Colloque HAS - IDS « Évaluation des pratiques médicales  enjeux sanitaires et juridiques » - Colloque HAS - IDS - Statut juridique des activités d évaluation de la qualité des soins
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Colloque HAS - IDS « Évaluation des pratiques médicales enjeux sanitaires et juridiques » - Colloque HAS - IDS - Statut juridique des activités d'évaluation de la qualité des soins

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Documents Colloque HAS - IDS - Statut juridique des activités d'évaluation de la qualité des soins (26,93 Ko) Dossier participants Colloque HAS-IDS (285,52 Ko) Mis en ligne le 13 mars 2008 La Haute Autorité de Santé et l’Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) organisent un colloque sur le thème de l’ « Evaluation des pratiques médicales : enjeux sanitaires et juridiques » afin d’engager une réflexion réunissant des juristes, des professionnels de santé, des patients et des citoyens. La loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance Maladie a rendu obligatoire l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) pour les médecins. La nécessité de cette évaluation correspond à un mouvement profond qui ne se limite ni à la France, ni au seul secteur sanitaire. L’enjeu est l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. La Haute Autorité de Santé propose aux médecins une évaluation formative pour favoriser la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques. Cette évaluation est intégrée à l’exercice clinique pour permettre une analyse régulière de leurs pratiques. Cette évaluation (EPP) peut revêtir des modalités diverses (groupe d'analyse de pratiques entre pairs, réunions de concertation pluridisciplinaire, réseaux de soins, staffs EPP…) utilisant différentes méthodes (audit clinique, chemin clinique, revue de pertinence, suivi d’indicateurs…). Le développement de ces dispositifs d’évaluation pose la question du statut juridique des informations partagées et analysées par les professionnels au cours de procédures d’analyse de leurs pratiques. En effet, d’une part, l’analyse méthodique et partagée des événements indésirables permet de déceler dysfonctionnements ou défaillances éventuels. Elle constitue un élément clé pour promouvoir des soins aussi sûrs que possible aussi bien dans la pratique individuelle que dans l’organisation des soins. Or, les professionnels semblent d’autant plus enclins à analyser et à partager leurs pratiques que ces échanges évaluatifs sont protégés. La crainte de subir un recours contentieux en responsabilité peut constituer une limite au développement de ces évaluations. D’autre part, le droit au recours et le droit à la transparence de l’information médicale sont reconnus comme des droits fondamentaux du patient. L’enjeu aujourd’hui est donc de favoriser le développement des dispositifs d’évaluation des pratiques tout en maintenant le droit du patient à un exercice transparent et responsable de la médecine. Dans ce contexte, la Haute Autorité de Santé et l’Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) organisent un colloque afin d’engager la réflexion sur ce sujet en réunissant des juristes, des professionnels de santé, des patients et des citoyens. Quatre thématiques seront abordés durant le colloque : I. Le cadre juridique et les pratiques de l’évaluation médicale ; II. Les impacts juridiques et sanitaires de l’évaluation médicale ; III. Le point de vue de différents acteurs (patients, professionnels des santé, assureurs, ONIAM, magistrats, INVS, etc. ; IV. Les enjeux et les risques de l’évaluation médicale. Mis en ligne le 13 mars 2008

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Publié le 13 mars 2008
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  COLLOQUE HAS - IDS ÉVALUATION DES PRATIQUES MEDICALES : « ENJEUX SANITAIRES ET JURIDIQUES »  STATUT JURIDIQUE DES ACTIVITES D’EVALUATION DE LA QUALITE DES SOINS    Définition On entend par « activité d’évaluation de la qualité des soins », toute démarche visant à améliorer la qualité des soins à partir de l’analyse des pratiques et des processus de soins.  Problématique Les activités d’évaluation de la qualité des soins sont un outil majeur pour l’amélioration du système de soins et des pratiques professionnelles ; elles permettent de mettre en évidence les dysfonctionnements liés à la prise en charge du patient.  Cette évaluation peut s’effectuer selon de nombreus es méthodes parmi lesquelles les audits de pratique ou de dossier, les revues de mortalité-mor bidité, l’analyse d’événements indésirables. Pour réaliser ces activités, il est nécessaire de recuei llir des données contenues dans le dossier des patients.  Actuellement, en France, il n’existe aucune législation spécifique aux activités d’évaluation. De ce fait, la loi du 4 mars 2002 leur est applicable, notammen t dans ses dispositions relatives à l’échange d’information et à l’accès du patient aux informations le concernant.  Il en résulte que le développement des activités d’évaluation et la poursuite de l’intérêt commun de la sécurité de soins posent aujourd’hui deux questions d’ordre juridique : - la pour l’utilisation de son dossier nécessaire information du patient et son autori sation médical ; - clarer risque d’une réticence des professionnels à dé les événements indésirables par le crainte d’une utilisation à leur encontre des infor mations contenues dans les activités dévaluation.  I. Les droits du patient : respect de la vie privée et droit à l’information  L’échange d’informations concernant un patient n’es t prévu par le législateur que dans le cas des activités de diagnostic et de soins. Le patient doit être informé des échanges d’informations et ne pas s’y opposer. La loi est muette concernant un partage d’informations dans le cadre d’activité d’évaluation des soins. Toutefois, par extension, on peut considérer que le consentement du patient est requis dans le cadre de l’utilisation de son dossier pour une activité d’évaluation.   Le patient a droit au respect de sa vie privée  Art. L 1110-4 du CSP : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins adroit au respect de sa vie privée et du secret des informationsla concernant. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent t outefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personneprise en charge,afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleur prise en charge sanitaire possible. »  
  
