Les actes intitulés règlements sous l Ancien Régime - article ; n°1 ; vol.115, pg 156-167
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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1957 - Volume 115 - Numéro 1 - Pages 156-167
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 9
Langue Français

Extrait

Hélène Michaud
Les actes intitulés règlements sous l'Ancien Régime
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1957, tome 115. pp. 156-167.
Citer ce document / Cite this document :
Michaud Hélène. Les actes intitulés règlements sous l'Ancien Régime. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1957, tome 115.
pp. 156-167.
doi : 10.3406/bec.1957.449563
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1957_num_115_1_449563LES ACTES INTITULÉS RÈGLEMENTS
SOUS L'ANCIEN RÉGIME
Le terme de règlement, à la différence de ceux de lettres
patentes, édit, déclaration, ordonnance, n'appartient pas au
vocabulaire diplomatique traditionnel. Il apparaît cepen
dant dans le catalogue des actes royaux imprimés conservés
à la Bibliothèque nationale et revient d'une façon particu
lièrement fréquente dans les dernières années de la monarc
hie absolue : sous la date du 1er janvier 1786, on ne compte
pas moins de dix actes ainsi intitulés. C'est cette répétition
qui a attiré l'attention au moment de la préparation du
tome VI du catalogue (années 1756 à 1789). Les limites des
observations qui ont pu être faites sur cette base sautent aux
yeux : les actes imprimés ne représentent pas, et de très loin,
la totalité de la législation royale. Toutefois, nous croyons
qu'ils constituent une collection suffisante pour donner une
idée exacte de l'ensemble.
Arthur Giry, dans son Manuel de diplomatique, ne parle pas
de cette appellation : François Olivier-Martin ne la fait pas
figurer parmi les diverses catégories des « lois du Roi1 » ; et
la définition de l'Encyclopédie du xvine siècle2 n'en éclaire
pas la signification : « On comprend sous ce terme tout ce qui
est ordonné pour maintenir l'ordre et la règle : tels sont les
ordonnances, les édits et déclarations et les arrêts rendus en
forme de règlement ; tels sont aussi les statuts particuliers
des corps et communautés laïques et ecclésiastiques. » En
l'absence d'une définition déjà existante restait à se reporter
1. Citant des exemples d'ordonnances « sans adresse ni sceau » (cf. infra,
p. 158), Olivier-Martin mentionne à ce titre deux règlements de 1684. Cf.
Olivier-Martin, Cours d'histoire du droit public. Diplôme d'études supérieures.
Droit public, 1945-1946. Les lois du roi, p. 135.
2. T. XIV, p. 29, au mot règlement. LES ACTES INTITULÉS RÈGLEMENTS 157
aux actes eux-mêmes. Si la fréquence avec laquelle il reve
nait dans le catalogue à partir de 1785 était inhabituelle, le
mot lui-même n'était pas nouveau : on en relève des exemples
depuis la fin du xvie siècle. Mais, en regardant la forme des
actes ainsi intitulés, il apparaît, constatation paradoxale et
déconcertante, qu'il n'existait pas une formule unique et
bien caractérisée de règlement et que, cependant, au moins à
partir de la deuxième moitié du xvne siècle, pratiquement
à du règne de Louis XIV, on trouve des exemples
d'actes ainsi désignés, que l'on ne peut identifier ni à des
lettres patentes ni à des ordonnances.
Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les lettres patentes ont
gardé inchangés leurs traits distinctifs : adres
sées « à tous présents et à venir », datées du mois et scellées
de cire verte sur lacs de soie, lettres patentes adressées « à
tous ceux qui ces présentes lettres verront », datées du quan
tième et scellées de cire jaune sur double queue ; lettres pa
tentes avec une adresse particulière, aussi datées du quan
tième et scellées de cire jaune sur simple queue.
Mais dans la terminologie traditionnelle elle-même, en rai
son de la rareté des études consacrées à la diplomatique de
la Grande Chancellerie pendant les derniers siècles de la mo
narchie française, il ne nous a pas paru inutile de préciser ce
que l'on entend ici par ordonnance : on pense immédiate
