Réparation des dégâts causés par le gibier en France et en Hongrie - article ; n°4 ; vol.27, pg 891-907
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Revue internationale de droit comparé - Année 1975 - Volume 27 - Numéro 4 - Pages 891-907
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Odon Zoltan
Réparation des dégâts causés par le gibier en France et en
Hongrie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 27 N°4, Octobre-décembre 1975. pp. 891-907.
Citer ce document / Cite this document :
Zoltan Odon. Réparation des dégâts causés par le gibier en France et en Hongrie. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 27 N°4, Octobre-décembre 1975. pp. 891-907.
doi : 10.3406/ridc.1975.16506
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1975_num_27_4_16506RÉPARATION DES DÉGÂTS
CAUSÉS PAR LE GIBIER
EN FRANCE ET EN HONGRIE
par
Öden ZOLTAN
Président de chambre à la Cour suprême de Hongrie
De par le monde se consolide de plus en plus la conception que de
nos jours l'exploitation cynégétique et la chasse raisonnablement orga
nisée et modernisée ne sont en vérité qu'une protection de la nature active,
appliquée. La transformation des circonstances, l'ordre écologique dérangé
par maintes influences extérieures, exigent en effet une action prévoyante
de la part de l'homme, une telle action étant seule capable d'établir une
situation équilibrée, qui satisfasse autant que possible à la fois les intérêts
de la protection de la nature et celles de l'exploitation cynégétique.
La condition première de l'activité cynégétique est l'existence de
gibier sur le territoire de chasse, mais celle-ci entraîne nécessairement des
préjudices (destruction des récoltes, accidents de voitures, etc.). Ce fait
provoque partout l'intérêt de vastes couches sociales, indépendamment
de l'ordre politique, économique et social du pays donné. Partant, c'est
un grand intérêt qui s'attache à la réparation correcte des dommages causés
par le gibier, de même qu'à la mise en œuvre de l'action nécessaire pour
y parvenir. A cet égard les buts sont généralement identiques, mais les
moyens de les atteindre divergent sur beaucoup de points.
La réglementation juridique et la pratique judiciaire concernant les
dégâts causés par le gibier en France et en Hongrie, sont les questions que
nous allons traiter. Le parallèle est d'autant plus intéressant qu'il rend bien
sensible les divergences entre les réglementations basées sur des rapports
de propriété différents.
I. — La propriété du gibier
ET LA PERSONNE RESPONSABLE DES DEGATS CAUSÉS PAR LE GIBIER
La réglementation de la réparation des dégâts causés par le gibier
dépend fondamentalement de la façon dont les questions relatives au droit
de propriété du gibier sont elles-mêmes réglementées par les différents 892 RÉPARATION DES DEGATS CAUSÉS PAR LE GIBIER
systèmes juridiques. Il est évident que la différence existant sous le rapport
de l'acquisition de la propriété, influence essentiellement aussi la respons
abilité des dégâts causés par le gibier et particulièrement en ce qui
concerne le sujet de la responsabilité (la personne responsable).
à) Les questions concernant le droit de propriété du gibier et l'a
cquisition de cette propriété ne sont pas réglementées par le Code civil
français. L'article 715 renvoie sur ce point à des lois particulières, mais
ces textes ne contiennent pas non plus de dispositions expresses. Malgré
cela, en droit français l'opinion dominante, consacrée par la jurisprudence,
est celle qui — adaptant la conception du droit romain — considère le
gibier vivant en liberté comme res nullius (1). Il n'y a que quelques excep
tions à ce principe, par exemple le lapin de garenne, le gibier
tenu en captivité (2).
