Une nouvelle réforme du droit du travail en Grande Bretagne : LeTrade Union Act de1984 - article ; n°2 ; vol.37, pg 393-399
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 2 - Pages 393-399
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 30
Langue Français

Extrait

Brian Napier
Une nouvelle réforme du droit du travail en Grande Bretagne :
LeTrade Union Act de1984
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°2, Avril-juin 1985. pp. 393-399.
Citer ce document / Cite this document :
Napier Brian. Une nouvelle réforme du droit du travail en Grande Bretagne : LeTrade Union Act de1984. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 37 N°2, Avril-juin 1985. pp. 393-399.
doi : 10.3406/ridc.1985.2894
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_2_2894R.I.D.C. 2-1985
UNE NOUVELLE REFORME DU DROIT DU TRAVAIL
EN GRANDE-BRETAGNE :
LE TRADE UNION ACT DE 1984
Le Trade Union Act de 1984 (Loi sur les syndicats) est le troisième jalon
important de la réforme du droit du travail entreprise depuis le retour au pouvoir
du Parti Conservateur en 1979, et en tant que tel il accompagne Y Employment Act
de 1980 et Y Employment Act de 1982 (1). Il procède à d'importants changements
dans trois domaines apparemment sans rapport entre eux du comportement syndi
cal : l'élection des dirigeants syndicaux, les procédures obligatoires avant le déclen
chement d'une grève et les dépenses politiques des syndicats. Cependant ces trois
domaines ont en commun le mécanisme de l'urne électorale, utilisé, selon certains,
pour faire des syndicats des institutions plus démocratiques et, selon d'autres, pour
réduire le militantisme et la force du mouvement syndical.
Il existe, bien entendu, des précédents récents de l'utilisation du vote dans les
réformes du droit du travail. Selon les Acts de 1980 et 1982, un appui massif par
vote à bulletin secret est devenu une condition préalable à l'introduction légale et
à la poursuite du closed shop (2). Depuis novembre 1984 (date d'application des
dispositions prises dans Y Act de 1982) , d'une manière générale, aucun licenciement
selon un accord de closed shop n'est possible à moins que celui-ci n'ait reçu le
soutien de 80 % des travailleurs par un vote à bulletin secret. L'introduction de la
nécessité du recours au vote pour le closed shop a certainement contribué au déclin
général de cette pratique (3) et il se pourrait fort bien que les nouvelles lois sur le
vote découragent de la même manière l'organisation d'actions revendicatives. C'est
précisément ce que souhaite le gouvernement car les syndicats moins incités ou
moins capables de lancer des actions revendicatives seront également moins suscept
ibles de demander des augmentations de salaires pour leurs membres qui, selon
la théorie monétaire économique, interrompent le déroulement harmonieux du
marché du travail.
(1) V. cette Revue 1983, p. 577 et s.
(2) Pratique en vertu de laquelle, pour être embauché ou pour continuer à travailler
dans une entreprise, il faut être inscrit à un syndicat particulier agréé par l'employeur pour
la négociation collective (N.D.T.).
(3) Fin 1983 environ 4,5 millions de travailleurs étaient couverts par des accords de
closed shop, comparé au 5,2 de 1978, c'est-à-dire la couverture des closed shop a
diminué de 13 % durant cette période. En octobre 1984, un groupe d'employeurs, principale
ment dans le secteur public, ont annoncé qu'ils dénonçaient les accords de closed shop
antérieurement conclus, affectant environ 300 000 travailleurs. The Times, 31 octobre 1984. 394 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1985
On peut tracer les grandes lignes (4) de Y Act de 1984 de la façon suivante :
1. L'élection de certains dirigeants syndicaux.
La première partie de Y Act de 1984 dispose que tous les membres avec droit
de vote du principal organe exécutif du syndicat (c'est-à-dire le principal comité
du syndicat exerçant des fonctions executives) doivent être élus à bulletin secret
par les adhérents. Ces élections doivent avoir lieu au moins une fois tous les cinq
ans. Cette partie de Y Act de 1984 entrera en vigueur en octobre 1985, et à cette
date tous les syndicats devront être en conformité avec la règle sous peine des
