Corpus juris canonici..., par Émile Friedberg.  ; n°1 ; vol.43, pg 372-375
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Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1882 - Volume 43 - Numéro 1 - Pages 372-375
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Publié le 01 janvier 1882
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Langue Français

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Paul Viollet
Corpus juris canonici..., par Émile Friedberg.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1882, tome 43. pp. 372-375.
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Viollet Paul. Corpus juris canonici.., par Émile Friedberg. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1882, tome 43. pp. 372-375.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1882_num_43_1_447115372
la chancellerie romaine la responsabilité d'un état de décadence très
réelle du clergé à l'époque de Boniface VIII ?
Sans entrer dans une discussion qui nous entraînerait hors des limites
d'un simple compte rendu, il est une chose qui nous frappe, c'est l'état
d'anarchie dans lequel se trouvaient incontestablement l'épiscopat et le
clergé lorsque les papes furent amenés à intervenir. La papauté fut
trop souvent appelée par les évêques et le clergé lui-même, — et les
exemples peuvent s'en trouver même antérieurement à Nicolas Ier, —
pour trancher des dissensions intérieures nées des abus du système
électif.
Ce côté de la question ne nous paraît pas avoir été indiqué par
M. Rocquain ; il n'a pas été assez étudié encore et mis en lumière; et
cependant on pourrait constater dans l'intervention de la papauté et
surtout dans la création de ces ordres mendiants, si reprochée de nos
jours aux papes du хше siècle, des palliatifs à un état de décomposit
ion dont il serait facile de relever de très anciens symptômes, en sorte
que cette intervention de la papauté aurait retardé une décadence dont
on la rendrait exclusivement responsable.
Dans un article plein de faits substantiels et de considérations élevées,
auquel M. Rocquain renvoie souvent, à juste titre, M. Paul Viollet
{Bibliothèque de l'École des chartes, t. XXXI, p. 168 et suiv.) a rapid
ement indiqué ce côté de la question avec une précision remarquable.
La collation des bénéfices en cour de Rome fut souvent provoquée par
ceux mêmes qui avaient le plus à perdre à la dépendance des Églises.
Aussi bien la violence et la simonie faussaient trop fréquemment le
caractère des élections. Ce serait là qu'on pourrait trouver, en même
temps .que la justification de l'intervention des papes, l'explication de
l'essor rapide et presque sans opposition de leur immense pouvoir.
Nous serons heureux de voir M. Rocquain aborder, dans le grand
travail qu'il annonce, cette face de la question. Personne plus que notre
confrère ne nous paraît en état d'attaquer un pareil sujet avec une science
plus sûre et un talent d'écrivain plus éprouvé.
G-. Saige.
Corpus juris canonici. Editio Lipsiensis secunda. Post ЖтгШ
Ludovici Richteři curas ad librorum manuscriptorum et editionis
Romanse fidem recognovit et adnotatione critica instruxit JEmi-
lius Friedberg. Lipsiœ, B. Tauchnitz, 4879-4884, 2 vol. in-fol.,
С1И468, -LXxn-ШО col.
Éditer (au sens moderne du mot) le Corpus juris civilis ou le Corpus
juris canonici, ce serait entreprendre une œuvre herculéenne, une
œuvre à laquelle un seul homme ne saurait songer sans folie. 373
Aussi les savants et récents éditeurs du Corpus juris civilis (Mornmsen
et Krueger) et du Corpus juris canonici (Friedberg) se sont-ils contentés
de travaux qui ne correspondent que de loin à ce que nous appelons
une édition.
Et en effet, donner une édition, c'est établir un texte après l'étude
de tous les manuscrits connus : cette étude permettra parfois d'élimi
ner un certain nombre de manuscrits ; mais pour que cette élimination
soit rationnelle, il faudra qu'elle ait été précédée d'un examen compar
atif général et qu'au préalable tous les manuscrits aient pu être classés
sommairement.
Or ni Mommsen, ni Krueger, ni Friedberg n'ont pu songer à entre
prendre une pareille tâche , le Corpus juris civilis et le Corpus juris
canonici qui sont par eux-mêmes des blocs énormes se trouvant en
outre représentés par un nombre prodigieux de manuscrits. Il a fallu
s'en tenir à quelques manuscrits choisis arbitrairement, soit d'après
l'âge de l'écriture (caractère qui n'a pas de valeur en soi pour le classe
ment, et n'est autre chose qu'un indice souvent trompeur), soit tout
simplement d'après les commodités de l'éditeur qui ne peut passer sa vie
à parcourir le monde.
