Ed. Quq, Les institutions juridiques des Romains envisagées dans leurs rapports avec l état social et avec les progrès de la jurisprudence  ; n°1 ; vol.11, pg 528-539
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Ed. Quq, Les institutions juridiques des Romains envisagées dans leurs rapports avec l'état social et avec les progrès de la jurisprudence ; n°1 ; vol.11, pg 528-539

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Mélanges d'archéologie et d'histoire - Année 1891 - Volume 11 - Numéro 1 - Pages 528-539
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Publié le 01 janvier 1891
Nombre de lectures 34
Langue Français

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Paul Fournier
Ed. Quq, Les institutions juridiques des Romains envisagées
dans leurs rapports avec l'état social et avec les progrès de la
jurisprudence
In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 11, 1891. pp. 528-539.
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Fournier Paul. Ed. Quq, Les institutions juridiques des Romains envisagées dans leurs rapports avec l'état social et avec les
progrès de la jurisprudence. In: Mélanges d'archéologie et d'histoire T. 11, 1891. pp. 528-539.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-4874_1891_num_11_1_6724528 BIBLIOGRAPHIE
Ajoutons à ce savant compte-rendu que Mr A. Neubauer, bi
bliothécaire-adjoint de la Bodléienne, publiera prochainement un
texte hébraïque relatif aux invasions des Arabes dans le pays de
Bari et de Bénévent.
L. D.
Edouard Ccq, ancien membre de l'Ecole française de Rome,
professeur de ciroit Romain à la Faculté de droit de Bordeaux :
Les Institutions juridiques des Romains envisagées dans leurs
rapports avec Vëtat social et avec les progrès de la jurisprudence.
Préface par J. E. Labbé, professeur de droit romain à la Fa
culté de Droit de Paris (Pre partie: L'Ancien droit). Paris, 1891,
1 vol. in-8° en deux fascicules; XXXVe-768 pages.
Depuis plusieurs siècles, les hommes cultivés, ont fait pro
fession d'une haute estime pour le droit romain. Les uns, après
Bossuet, ont répété que le bon sens y règne en maître; d'autres,
avec Leibnitz, y ont vu tin chef-d'œuvre de raisonnement déductif»
fort analogue aux mathématiques. En tous cas, si différentes que
fussent leurs appréciations, les uns et les autres se sont accordés
à considérer le droit romain comme une sorte de législation idéale
qu'ils étudièrent volontiers en faisant abstraction de son dévelop
pement historique; c'est ainsi qu'ils en projetaient trop souvent
les diverses parties sur un même plan, comme si la législation
romaine pouvait être traitée comme fondue d'un seul jet.
Ce n'est pas que l'étude de l'histoire fût étrangère aux in
terprètes. Mais son rôle était pour eux secondaire : l'histoire était
suivant les cas une auxiliaire de l'exégèse ou de la construction
doctrinales; pour Cujas comme pour Savigny, elle était un moyen
bien plus qu'un but. Cette conception nous paraît maintenant trop
étroite; nous sommes invinciblement poussés à assigner à l'his
toire du droit une mission plus importante. C'est elle en effet qui BIBLIOGRAPHIE 529
réfléchit dans un miroir fidèle toutes les transformations de l'état
social et de la pensée humaine ; c'est elle qui, sur tous les points
essentiels de la constitution des peuples, résume l'expérience du
passé et fournit à l'avenir de graves leçons; à ce titre, elle doit
être étudiée pour elle-même.
M. Cuq obéissait à cette tendance quand il a entrepris la com
position de l'ouvrage que je suis heureux de signaler à l'attention
du public : le premier en France, il s'est proposé de retracer dans
son ensemble l'histoire, ou pour employer l'expression moderne,
l'évolution du droit privé des Romains. Le plan d'après lequel il
a disposé son u-uvre est à la fois original et rationnel. Ce plan
dérive d'une idée fondamentale: le droit romain n'est véritabl
ement une science que pendant une période assez courte : cette pé
riode s'ouvre avec les juristes du dernier siècle de la République,
notamment avec Mue lus Scrnvola, et se ferme au milieu du III1' siècle
de notre ère avec Modestin, le dernier des grands classiques. Les six
siècles qui la précèdent n'ont fait que préparer les matériaux mis en
(nuvre par les juristes de la fin de la République et du Haut-Empire ;
