LE STATUT PERSONNEL DES ETRANGERS
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LE STATUT PERSONNEL DES ETRANGERS

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LE STATUT PERSONNEL DES ETRANGERS (Etude en matière de conflits de lois)  Par Lotfi chedly, Maître de conférences agrégé à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.  L’étranger1 ende se sentir étranger en particulier matière derisque statut personnel. Avec la mondialisation économique2, le déplacement d’une personne à travers les frontières n’est pas de nature à porter atteinte à l’identité de l’individu sur le plan économique : on assiste, en effet, à une certaine uniformisation des valeurs économiques, au succès sans précédent du modèle du libéralisme économique et à la globalisation des échanges3 le Droit de la famille est sans aucun doute l’un. En revanche, « des domaines où se reflètent, le mieux diversité et particularismes des sociétés… Le droit de la famille serait…le lieu de différences irréductibles…le lieu des identités les plus profon des des sociétés… »4 Si l’individu en se déplaçant d’une frontière à une autre emporte avec lui tout un arsenal identitaire relatif au statut personnel, il risque de se trouver face à un autre arsenal identitaire, celui du pays d’accueil5. Cela s’explique par le fait que tout ce qui touche à la famille, touche nécessairement au plus profond, aux racines des peuples et des individus et à leur identité. Le statut personnel se modélise selon l’histoire de chaque peuple. Le droit international privé de la famille peut en être l’illustration :le droit international privé tunisien en matière de statut personnel a subi                                                  1 D’après l’article 1er de la loi n°7/68 du 8 mars 1968, est étranger toute personne qui n’a pas la nationalité tunisienne qu’il ait une nationalité étrangère ou qu’il n’ait pas de nationalité. 2 Pour une approche économique de la mondialisation. Cf. Charles-Albert Michalet, « Les métamorphoses de la mondialisation, une approche économique » inLa mondialisation du Droit, Trav du CREDIMI vol. 19, Litec 2000, p.11 et s. 3 plan économique, est à la relativiser. En effet, si lesCette vision de la mondialisation, même sur un biens circulent librement, les personnes sont loin de circuler librement et les frontières sont toujours réelles et présentes. 4 H. Fulchiron, « La famille face à la mondialisation », inLa mondialisation du droit,op. cit., p.479 et s. 5 On risque d’assister dans cette matière à un véritable choc des civilisations : V. sur cette question J. Deprez, « Droit international privé et conflits de civilisations. Aspects méthodologiques. Les relations d’Europe occidentale et systèmes islamiques en matière de statut personnel »RCADI1988, IV, t, 211, p.9.Cf. D. Gutman,des personnes et de la familleLe sentiment d’identité, Etude de Droits , Préf de F.Terré, LGDJ, Paris 2000. V. aussi, B. Bourdelois,Mariage polygamique et Droit positif français, Préf. P. Bourel, GLN. Joly éd. , spéc. n° 752, p.356.
 
l’histoire, et ses déterminismes : il en est dans une grande mesure le fruit1. Le personnalisme actuel du Droit tunisien2ne peut s’expliquer sans un regard sur l’histoire du droit tunisien3Le droit international privé n’a . eu d’existence en Tunisie qu’après l’indépendance et spécialement après l’unification juridictionnelle et législative qui a été opérée. Avant cette date, sous les capitulations comme sous le protectorat, le système était clairement celui de la personnalité des lois : les juifs tunisiens étaient soumis à leurs propres juridictions et à leurs lois religieuses et les musulmans tunisiens étaient soumis à leur propre juge, le Cadi, et au droit musulman : nulle dissociation entre compétences juridictionnelle et législative n’était permise, nul système de conflits de lois au sens du droit international privé n’existait par conséquent4. Sous les capitulations, les ressortissants des Etats européens étaient soumis à leurs consuls et jugés en matière de statut personnel selon leurs propres usages et coutumes. La situation va perdurer pendant le protectorat sauf que ce sont les juridictions françaises qui vont concentrer toutes les compétences qui étaient dévolues aux juridictions consulaires. A part l’hypothèse où un étranger est musulman, les juridictions françaises concentraient et monopolisaient tous les litiges où une partie est étrangère, même les litiges mixtes. Celles-ci appliquaient le droit français, substantiel et conflictuel : les juridictions tunisiennes n’étaient, par conséquent, compétentes que pour les litiges internes, et ne connaissaient point de litiges internationaux, et ne connaissaient par conséquent pas les problèmes de droit international privé. Ce n’est qu’après l’indépendance, et précisément après l’unification juridictionnelle5 législative et1 que les conditions d’existence d’un droit                                                  1  de la religion dans le droit international privé des paysV. sur ce point M.Charfi, « L’influence musulmans,RCADI1987, t, 203, p.325. 2 catégorie de statut personnel et le recours à la loi nationale commePar le caractère très large de la critère principal de rattachement. Voir en ce sens, A. Mezghani,Droit international privé,Etats nouveaux et relations privées internationales CERP 1991, p.203 n°545 et p.315-316 n°820 et Cérès, surtout n°822, p.317 3  ;Dans cette introduction, seul un regard est possible pour une analyse approfondie, V. R. Jambu-Merlin, « Essai sur l’histoire des conflits de lois au Levant et en Afrique du nord ».Rev.crit DIP1958, p.1. M. Lescure, « L’évolution du système de conflits de loi tunisien, l’exemple du mariage »,Rev crit DIP La disparition des juridictions françaises de Tunisie ». p.31. R. Jambu-Merlin, « 1969,Rev crit DIP1957, 213. Cf. aussi A. Mezghani, Droit international privé,op.cit, spéc p.59 à 92. 4 la situation des Dhimmis, H. Memmi,V. sur Les Dhimmis dans la civilisation musulmane (Ahl Al Dhimma Fil Hadhara Al islamia), préf Chedly Klibi, Dar Al Gharb Al Islam, Beyrouth, 1998 (en arabe) 5 9 mars 1957, ratifiée par le décret Beylical duV. surtout la Convention judiciaire tuniso-française du 18 mai 1957JO 1957, p.626 qui dévoluait à partir du 1er 1957 aux juridictions tunisiennes de juillet droit commun compétence pour les litiges pendants devant le juge français. V. aussi, les textes relatifs à la suppression des juridictions religieuses : - suppression des tribunaux charaïques par le décret du 25 septembre 1956,JOavec dévolution de leurs compétences aux juridictions tunisiennes de1956, p.1286 droit commun. suppression des tribunaux rabbiniques au profit de la compétence des juridictions -
 