sanctions prévues par la loi. La philosophie derrière cette réforme peut être trouvée
dans le Green Paper de 1981 du Gouvernement, Trade Union Immunities (5) :
l'idée que « seule l'adoption de telles procédures permettra aux syndicats de faire
face aux critiques selon lesquelles leurs responsables ont souvent perdu le contact
avec les opinions de leur base et parfois préconisent une politique que la majorité
n'approuve pas » (6).
Plusieurs commentaires peuvent être présentés sur l'impact général du
système. Premièrement, il est important de remarquer qu'il n'existe rien dans ce
texte pour empêcher la pratique, établie dans de nombreux syndicats, de désigner
à vie les responsables syndicaux aux postes les plus élevés. Un des exemples les
plus connus et controversés est celui de la National Union of Mineworkers (syndicat
national des mineurs), dont le président, Arthur Scargill, a été nommé à vie selon
les règles du syndicat. Malgré Y Act de 1984, ces personnes peuvent conserver leur
poste dans ces conditions mais doivent se soumettre à des élections dans la mesure
où elles ont un droit de vote dans le comité exécutif supérieur du syndicat. Deuxiè
mement, la loi prévoit certaines conditions de forme pour l'élection. Celle-ci doit
avoir lieu à bulletin secret et un droit de vote égal doit être accordé à tous les
membres du syndicat (sauf quelques exceptions). De plus, cette élection, dans la
mesure du possible, doit être organisée pour permettre aux électeurs de voter sans
avoir à en supporter directement les frais (7) . Aucun candidat ne doit obligatoire
ment, soit directement soit indirectement, être membre d'un parti politique (8)
bien que rien n'empêche une règle syndicale écartant les membres de certains partis
politiques d'être candidats. D'un autre côté, le syndicat demeure libre de choisir
le mode de scrutin lui-même et dans certaines limites, s'il doit avoir lieu par
correspondance ou être organisé sur le lieu de travail. Si c'est un vote par correspon-
(4) Pour une analyse technique détaillée de l'Act de 1984, v. les études suivantes : R.
KIDNER, « Trade union democracy : election of trade union officers », (1984) Industrial
Law Journal, vol. 13, n° 4, p. 193 ; J. HUTTON, « Solving the strike problem : part II of
the Trade Union Act 1984 », (1984) Industrial Law Journal, vol. 13, n° 4, p. 212 ; K. D.
EWING, « Trade union political funds : the 1913 Act revised », (1984) Industrial Law
Journal, vol. 13, n° 4, p. 227 ; R. UNDY et R. MARTIN, Ballots and Trade Union Democracy
in Trade Unions, Oxford, Basil Blackwell, 1984.
(5) Cmnd 8128, janvier 1981. V. aussi Democracy in Trade Unions, Cmnd 8778, janvier
1983, qui contient une critique acerbe des accords électoraux entre syndicats.
(6) Ibid. par. 245.
(7) Section 2 (6) (b). Noter le mot « directement ». Il ne serait pas tolerable pour un
syndicat d'envoyer des formulaires de vote par correspondance et de s'attendre à ce que les
adhérents payent les frais de poste. D'un autre côté si c'est le syndicat qui paie les frais
d'expédition c'est un coût ne retombant indirectement que sur les adhérents.
(8) Section 2 (10). ET INFORMATIONS 395 ACTUALITES
dance, le syndicat peut demander des fonds publics pour couvrir la dépense (9).
Quand le propose d'ouvrir un bureau de vote sur le lieu de travail (par
exemple dans le cas d'une négociation collective) et qu'il est reconnu par l'em
ployeur, ce dernier doit alors mettre des locaux à la disposition du syndicat pour
organiser les élections (10).
Les remèdes prévus dans le cas d'un manquement aux règles électorales méri
tent d'être signalés, leur moindre intérêt n'étant pas d'avoir été conçus comme
entièrement autosuffisants. C'est-à-dire que tout en étant autonomes, ils coexistent
avec les recours en common law pour infraction aux règles syndicales. La mise
en œuvre en est faite principalement au moyen du rôle du Certification officer,
fonctionnaire ayant d'importantes responsabilités quasi-judiciaires et administrati
ves dans le domaine de l'activité syndicale. Tout membre du syndicat peut déposer
un recours contre une élection dans l'année suivant la proclamation des résultats,
et la finalité la plus vraisemblable de cette disposition est le d&

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