quant au droit du Bas-Empire, « il n'a d'autre intérêt, au point
de vue scientifique, que de faire voir ce que devient la meilleure
législation quand elle n'est plus dirigée et vivifiée par des juris
consultes ». Le, présent volume, le seul paru, s'arrête aux pre
miers essais d'élaboration scientifique du droit; il contient donc
l'histoire du droit romain pendant les six premiers siècles.
Le volume commence par une préface où notre savant et vénéré
maître M. Labbé a indiqué « l'esprit dans lequel le droit romain
doit être étudié, l'esprit dans lequel ce livre a été conçu » ; ainsi
l'homme eminent qui, depuis de longues années, représente avec
toute l'autorité de la science et du talent l'enseignement doctrinal
du droit romain, se fait lui-même le garant et l'introducteur de la
méthode historique. Puis M. Cuq, après une substantielle Intro
duction, se livre brièvement à l'étude des sources : lois royales, lois
des Douze Tables, notions éparses dans les ouvrages des écrivains
littéraires ou fournies par le droit comparé et l'ethnographie.
MÉLANGES d'aKCH. ET d'hIST. XIe ANN. oò 530 BIBLIOGRAPHIE
Alors seulement il aborde l'histoire du droit privé, qu'il partage
en trois époques. La première s'étend de la fondation de Rome à
la promulgation de la loi des Douze Tables (303 et 304 U. C) ; la
seconde commence à la promulgation de cette loi pour finir à la
divulgation des archives pontificales, vers 450; enfin la troisième
se termine au dernier siècle de la République. A chacune de ces
époques répond un des trois livres entre lesquels sont réparties
les matières traitées dans le volume ; dans chaque livre, l'auteur
étudie successivement l'état social, les modes de formation du
droit et les diverses institutions du droit privé. L'œuvre est com
plétée par un très-remarquable chapitre sur la valeur technique de
l'ancien droit, et par une conclusion où M. Cuq caractérise ce droit
en quelques pages aussi remarquables par l'élévation des idées que
par la vigueur du style.
Le livre de M. Cuq traite d'an sujet trop vaste, il est rempli
de trop de notions et de faits pour qu'il puisse être analysé. Pour
le faire connaître au lecteur, je crois que le moyen le plus eff
icace sera de résumer ici l'histoire qu'il trace de l'une des inst
itutions du droit privé qui offrent le plus d'intérêt au juriscon
sulte et à l'historien, je veux parler des obligations.
I Les juristes de nos jours répètent avec raison la définition de
l'obligation que leur ont léguée les juristes romains du temps de
l'Empire. Pour ceux-ci comme pour nous, l'obligation est un lien
de droit qui nous astreint à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose : en d'autres termes elle est « un pouvoir sur no
tre volonté ». Cette définition ne convient nullement à l'obligation
primitive des Romains. Dans l'ancien droit, la naissance de l'obl
igation juridique suppose toujours une damnatio, c'est-à-dire une
formule qui soumet la personne même du débiteur au pouvoir du
créancier. Cette damnafAo, qui porte sur une somme d'argent,
peut être prononcée par le magistrat devant lequel une dette est
avouée, par le juge lorsqu'il condamne à la suite d'un procès, en
fin par le simple particulier dans le cas du nexian (emprunt d'ar
gent) ou du legs per damnationem : mais, quelle qu'en soit l'ori- BIBLIOGRAPHIE 531
gine, la damnatio permet au créanciei" d'user de la procédure r
igoureuse appelée mantes injectio, forme antique de la justice privée,
par laquelle il poursuit directement le corps de .son débiteur et
des membres de la f amili a de ce débiteur, (..''est qu'en effet les
contemporains des fondateurs de Rome conçoivent l'obligé comme
un demi-esclave: c'est «un citoyen enchaîné par un autre, faute
de lui avoir payé ce qu'il lui doit ». La contrainte porte sur le
corps et non sur la volonté, si bien que la garantie des créanciers
est fort analogue à celle de Shy lock; c'est pourquoi l'on rencontre
si souvent à Rome des prisonniers pour dettes. Notez que, la procé
dure d'exécution étant dans l'ancienne Rome une affaire privée, ces
prisonniers sont détenus, non dans un édifice publie, mais dans
la maison du créancier. Leur sort fut réglementé avec soin par

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