Aspects normatifs de la politique monétaire du Bas Empire : une nouvelle lecture de CTh IX, 23, 1 - article ; n°159 ; vol.6, pg 163-174
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Aspects normatifs de la politique monétaire du Bas Empire : une nouvelle lecture de CTh IX, 23, 1 - article ; n°159 ; vol.6, pg 163-174

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Revue numismatique - Année 2003 - Volume 6 - Numéro 159 - Pages 163-174
Summary. — Historians who have studied the law IX, 23, 1 of the Theodosian Code, dated 356, have proposed dates from 346 (Seeck) to 352 (Mommsen) or 354 {PLRE, Callu, Bastien), and they have seen here a measure to withdraw earlier coins in order to impose a monopoly of Aes 4s of the type of the falling horseman. In fact, careful examination of the registers of the pre- torian prefect show that there is no reason to change the date: the law is not concerned with the introduction of the Aes 4 but the scarcity of bronze coinage in Gaul, connected with the closure of the mint of Trier, which led certain persons to speculate in bronze; whence the forbiddance here of the transport of large quantities of bronze coins from one province to another.
Résumé. — Tous les historiens qui ont étudié la loi Code Théodosien IX, 23, 1, datée de 356 ont avancé la date à 352 (Mommsen), 346 (Seeck) ou 354 (PLRE, Callu, Bastien) et ils y voient une mesure de retrait des espèces antérieures pour imposer le monopole de Yaes 4 au type du cavalier tombant. En réalité, un examen minutieux des fastes de la préfecture du prétoire montre qu'il n'y a pas de raison de modifier la date : la loi ne concerne pas l'introduction de Yaes 4 mais la pénurie de monnaies de bronze en Gaule, liée à la fermeture de l'atelier de Trêves, amenant certains à spéculer sur le bronze, d'où l'interdiction ici faite de transporter de grosses quantités de monnaies de bronze d'une province à l'autre.
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2003
Nombre de lectures 43
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Roland Delmaire
Aspects normatifs de la politique monétaire du Bas Empire : une
nouvelle lecture de CTh IX, 23, 1
In: Revue numismatique, 6e série - Tome 159, année 2003 pp. 163-174.
Abstract
Summary. — Historians who have studied the law IX, 23, 1 of the Theodosian Code, dated 356, have proposed dates from 346
(Seeck) to 352 (Mommsen) or 354 {PLRE, Callu, Bastien), and they have seen here a measure to withdraw earlier coins in order
to impose a monopoly of Aes 4s of the type of the falling horseman. In fact, careful examination of the registers of the pre- torian
prefect show that there is no reason to change the date: the law is not concerned with the introduction of the Aes 4 but the
scarcity of bronze coinage in Gaul, connected with the closure of the mint of Trier, which led certain persons to speculate in
bronze; whence the forbiddance here of the transport of large quantities of bronze coins from one province to another.
Résumé
Résumé. — Tous les historiens qui ont étudié la loi Code Théodosien IX, 23, 1, datée de 356 ont avancé la date à 352
(Mommsen), 346 (Seeck) ou 354 (PLRE, Callu, Bastien) et ils y voient une mesure de retrait des espèces antérieures pour
imposer le monopole de Yaes 4 au type du cavalier tombant. En réalité, un examen minutieux des fastes de la préfecture du
prétoire montre qu'il n'y a pas de raison de modifier la date : la loi ne concerne pas l'introduction de Yaes 4 mais la pénurie de
monnaies de bronze en Gaule, liée à la fermeture de l'atelier de Trêves, amenant certains à spéculer sur le bronze, d'où
l'interdiction ici faite de transporter de grosses quantités de monnaies de bronze d'une province à l'autre.
Citer ce document / Cite this document :
Delmaire Roland. Aspects normatifs de la politique monétaire du Bas Empire : une nouvelle lecture de CTh IX, 23, 1. In: Revue
numismatique, 6e série - Tome 159, année 2003 pp. 163-174.
doi : 10.3406/numi.2003.2509
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/numi_0484-8942_2003_num_6_159_2509Delmaire* Roland
Aspects normatifs de la politique monétaire du Bas-
Empire : une nouvelle lecture de CTh IX,23,1
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Summary. — Historians who have studied the law IX, 23, 1 of the Theodosian Code, dated
356, have proposed dates from 346 (Seeck) to 352 (Mommsen) or 354 {PLRE, Callu, Bastien),
and they have seen here a measure to withdraw earlier coins in order to impose a monopoly of
Aes 4s of the type of the falling horseman. In fact, careful examination of the registers of the pre-
torian prefect show that there is no reason to change the date: the law is not concerned with the
introduction of the Aes 4 but the scarcity of bronze coinage in Gaul, connected with the closure
of the mint of Trier, which led certain persons to speculate in bronze; whence the forbiddance
here of the transport of large quantities of bronze coins from one province to another.