international privé se sont réalisées. Malheureusement, le législateur n’a pas alors choisi la voie d’une codification nouvelle, mais simplement l’adaptation afin de l’internationaliser d’un ancien texte, le décret du 12 juillet 1956, qui à l’origine régissait le statut personnel des Tunisiens, non musulmans et non israélites, et leurs rapports avec les autres tunisiens, le texte ayant ainsi pour objet originel de régler des conflits inter-2 personnels . Ce « bricolage » juridique a conduit à un texte fortement personnaliste3: catégorie très large du statut personnel4et rattachement, de manière exclusive à la loi nationale5. Même, si le droit musulman ne connaissait pas la catégorie statut personnel ni le rattachement à la loi nationale, la filiation des solutions du droit tunisien par rapport au Droit musulman est certaine (et même légitime). Madame la Doyenne K. Meziou a bien expliqué que « les germes d’une notion de statut personnel »6 en droit musulman existaient ces : germes du statut personnel concernaient les institutions portant une emprunte religieuse (le droit de la famille) contrairement aux institutions séculières. Pour les premières le rattachement était religieux. Ce rattachement est d’ailleurs à l’origine du rattachement en Tunisie à la loi nationale, qui permettait de soumettre chaque communauté à sa propre loi, même s’il ne s’agissait pas de loi religieuse, mais laïque7.
                                                                                                                                            tunisiennes de droit commun, par la loi du 27 septembre 1957 (JO 1957. p.182) . V. sur l’organisation de la justice après l’indépendance, M. Moalla,L’Etat tunisien et l’indépendance, cérès productions 1992. Tunis, spec., p.212 à 221. 1V. en particulier le décret du 13 août 1956 portant promulgation du Code de statut personnel. A  l’origine, l’article 3 du décret limitait le domaine d’application du code aux seuls Tunisiens musulmans. La loi du 27 septembre qui a supprimé les juridictions rabbiniques, a étendu le champ d’application du code à tous les Tunisiens, même de confession israélite et même les nouveaux Tunisiens non Juifs, ni musulmans qui étaient soumis par le décret du 12/7/1956 au droit civil français. 2 a supprimé le régime transitoire qui était applicable aux Tunisiens niLa loi du 27 septembre 1957 juifs ni musulmans. Auparavant, la loi du 24 juin 1957 a ajouté un article 1er les dispose que « qui étrangers sont régis en ce qui concerne leur statut personnel par leur loi nationale ». De même la loi du 27 septembre 1957 va maintenir, mais internationaliser, l’article 4 du décret du 12/7/1956 qui posait des règles de conflits inter-personnels (concernant les rapports des Tunisiens non Juifs ni musulmans avec les autres tunisiens), qui deviennent applicables pour les litiges internationaux. 3  L’analyse de ce texte par K. Meziou « V. droit international privé tunisien en matière de statut Le personnel » inLe statut personnel des musulmans,Droit comparé et Droit international privé, sous la direction de J-Y Carlier et M. Wewilghen, Bruylant, Bruxelles 1992, p. 275 et s. 4 L’article 2 du décret du 12 juillet 1956 définit en ces termes la catégorie statut personnel : « Le statut personnel comprend les contestations relatives à l’état et à la capacité des personnes, au mariage, aux régime matrimoniaux, aux droits et devoirs réciproques des époux, au divorce, à la répudiation, à la séparation, à la filiation, à la reconnaissance et au désaveu de paternité, aux relations entre ascendants et descendants, à la légitimation, à l’adoption, à la tutelle, à la curatelle, à l’interdiction, à l’émancipation, aux donations, aux successions, aux testaments et autres dispositions à cause de mort, à l’absence et à la présomption de décès » 5 La loi du domicile n’avait pas de place dans le décret du 12 juillet 1956. 6 K. Meziou, Le droit international privé tunisien …. art précité, p.278. 7 Ibid., p.279, l’explication du lien entre loi religieuse et loi nationale.
 
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