Réflexions sur le jus cogens - article ; n°1 ; vol.12, pg 5-29
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1966 - Volume 12 - Numéro 1 - Pages 5-29
25 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 47
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Michel Virally
Réflexions sur le "jus cogens"
In: Annuaire français de droit international, volume 12, 1966. pp. 5-29.
Citer ce document / Cite this document :
Virally Michel. Réflexions sur le "jus cogens". In: Annuaire français de droit international, volume 12, 1966. pp. 5-29.
doi : 10.3406/afdi.1966.1868
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1966_num_12_1_1868'
SUR LE « JUS COGENS » RÉFLEXIONS
Michel VIRALLY (*)
Après être resté très longtemps un thème de discussions académiques,
d'ailleurs assez négligé, le « jus cogens » a subitement acquis une grande
actualité, depuis que la Commission du droit international y a fait référence
dans le projet d'articles sur le droit des traités, dont elle a terminé la
rédaction lors de sa session de 1966(1). Le projet de la Commission a pro
voqué sur ce point particulier un certain nombre de réactions de la part des
gouvernements, qui se sont exprimées, d'une part, dans les observations
présentées par eux à la suite de la communication du premier texte établi
par la Commission et, d'autre part, par les déclarations faites devant la 6e
Commission de l'Assemblée générale, lors de l'examen du Rapport de la (2) . L'intérêt suscité par cette initiative s'est manifesté également
dans toute une série d'études doctrinales, dont quelques-unes étaient déjà
publiées au moment de la rédaction des présentes réflexions, alors que d'autres
étaient en préparation (3) , ainsi que dans les discussions poursuivies dans le
cadre de rencontres scientifiques (4) .
(♦) Michel Viraixy, Professeur à l'Université et à l'Institut Universitaire de Hautes
Etudes Internationales de Genève.
(1) Premier projet d'articles sur le droit des traités, art. 37 et 45. V. Rapport de la
Commission du droit international, 1963, Assemblée générale Doc. of. IT session, supplément
n° 9. La question avait été discutée dans le rapport de Sir Humphrey Waldock, A/CN.4/156,
p. 51 et s. qui se référait lui-même aux propositions des deux rapporteurs spéciaux qui
l'avaient précédé, Sir Hersch Lauterpacht et Sir Gerald Fitzmacrice; cf. Dehaussy, cet
Annuaire, 1963, p. 600.
Lors de la révision à laquelle la Commission a procédé, à la suite des observations des
gouvernements, les articles pertinents sont devenus les articles 50 et 61 (V. également
art. 67). Cf. Rapport de la Commission, 1966, A.G. Doc. off. 21* session, supplément n° 9.
Cf. Dehaussy, cet Annuaire, 1966, p. 327. Sauf indication contraire, toutes les références
faites dans le présent article, au projet des articles de la Commission renvoient à la
2« rédaction, figurant dans son rapport de 1966.
(2) V. le texte de ces observations en annexe au rapport 1966 de la Commission,
précité, p. 112 et s. Add. la discussion de cette question à la 6« de l'Assemblée
générale, lors des 17e et 21» sessions (cf. P. Raton, cet Annuaire, 1963, p. 562 et s., 1966,
p. 291 et s.)
(3) V. en particulier Schwarzenberger, International Jus cogens ? 43 Texas L.R. (1965),
p. 455 et s. et Current Legal Problems (1965), p. 191-214; A Verdross, Jus dispositivum
and Jus cogens in international Law, 60 Amer. Journ. I.L. (1966), p. 55 et s.; Jennings,
Cambridge ■ Essays in Law (1965), p. 64 et s.; Baade, 39, Indiana L.J. (1964),
p. 497 et s.;. I. Brownlœ, Principles of public international Law (1966), p. 414 et s. Add. la
bibliographie analysée dans le rapport de E. Suy, cité à la note suivante.
(4) En particulier la conférence organisée à Lagonissi (Grèce) * par la Dotation Carnegie RÉFLEXIONS 6
II s'en faut, cependant, que l'accord se soit réalisé à la suite de ces travaux.