Plusieurs exceptions ont été créées : - gestion de l’information médicale en pour permettre le fonctionnement des dispositifs d e autorisant un accès par les médecins des Départements d’Information Médicales (DIM) ; - permettre l’accès au dossier des médecins exp pour de la HAS. erts-visiteurs  Le patient doit être informé de tout événement indésirable  Art. L 1111-2 du CSP : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solution s possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécutio n des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. »  Art. L 1413-13 du CSP « En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de préventio n de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2. »  Le patient a accès à son dossier médical complet  Art. L 1111-7 du CSP «Toute personne a accès à l’ensemble des information concernant sa santé détenues par s des professionnels et établissements de santéqui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d’une ac tion de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’ho spitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mises en œuvre, feuilles de surveill ance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant q u’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. »   II - La vulnérabilité du professionnel de santé face aux informations contenues dans les activités d’évaluation  Les informations produites dans le cadre des activités d’évaluation peuvent être utilisées ou saisies au même titre que toute autre information par le juge civil (Art. 10 et 11 du nouveau code de procédure civile), pénal (Art. 56-3 du code de procédure pénale) ou administratif (Art. R 611 à R 623 du code de justice administrative) ainsi que par le président de la CRCI (Arrêté du 25 avril 2003, art.16).  Les informations contenues dans une activités d’éva luation peuvent donc être utilisées contre un professionnel de santé, que ce soit dans le cadre d’un différend administratif ou judiciaire. Notamment, une activités d’évaluation pourrait être utilisée par un patient ou ses ayant droits.  Le risque d’une utilisation à leur encontre des informations contenues dans une activités d’évaluation pourrait dissuader la participation des professionnels de santé.           
  
III - Exemples de législations spécifiques  Afin de favoriser le développement des activités d’évaluation, certains états ont adopté une législation spécifique.  L’exemple danois pour la santé  Selon la loi en vigueur depuis janvier 2004, la déclaration des incidents et presque accidents par les professionnels est obligatoire. L’hôpital assure la confidentialité des patients et des professionnels (l’hôpital a accès à toutes les informations). Le consentement du patient n’est pas requis. Le recueil national est anonymisé. Aucune mesure disciplinaire (par l’employeur ou le National Board of Health) ou pénale ne peut être prise contre les professionnels au vu des éléments déclarés. En 2004, 6 000 rapports ont été recensés dont 25% d ’événements indésirables graves, résultant en 137 propositions d’actions correctrices. Ces résultats sont perçus comme représentant un important succès.  L’exemple américain pour la santé  Les données concernant les incidents et les activités de peer review recueillies dans l’établissement sont protégées par la législation dans l’ensemble des états. Les activités de révision réalisées par les pairs dans un établissement de santé à des fins d’a mélioration sont protégées; un pair ne peut pas être contraint à témoigner en raison de ce type d’a ctivité. Les actions correctrices ne constituent jamais un élément de preuve de négligence ou de faute.  L’exemple australien pour la santé  Toute personne qui a participé à une Revue de Mortalité Morbidité, ou à toute évaluation sur la qualité du système de santé, ne pourra être interrogée sur ces sujets, en tant que témoin, lors d’un recours contentieux – Section 64 D – Qualified Privilege Atc.  L’exemple français pour l’aviation civile  Le principe de la limitation des sanctions disciplinaires fait l’objet d’une disposition législative : la Loi n°99243, publiée au J-O- du 30 mars 1999 - Article L. 722-2 (Code de l'Aviation Civile) : « Toute personne impliquée, de par sa fonction, da ns un incident qu'elle a spontanément et sans délai signalé à l'organisme permanent et, le cas éc héant, à son employeur ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité ».
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