La constitution impériale conservée au Code Théodosien IX,23,1 a été
abondamment citée et commentée par tous ceux qui se penchent sur l'histoire
monétaire du Bas-Empire romain, et J.-R Callu lui-même lui a consacré
quelques pages dans son étude sur le monnayage de bronze du IVe siècle '. Il
s'agit d'une loi mise sous le nom de Constance II Auguste et Julien César - qui
fut promu à cette dignité le 6 novembre 355 - adressée au préfet du prétoire
Rufinus, sans indication de ressort géographique, et dont la souscription
indique qu'elle fut reçue à Constantina le 8 des ides de mars sous le consulat
de Constance Auguste pour la 8e fois et de Julien César (8 mars 356). Ce texte
pose un double problème, celui de la date et celui de son interprétation.
* Professeur Université de Lille 3/Charles-de-Gaulle, Centre de recherches HALMA.
1 J.-P. Callu, Rôle et distribution des espèces de bronze de 348 à 392, dans Imperial Reve
nue, Expenditure and monetary Policy in the Fourth Century A.D., éd. CE. King (= BAR Inter
national Series 76, 1980), p. 41-93 (texte français) et 95-125 (texte anglais).
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I) Texte et traduction
Codex Theodosianus, éd. Th. Mommsen, IX,23,1 (356 [352] Mart. 8):
Imp. Constantius A. et Iulianus Caes. ad Rufinum p(raefectum) p(raetori)o.
Quicumque uel conflare pecunias uel ad diuersa uendendi causa transferre
detegitur, sacrilegii sententiam subeat et capite plectatur. Portus enim litoraque
diuersa, quo facilior esse nauibus consueuit accessus, et itineris tramites sta-
tuimus custodiri per idoneos officiales ac praepositos a praesidibus et nonnul-
lis praeditis dignitate, ut cognita ueritate prouinciarum rectores obnoxios legi-
bus puniant. Officia quoque inmenso periculo subiacebunt.(l) Nec uero aliquis
negotiatorum plus mille follibus pecuniae in usu publico constitutae animali-
bus propriis sumptuum gratia portare debebit. Aut si ampliorem modum quis-
quam uehere detegatur, facultates eius fisci dominio uindicentur et ipse adfi-
ciatur exilio. (2) Nam pecunias nauibus uectas non omnes iudicamus
mercatores debere promere, quippe in usu tantum publico pecunias constitutas
permittimus conuehi itidemque eas solas species emi, quae mercatoribus more
sollemni ad diuersa portantur. Pecunias uero nulli emere omnino fas erit nec
uetitas contrectare, quia in usu publico constitutas pretium oportet esse, non
mercem. (3) Placet denique, ut, si quis forsitan nummus praeter eum, qui in usu
publico perseuerat, aput aliquem mercatorem merit inuentus, fisci dominio
cum omnibus delinquentis facultatibus uindicetur. Et si forte cum mercibus ad
quascumque prouincias uenerint naues, cuncta solita licentia mercabuntur
praeter pecunias, quas more solito maiorinas uel centenionales communes
appellant, uel ceteras, quas uetitas esse cognoscunt. Ace. VIII id. mar. Constan-
tina Constantio A. VIII et Iuliano Caes. conss.
« L'empereur Constance Auguste et Julien César à Rufinus, préfet du pré
toire. Quiconque est découvert ou fondre des monnaies ou les transporter en
divers lieux pour les vendre, qu'il subisse la sentence de sacrilège et soit frap
pé de la peine capitale. Nous ordonnons en effet que les ports et les divers
rivages dont l'accès est habituellement plus facile aux navires, ainsi que les
chemins routiers soient gardés par l'intermédiaire d'officiels idoines et de pré
posés par les gouverneurs et quelques personnes ornées d'une dignité, de sorte
que - la vérité étant connue - les gouverneurs des provinces punissent ceux qui
sont coupables aux yeux des lois. Les officia aussi seront soumis au plus grand
péril. (1) Aucun negotiator ne devra transporter sur ses propres animaux pour
ses dépenses plus de mi\\e folles de monnaies autorisées dans l'usage public. Si
quelqu'un est découvert en transporter plus, ses biens seront revendiqués
comme propriété du fisc et lui-même sera exilé. (2) Quant aux monnaies trans
portées par bateaux, nous jugeons que les marchands ne doivent pas toutes les
mettre à portée ; car nous les autorisons à transporter les monnaies établies
pour l'usage public uniquement, et de même que soient achetées les seules den
rées qui sont transportées par les marchands de manière habituelle dans les
divers lieux. Mais il ne sera absolument permis à personne d'acheter des mon-
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naies ou de manier les monnaies interdites, parce que les monnaies autorisées
à usage public doivent être un prix (des marchandises), non une marchandise.
(3) II nous plaît enfin que, si un nummus est trouvé chez un marchand autre que
ceux qui restent en usage public, il soit revendiqué comme propriété du fisc
avec tous les biens du délinquant. Et si par hasard des navires arrivent dans
quelque province avec des marchandises, tout sera vendu avec la liberté habi
tuelle, sauf les monnaies qu'on appelle habituellement maiorinae ou centenio-
nales communs ou les autres qu'on sait être interdites. Reçu le 8 des ides de
mars à Constantina sous le consulat de Const

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