Bien au contraire, les opinions les plus divergentes se sont fait jour, condui
sant parfois à des échanges d'arguments fort animés. C'est ainsi que des
membres de la Commission du droit international ont eu à répondre, au
cours des débats de la Commission, à certaines critiques adressées à leur
projet par le Gouvernement suédois (5). Une controverse fort vive, d'autre
part, a opposé le professeur Schwarzenberger, adversaire résolu du jus
cogens, qu'il croit néfaste, a.u professeur Verdross qui, dès avant la dernière
guerre, s'était déjà montré un partisan non moins déterminé de l'introduction
de ce concept dans le droit international positif (6) .
Curieusement, le débat porte à la fois sur le problème théorique des
conditions logiquement nécessaires à l'apparition du jus cogens dans un ordre
juridique déterminé, avec son corollaire, qui consiste à déterminer si de
telles conditions sont déjà ou peuvent être réunies dans l'ordre juridique
international, et, d'autre part, sur la question de fait de savoir si cet ordre
comprend déjà des normes de jus cogens et, dans l'affirmative, quelles sont-
elles.
Tant d'incertitudes et tant de champ donné à la contestation peuvent
surprendre, à propos d'une notion dont chacun s'accorde d'ailleurs à reconnaît
re qu'elle présente — ou présenterait — une très grande importance pour
l'ordre juridique international, et dont la présence — ou l'absence — devrait
donc être aisément reconnaissable.
Il faut souligner, cependant, qu'il s'agit aussi d'une notion relativement
nouvelle dans le droit international, ou, tout au moins, à laquelle on n'a eu
recours, le passé, que de façon très exceptionnelle. Son admission sur
une large échelle aurait des conséquences qu'il n'est pas exagéré de qualifier
de révolutionnaires et qui — nous le verrons — obligeraient à réviser assez
substantiellement la conception traditionnelle qu'on se fait du droit internat
ional. Il n'est pas étonnant, dès lors, qu'un certain nombre d'international
istes aient peine à accepter un renouvellement aussi radical sur le plan de
la pensée et des concepts, mais aussi à admettre, sur le plan des faits, que
les changements politiques et sociologiques, intervenus dans la société inter
nationale depuis vingt ans, aient été assez profonds et irréversibles pour
entraîner une transformation aussi substantielle du droit qui la régit.
On ne saurait prétendre résoudre d'un coup l'ensemble de ces difficultés,
ni répondre sans enquête plus approfondie à la question de savoir quelles sont
pour la paix internationale, en avril 1966, dont les travaux ont été le point de départ de
ces réflexions. La question du jus cogens a été introduite par un rapport très documenté
et fouillé du professeur Suy. Les travaux de la conférence feront l'objet d'une publication
actuellement sous presse.
(5) Cf. Annuaire de la Commission du droit international, 1966, compte rendu de la
discussion de l'art. 50 du projet d'articles sur le droit des traités. Add. le début de la sur les missions spéciales, ibid.
(6) V. les articles de ces auteurs cités supra, note 3. SUR LE « JUS COGENS » 7
les normes du droit international qui font partie du jus cogens, s'il en existe.
Mais il est possible, à la lumière des travaux de la Commission du droit
international et des réactions qu'ils ont suscitées, de tenter de cerner la notion
même du jus cogens, qui n'est pas toujours comprise par tous de la même
façon, et, à partir de cette définition, de déterminer la méthode permettant
de reconnaître les utilisations éventuelles qui en seraient faites dans la
pratique. Ce sera l'objet de ces réflexions.
I. — LES CARACTERES DES NORMES APPARTENANT AU JUS COGENS
En vue de donner une idée plus frappante de ce que serait le jus cogens,
certains auteurs l'ont associé à des notions voisines, empruntées au droit
interne, telles que celles d'ordre public, de droit public (au sens du
romain) ou encore de droit constitutionnel (7).' Une telle démarche fait appel
au raisonnement par analogie, suivant une habitude constante chez les auteurs
lorsqu'ils sont mis en présence d'une notion nouvelle apparue dans le droit
international. Il est évidemment très tentant, dans une telle circonstance, de
se référer à des institutions du droit étatique, qui existent souvent depuis
des siècles et dont les traits, par conséquent, ont pu se former avec précision.
Dans beaucoup de

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