L'étude de tous les manuscrits, voilà donc la première tâche à laquelle
se dérobe forcément l'éditeur du Corpus juris civilis ou celui du Corpus
juris canonici.
Mais ici s'arrête le parallélisme ; car supposer que l'éditeur du Corpus
juris civilis ait organisé et dirigé un groupe de travailleurs et réussi
d'abord à classer les manuscrits, puis à recueillir les variantes des mss.
désignés1 par ce classement, sa tâche serait alors achevée. Celle de
l'éditeur du Corpus juris canonici ne ferait que commencer ; car il lui
faudrait ensuite comparer son texte avec les sources canoniques subsis
tantes dont les extraits forment le Corpus juris canonici : les sources
juridiques primitives dont les extraits composent le Corpus juris civilis
étant la plupart perdues, cette seconde et terrible tâche incombe au
seul éditeur du Corpus juris canonici.
Et lorsqu'il l'aura terminée, des embarras très sérieux viendront
l'assaillir : les uns naîtront de ces collations elles-mêmes, les autres
d'une circonstance aggravante que je n'ai pas encore signalée; c'est que
le texte souvent fautif du Corpus juris canonici et que l'éditeur a voulu
améliorer constitue néanmoins un texte officiel faisant loi : il faut donc
de quelque manière tenir compte de ce texte fautif.
J'arrête ici cette enumeration incomplète des difficultés : on remar
quera que je n'ai même pas parlé des gloses. Il me suffit d'avoir fait
sentir qu'une édition critique du Corpus juris canonici, au sens rigou
reux et absolu du mot, est à peu près impossible.
1. Ils seront évidemment assez peu nombreux pour le Corpus juris civilis.
25 374
M. Friedberg Га bien senti et il a eu le mérite d'exprimer franche
ment cette pensée. Sans chercher vainement l'idéal, il nous a donné une
œuvre déjà considérable et qui suppose un énorme travail.
A tout prendre, l'œuvre est bonne : elle est bonne surtout parce que
nous y trouvons bien résumées, faciles à consulter, les données nomb
reuses recueillies par la critique sur les sources du décret de Gr alien.
Si je consulte dans l'édition de Friedberg un passage du décret, j'apprends
en même temps à quelle source primitive remonte ce passage et par
quel intermédiaire G-ratien l'a connu.
Quant à l'établissement du texte, j'aurais quelques réserves à faire :
II est piquant de constater que le texte est parfois beaucoup moins
acceptable dans cette édition nouvelle que dans l'édition du xvie siècle
des Correctores romani. Gomment en serait-il autrement ? Les Correc
tor es, en présence de l'œuvre immense dont j'essayais tout à l'heure de
donner une idée, étaient en nombre et, par conséquent, pouvaient colla-
tionner une quantité de manuscrits. Ils n'ont point manqué de le faire.
M. Friedberg est seul et il n'a pu étudier qu'un petit nombre de manusc
rits. Qu'est-il arrivé ? Qu'est-il arrivé fatalement ? C'est que l'éditeur
allemand n'a pas toujours rencontré dans les manuscrits étudiés par
lui la bonne leçon recueillie, il y a trois cents ans, par les Correclores.
En ce cas, M. Friedberg a eu souvent le tort de réintégrer dans le
texte la mauvaise leçon fournie par les manuscrits et de reléguer dans
une note la leçon, évidemment meilleure, des Correctores. C'est vérit
ablement un pas en arrière.
Voici quelques exemples à Fappui de ces observations. Je lis dans la
nouvelle édition :
1° Grat., Prima pars, Dist. /, c. 10. « Jus militare est belli inferendi
« solempnilates, federis faciendi nexus, signo dato egressio in hostem vel
« commissio » — solempnitates est une faute qu'il fallait corriger : l'édi
tion romaine porte fort bien solempnitas. — commissio me paraît égal
ement moins probable que рид-пев commissio de l'édition des Correctores.
2° Gra

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