Tests génétiques et preuve pénale - article ; n°2 ; vol.50, pg 683-709
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 2 - Pages 683-709
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 30
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Christian Byk
Tests génétiques et preuve pénale
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 683-709.
Citer ce document / Cite this document :
Byk Christian. Tests génétiques et preuve pénale. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp.
683-709.
doi : 10.3406/ridc.1998.1182
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_2_1182R.I.D.C. 2-1998
TESTS GENETIQUES ET PREUVE PÉNALE
Christian BYK*
A défaut de pouvoir déduire la dangerosité d'une personne de sa
morphologie ou de son hérédité, la génétique moderne offre la possibilité
de lire la culpabilité d'un individu à partir de ses empreintes génétiques
révélées par des indices biologiques.
Depuis la mise au point en 1985 par le britannique Alec Jeffreys
(Université de Leicester) du premier procédé permettant de visualiser le
« profil génétique » d'un individu — dont l'acide désoxyribonucléique a
été analysé — sous la forme d'un code-barre \ la police scientifique et,
par son intermédiaire, la justice pénale, disposent d'un outil probatoire
permettant d'arriver à la conclusion qu'il y a 99,99 % de chance que les
échantillons analysés proviennent de la même personne 2.
Cette quasi-certitude de pouvoir obtenir une preuve parfaite, alors
que l'erreur judiciaire est une obsession qui hante l'histoire du régime
de la preuve en matière pénale, devait faire rapidement admettre la légit
imité de l'usage des techniques d'identification génétique en matière pénale.
Elle en fit aussi percevoir les possibles effets pervers, notamment
l'accès à une information sensible sur ce qui est propre à chaque individu
et le risque d'une violation inconsidérée de l'intégrité corporelle. Aussi,
en votant en 1994 les lois dites bioéthiques, le législateur français a-t-il
entendu cantonner l'usage des tests génétiques et en assurer la fiabilité.
* 1 A. Magistrat. J. JEFFREYS, W. WILSON, S. L. THEIN, « Hypervariable " minisatellite " regions
in human DNA », Nature (1985) 314, p. 67.
2 L. LAVERGNE, « Données scientifiques, méthodes d'évaluation et vision d'ensemble
de l'utilisation du profil génétique », dans C. HENNAU-HUBLET et B. M. KNOPPERS
(dir.), L'analyse génétique à des fins de preuve et les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant,
1997, p. 21. 684 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1998
Ce dispositif, en apparence prudent sur l'usage d'une technique « révolu
tionnaire », n'en conduit pas moins, par ses silences, à une réflexion sur
la place des tests génétiques dans le système de preuve pénale.
Cette réflexion permettra de s'apercevoir que l'impératif de la
recherche de la vérité semble avoir prévalu sur celui du respect de l'inviolab
ilité corporelle, jusque peut-être à avoir réussi à déplacer l'équilibre
précaire qui voulait qu'en droit français on ne puisse imposer de force
à une personne, fut-elle suspectée d'un délit, une atteinte à son intégrité
physique. L'analyse montrera également que les atteintes potentielles à
la vie privée ne sont protégées que de façon très lacunaire par le droit
positif.
I. TESTS GÉNÉTIQUES ET ATTEINTE A L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE
Si l'article 16-11 nouveau du Code civil (sic) issu de la loi 94-653
du 29 juillet 1994, limite sérieusement le recours aux tests génétiques,
force est de constater que les usages prohibés ne touchent en rien à la
procédure pénale dès lors, du moins, que ces tests sont réalisés par des
experts agréés.
A. — La procédure pénale :
le domaine d'élection des tests génétiques
L'article 16-11 du Code civil (sic), mais qui vaut pour s'appliquer
tant au civil qu'au pénal, dispose en effet de manière large que « l'identifi
cation d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée
que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors
d'une procédure juridiciaire ». Dès lors, il est évident que réserver l'usage
de cette technique à des situations de conflit, amoindrit la possibilité de
s'en servir comme preuve au civil — y compris lorsqu'un juge est saisi
s'il n'est pas saisi, du fond 3 — alors qu'elle la valorise, par contre-coup,
au pénal.
Cette analyse nous apparaît d'autant plus conforme à la réalité que
cette admission en termes généraux du recours aux tests génétiques renvoie
inévitablement, en l'absence de dispositions spéciales insérées dans le
Code de procédure pénale, aux règles générales du droit de la preuve
pénale. Elle n'est pas non plus démentie par la répression des usages
prohibés des tests génétiques.
3 En effet, l'article 16-11 nouv. C. civ. exige que le juge soit saisi d'une action tendant
soit à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation, soit de l'obtention ou la
suppression de subsides. La juridiction reste toutefois divisée sur l'interprétation de ce texte :
le Tribunal de Toulouse a estimé qu'il interdisait au juge des référés d'agir (TGI Toulouse,
25janv. 1995, Gaz. Pal. 1995.2.361, note OLIVIER) alors que la Cour d'Aix a autorisé
avant tout procès l'étude des empreintes génétiques afin de conserver la preuve de faits
dont pourrait dépendre la solution du litige (C.A. Aix, 18 fév. 1996, Dr. fam. 1996 n°2,
note MURAT). BYK : TESTS GÉNÉTIQUES ET PREUVE PÉNALE 685 Ch.
1. Tests génétiques et droit commun de la preuve pénale
Si le caractère encore largement inquisitoire de la procédure pénale
française — en ce sens qu'elle donne au Ministère public et au juge
chargé de l'instruction préparatoire un rôle actif — n'est pas indifférent
à la distinction à établir pour le recours aux empreintes génétiques entre
le régime de l'enquête et celui de l'instruction, en revanche ce caractère
ne fait pas de la France un pays au statut particulier au regard des règles
de procédure communes à l'ensemble des pays européens et qui trouvent
leur fondement essentiel dans la Convention européenne des droits de
l'homme.
a) Principes relatifs à l'administration de la preuve pénale
Rappelons tout d'abord, mais cela est essentiel, que la charge de la
preuve n'appartient pas à la personne poursuivie : c'est le corollaire de
la présomption d'innocence dont le principe est proclamé à l'article 6-2
de la CEDH, mais qui, dans la pratique, a parfois bien du mal à s'affirmer
comme le montre la volonté exprimée en 1997 par le ministre français
de la Justice d'en renforcer la protection en préparant un projet de loi
en ce sens 4.
Ceci affirmé, l'administration de la preuve obéit dans ses règles
quotidiennes à un subtil équilibre entre liberté des moyens de preuve et
libre conviction, d'une part, et respect des moyens de la défense, ou plus
exactement reconnaissance aux parties — tant la personne mise en examen
que la partie civile — d'un rôle actif pour solliciter une décision d'expert
ise, veiller au contrôle de celle-ci et, le cas échéant,, être informée des
conclusions des mesures ordonnées.
— Liberté des moyens de preuve et libre conviction
C'est en réaction contre les abus du système des « preuves légales »
pouvant aboutir à des « présomptions irréfragables » de culpabilité qu'a
prévalu en France, dès 1791, le système dit de l'intime conviction caracté
risé par la liberté de principe dans l'admission des moyens de preuve et
dans l'appréciation par les juges des certitudes qui peuvent en être tirées.
Ainsi que l'énonce l'article 427 du Code de procédure pénale, tous
les modes de preuve sont admis sans qu'il n'existe entre eux aucune
hiérarchie et sans que la loi n'en détermine la force probante (sauf pour
certains procès- verbaux valables jusqu'à preuve contraire ou inscription
de faux).
Dès lors, le recours

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