spéciale d'étude des lois anti-trust de la Fédération internationale pour le
droit européen. Ce rapport a fait l'objet d'une résolution ultérieure de cette Commission ;
on en trouvera le texte, infra, p. 298. 270 RAPPORTS ENTRE LES RÈGLES DE CONCURRENCE ÉTABLIES
contraire, ils ont confié aux organes des trois Communautés (institu
tions) non seulement le pouvoir d'exécuter les dispositions des trois
traités et d'obtenir des Etats membres le. respect de leurs obligations
mais encore le pouvoir d'appliquer les principes (souvent très généraux)
énoncés par les dispositions de ces traités. Pour obtenir ce résultat, les
institutions communautaires ont le pouvoir d'édicter des normes qui
constituent une source de droit directe générale et obligatoire (décisions
générales CECA, règlements CEE, CEEA), ou d'imposer aux Etats memb
res (source de droit indirecte) l'adoption de normes uniformes quant
à leur nature ou à leur portée, quoique diversifiées quant à la forme et
aux moyens (« recommandations » CECA, « directives » CEE ou CEEA).
En outre, le respect du droit dans l'interprétation et l'application tant
des dispositions des traités que des normes prises par les institutions
communautaires dans le cadre de leurs compétences respectives est
confié non pas aux juridictions nationales ni à un tribunal arbitral inte
rnational mais à une des institutions communautaires, la Cour de justice,
juridiction permanente et obligatoire des trois Communautés.
b) Les dispositions des trois traités, ainsi que les normes prises par
les institutions communautaires dans le cadre de leurs compétences,
font partie intégrante des ordres juridiques des Etats membres ; elles
lient non seulement les Etats membres mais encore — en vertu de l'effet
normatif général et direct qui est propre aux décisions générales CECA
et des règlements CEE et CEEA — les sujets de droits auxquels elles
s'adressent ou pourraient s'adresser. En outre, les Etats membres sont
tenus, pour accomplir les directives des institutions communautaires,
d'adopter des normes uniformes quant à leur substance ; ainsi au pou
voir normatif direct s'ajoute un pouvoir normatif indirect.
c) L'effet direct et obligatoire de l'ensemble des normes commun
autaires (dispositions des traités et normes prises par les institutions
communautaires) est essentiel pour le fonctionnement des Commun
autés. Il est complété par l'effet direct et obligatoire des actes des inst
itutions communautaires pris pour l'application et l'exécution tant des
dispositions des traités que des dispositions contenues dans les décisions
générales ou les règlements (actes des exécutifs, arrêts de la Cour de
justice).
d) L'ensemble de ces principes resterait lettre morte si la primauté
des normes communautaires dans leur ensemble et des actes des inst
itutions n'était pas assurée par rapport aux normes
et aux actes des autorités des Etats membres. Cette primauté n'est que
le corollaire inéluctable du partage de compétences entre les Etats memb
res et les Communautés. La prééminence des dispositions des traités
(qui, par l'effet de leur ratification, se sont insérés dans les ordres jur
idiques des Etats membres) par rapport aux normes internes antérieures
à la ratification ressort automatiquement du principe de l'abrogation
implicite. Dans les autres hypothèses, la primauté des normes commun
autaires découle de l'attribution de compétences à chaque Commun
auté et du fait qu'en conséquence les matières attribuées à la compé
tence des Communautés sont soustraites à la compétence des Etats PAR LE TRAITÉ C.E.E. ET LES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES 271
membres. Toute infraction à ce principe constituerait une violation des
traités dans sa forme la plus grave, c'est-à-dire dans le cadre d'un véri
table abus de pouvoir.
2. — L'attribution de compétences à la Communauté économique européenne
en matière de règles de la concurrence.
Il a été affirmé (1) que le traité CEE n'attribue pas à la Commun
auté économique européenne, et, pour elle, à ses institutions, une com
pétence propre en matière de règlements de concurrence. Cette affirma
tion nous semble inexacte. Notre conviction est fondée sur les arguments
ci-après :
1. Un premier argument, d'ordre purement formel mais de portée
non négligeable, peut être tiré de l'intitulé de la troisième partie du
traité (« La politique de la Communauté »), et du titre premier de cette
partie (« Les règles communes »), dont le chapitre premier a pour objet
« Les règles de concurrence ». Il est évident, donc, que dans l'esprit des
auteurs du traité, les règles de concurrence constituent un chapitre des
règles communes prévues par le traité, destinées à être exécutées, appli
quées et précisées par les institutions de la Communauté non seulement
par des actes d'exécution mais encore par l'adoption de normes génér
ales et directes.
2. Un argument logique peut être tiré des articles 2 et 3 du traité.
L'article 2 attribue à la compétence de la Communauté l'établissement
du marché commun (« La Communauté a pour mission, par l'établiss
ement du marché commun... »). L'article 3, f), de son côté, précise que
l'action de la Communauté (ce qui implique l'attribution d'une compét
ence) comporte entre autres « l'établissement d'un régime assurant que
la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun

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