ment, à la lecture de ce mot, à un texte législatif important —
ordonnance cabochienne, de Villers-Cotterets —
présenté matériellement sous forme de lettres patentes da
tées du mois et scellées de cire verte, voire à un recueil de
textes législatifs, telle la Collection des ordonnances des Rois
de France. Or, au xvnie siècle, c'est à titre exceptionnel que
le terme est employé dans ce sens. A la vérité, on trouve, sur
les centaines de rubriques fournies par le catalogue des actes
royaux, cinq exemples pour le règne de Louis XV et deux
pour le règne de Louis XVI 1. On réservait bien plutôt, au
1. Ordonnance de février 1731 sur les donations, ordonnance d'août 1735 sur
les testaments, de juillet 1737 sur le faux principal et le faux incident, d'août
1737 sur les évocations et règlements de juges, d'août 1747 sur les substitutions.
Peur le règne de Louis XVI, nous n'avons trouvé à citer que les ordonnances
d'octobre et novembre 1774 rappelant les Parlements et celle de mai 1788 sur
l 'administration de la justice. 158 HÉLÈNE MICHAUD
xviiie siècle, l'appellation d'ordonnance à cette catégorie
d'actes « sans adresse ni sceau », suivant la définition d'Oli
vier-Martin1, rédigés de façon impersonnelle, en style indi
rect, suivant une formule à peu près invariable : « Sa Maj
esté... [ici intervient un exposé des motifs] a ordonné et
ordonne. . . » La teneur est simplement suivie de la date, com
portant le quantième, et des signatures du roi et d'un secré
taire d'État. De tels actes n'étaient pas scellés2. Ce mode
de législation, en usage depuis le xvie siècle, fut employé de
plus en plus fréquemment dans le domaine de l'armée, de la
marine, des colonies, de la police (au sens actuel du terme),
de la Maison du Roi et des Conseils, bref, dans tous les
cas où un texte législatif était applicable sans l'interven
tion des cours souveraines : c'est par des ordonnances de
cette nature qu'était fixée chaque année l'observation du
Carême, qu'étaient réglementés le jeu et les spectacles, inter
dits les attroupements, le port d'armes, le vagabondage ;
c'est encore ainsi que l'on espérait contrôler le colportage et
les étalages de livres, que l'on notifia la fermeture de la porte
du cimetière Saint-Médard en 1732 et les mesures prises
contre les con vulsionn aires.
Si les grandes ordonnances sont rares, les exemples de ce
dernier type se comptent par centaines aux xvne et
xvine siècles. Et les « règlements », en grande majorité,
peuvent être considérés, au point de vue diplomatique, soit
comme des ordonnances, soit comme des variantes des or
donnances. En grande majorité, certes, mais non en totalité,
et il s'en faut de beaucoup que l'on puisse proposer une dé
finition aussi simple.
1. Olivier-Martin, Les lettres du roi, p. 131-141.
2. Les copies imprimées ne portent aucune mention de sceau. Signalons
cependant que le hasard nous a fait relever, aux dates des 26 février et 31 oc
tobre 1691, des ordonnances se terminant, après la date et les signatures, par la
mention « et scellée » (Bibl. nat., F 5001 (481), (504) et (511). Bien que nous réfé
rant uniquement à des copies imprimées, il nous a paru indispensable d'effectuer
quelques sondages dans les archives du ministère de la Guerre (ordonnances
militaires, volumes 62-64) pour les années précédant la Révolution et dans cartons de la série A aux Archives nationales ; les originaux d'ordon
nances qui y sont conservés sont précédés d'une analyse et se terminent par les
deux signatures du roi et du secrétaire d'État, sans autre trace apparente de
validation. LES ACTES INTITULÉS RÈGLEMENTS 159
A l'origine, quand, le terme de règlement apparaît sous le
règne de Charles IX dans la terminologie hésitante des actes
royaux, c'est sans signification diplomatique : on trouve à la
date du 26 novembre 1564 des « Lettres patentes du Roy du
reiglement et ordonnance pour la conservation de son dom-
maine1 » et par la suite des expressions comparables : « Dé
claration et reiglement, Lettres patentes contenant la forme
de reiglement2. » Quand figurent, à t

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