Les inconvénients découlant du caractère de res nullius du gibier
sont mis en évidence par la législation sur le plan de la chasse au grand
gibier instauré par la loi du 30 juillet 1963, qui est en liaison avec la nou
velle orientation économique de la chasse et dont le but est la création
d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique ainsi que l'organisation et l'exploi
tation rationnelle de la chasse. C'est une certaine contradiction qui s'est
produite entre la nouvelle orientation économique et le système juridique
considérant le gibier comme res nullius (3). Bien que l'idée du gibier res
nullius soit celle qui domine la construction française de la propriété du
gibier (4), les critiques en relation avec cette conception deviennent de
plus en plus nombreuses. Dans la littérature juridique française on peut
lire de telles constatations, qu'il s'agit de la survivance d'une réglemen-
(1) « Traditionnellement, le gibier est considéré non pas comme un attribut
de la propriété, mais comme une chose sans maître (res nullius). Le principe a
encore été réaffirmé tout récemment... » ; « Dans le silence du Code civil et en
raison de la tradition, les animaux sauvages sont considérés comme res nullius et
leur propriété s'acquiert par occupation », J. de Malafosse, Jurisclasseur rural,
1971, fasc. A, n° 40, fasc. C, n° 3. « Le droit français considère traditionnell
ement le gibier vivant en liberté comme une res nullius, une chose n'appartenant
n° 14. La loi « n'a pas réglé à personne », M. Bouché, La chasse, Paris, 1963,
la question de la propriété du gibier : ces questions essentielles ont été peu à peu
précisées par la jurisprudence... On aurait pu songer à attribuer la propriété du
gibier sauvage à l'Etat, au propriétaire du fonds, ou au titulaire du droit de
chasse : la jurisprudence française d'après la Révolution de 1789 a préféré la
théorie du droit romain qui fait du gibier une res nullius, c'est-à-dire un bien sans
maître, qui appartient au premier occupant », M. Bouché, « Un problème tou
jours délicat : la propriété du gibier », Nos chasses, nov. 1972, p. 15. « C'est que
l'idée du gibier res nullius est bien celle qui domine notre construction de la pro
priété du », M. Bouché, Répertoire de droit civil, Dalloz, t. 1, 2e éd., 1970,
Chasse, n° 219. « Le gibier tant qu'il vit à l'état de liberté naturelle, n'appartient
à personne ; il n'est pas susceptible de propriété tant qu'il n'a pas été capturé
n° 17. ou mis à mort », J. Guilbaud, La chasse et le droit, Paris, 1972,
n° 41, fasc, C, n° 8. (2) V. sur la question J. de Malafosse, op. cit., fasc. A,
M. Bouché, Répertoire de droit civil, n° 221 ; « Un problème toujours délicat :
la propriété du gibier », Nos chasses, nov. 1972, p. 15.
(3) Sur la question, J. de Malafosse, op. cit., fasc. A, nOB 33, 34, 36, 37, 42,
43, fasc. C, nos 4, 7, 33, 34.
(4) En ce sens V. Gabolde, Le droit de la chasse et le droit de chasse, Toul
ouse, 1948, p. 423. FRANCE ET EN HONGRIE 893 EN
tation archaïque ; que le gibier res nullius est tour à tour considéré comme
un don du ciel ou une calamité publique selon qu'on y voit un produit de
cueillette ou une cause de dégâts pour les récoltes ; que le gibier n'est pas
plus un simple profit que l'on retire de sa propriété qu'une res nullius ; que
le législateur moderne est prisonnier d'une terminologie et de concepts
dont il ne peut se débarrasser qu'en adoptant leur contraire ; qu'il faudrait
sacrifier l'antique principe de la res nullius ; que le principe du gibier res
nullius est aussi simple dans son principe, qu'anachronique dans ses consé
quences (5).
Les opinions et manifestations de ce genre sont en étroite relation
avec la reconnaissance de ce que la chasse est en pleine transformation et
c'est pourquoi elle ne peut plus être traitée d'une manière ancienne. De
plus en plus se consolide la conception que la nouvelle orientation écono
mique de la chasse se concilie difficilement avec le système juridique
existant, par conséquent il est nécessaire, en raison même de l'importance
croissante du facteur économique, de dégager de nouveaux principes. La
considération selon laquelle le principe traditionnel du gibier res nullius
est suranné gagne de plus en plus de terrain, ce principe étant en contra
diction complète avec les faits, avec les transformations de nos structures
économiques et tout spécialement

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