L ordonnance du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2014
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L'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2014

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1400043 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M. ___________ Le Vice-président, Ordonnance du 24 janvier 2014 Juge des référés, __________ Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014 sous le n° 1400043 et complétée le 9 janvier 2014, présentée pour M. M., demeurant à Nice (06000), par Me Guez Guez, avocat au barreau de Nice ; il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2013, reçue le 27 décembre 2013, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son habilitation pour l’accès en zone réservée de l’aéroport Nice Côte d’Azur ; - de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.

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Publié le 24 janvier 2014
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Langue Français

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DE NICEN°1400043 ___________ M. M. ___________ Ordonnance du 24 janvier 2014 __________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Viceprésident, Juge des référés,
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014 sous le n° 1400043 et complétée le 9 janvier 2014, présentée pour M. M., demeurant à Nice (06000), par Me Guez Guez, avocat au barreau de Nice ; il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211 du code de justice administrative :  de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2013, reçue le 27 décembre 2013, par laquelle le préfet des AlpesMaritimes a suspendu son habilitation pour l’accès en zone réservée de l’aéroport Nice Côte d’Azur ;  de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient que :  la décision attaquée préjudicie immédiatement et gravement à sa situation en tant qu’elle l’empêche de poursuivre l’exécution de son contrat de travail et ce, alors que son employeur, ni aucune autre société, n’a d’emploi à lui proposer en zone non sécurisée de l’aéroport ; son employeur l’a d’ailleurs déjà remplacé ; sa situation personnelle, professionnelle et économique est donc particulièrement fragilisée du fait de la décision litigieuse et ce, alors qu’il est père de famille et que son épouse ne travaille pas ; en effet, il ne dispose plus que des allocations familiales et, son contrat de travail n’étant que suspendu, il ne bénéficie pas des allocations de Pôle Emploi ; en outre, son état de santé psychologique est affecté par la décision préfectorale ; la décision attaquée, qui n’est motivée que par des considérations de fait insuffisamment démontrées, méconnaît l’obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article R. 2171 du code de l’aviation civile ;  les motifs de faits retenus par le préfet dans sa décision ne sont étayés par aucun élément factuel ou sont erronés ou ne sont pas de nature à justifier la suspension de son habilitation sur le fondement de l’article R. 21331 du code de l’aviation civile ;  en suspendant son habilitation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Alpes Maritimes qui n’a produit aucun mémoire ;
1400043 2 Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des transports ; Vu le code de l’aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1400042 enregistrée le 7 janvier 2014 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; Vu la délégation de la Présidente du tribunal désignant M. Poujade, président, comme juge des référés ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 janvier 2014 à 14 heures 30 ; Après avoir, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 janvier 2014 à 14 heures 30, lu le rapport et entendu :  les observations de Maître Guez Guez, qui maintient ses conclusions et moyens ; il formule en outre, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer son habilitation ;  les observations de M. Winckler, souspréfet, directeur de cabinet du préfet des Alpes Maritimes, représentant le préfet des AlpesMaritimes ; il fait valoir que la décision litigieuse, prise à titre conservatoire, dans un contexte d’un démantèlement récent de deux cellules islamistes radicales à Cannes, repose sur un faisceau de présomptions qui ont conduit à une enquête des services de renseignements intérieurs, dont il résulte que l’intéressé ne présente pas les garanties requises au regard de la sécurité publique ; il rappelle notamment que l’intéressé présente des signes de radicalisation religieuse en ce qu’il s’est renfermé sur luimême, qu’il ne fait pas la bise aux femmes, qu’il répond en arabe à certains interlocuteurs, qu’il prêche les règles d’un islam « pur » et qu’il n’a pas montré de répulsion à l’évocation de certains actes terroristes commis en France ; Vu les pièces produites pour M. M. au cours de l’audience publique et immédiatement soumises au contradictoire du représentant du préfet des AlpesMaritimes à la barre ; Considérant ce qui suit :
1400043 3 Sur la demande d’aide juridictionnelle 1. Il y a lieu d’admettre M. M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 2.  En 2011, le préfet des AlpesMaritimes a délivré à M. M. un titre de circulation et une habilitation pour exercer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Nice Côte d’Azur, des fonctions d’opérateur de sûreté aéroportuaire au sein de la société SGA. A compter du er 1 avril 2012, son contrat de travail a été repris par la société ICTS. Par décision du 13 novembre 2013, rendue sur « demande du directeur départemental de la police aux frontières », le préfet des AlpesMaritimes a suspendu avec effet immédiat l’habilitation de M. M. pour une durée de 2 mois et l’a également informé qu’il initiait une procédure de retrait de cette habilitation ainsi que de son titre de circulation, ce dernier ayant été remis par l’intéressé aux services de police le 19 novembre suivant. Par voie de conséquence, eu égard à la nature des activités poursuivies par son employeur, son contrat de travail a été suspendu à compter du 28 novembre 2013. Le 9 décembre 2013, le préfet des AlpesMaritimes a édicté un arrêté modificatif substituant à la durée de suspension de 2 mois initialement décidée une durée d’un mois. Par ordonnance n° 1305033 du 12 décembre 2013, l’exécution de l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2013 ainsi modifié, a été suspendue par le juge des référés du tribunal de céans. Par décision du 17 décembre 2013, notifiée à l’intéressé le 27 décembre suivant selon ce dernier, le préfet des AlpesMaritimes a décidé de reconduire pour un mois sa décision de suspendre l’habilitation de M. M. sur le fondement des dispositions du II de l’article R. 21331 du code de l’aviation civile. Dans le dernier état de ses conclusions, M. M. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 5211 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 17 décembre 2013 et d’enjoindre au préfet de lui restituer son habilitation. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3.  Aux termes de l'article L. 5211 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)». Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. A cet égard, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celleci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4.  En premier lieu, aux termes de l’article L. 63423 du code des transports : «Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente./ La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…)». Aux termes de l’article R. 21331 du code de l’aviation civile : «I.L'habilitation mentionnée à l’article L. 63423 du code des transports est demandée par l'entreprise (…) qui emploie la personne devant être habilitée (…)./ L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome (…). II.L'habilitation peut être
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(…) suspendue par le préfet (…) lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne (…)./ En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet (…) pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent (…)». Aux termes de l’article R. 2171 du code de l’aviation civile : «Les (…) mesures de suspension (…)peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction (…)». 5.  En l’état du dossier, qui ne comporte aucun élément matériel précis et circonstancié sur le comportement reproché à M. M., faute notamment pour le préfet, qui ne s’en est tenu qu’à des affirmations, d’avoir produit dans le cours de l’instruction contradictoire la note  le cas échéant occultée de toutes mentions susceptibles de compromettre la sécurité publique  ou tout autre document, y compris postérieur à la décision attaquée, reprenant les conclusions de l’enquête des services de renseignements spécialisés, qui aurait été réalisée sur l’intéressé ou corroborant les faits qui lui sont imputés, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Alpes Maritimes en estimant le comportement de M. M. incompatible avec l’exercice d’une activité dans la zone réservée de l’aéroport de Nice Côte d’Azur est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale du 17 décembre 2013. 6.  En second lieu, il résulte de l’instruction que la suspension de l’habilitation administrative dont bénéficiait M. M., qui exerce les fonctions d’opérateur de sûreté aéroportuaire au sein de la société ICTS dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, empêche ce dernier d’exercer sa profession et ce, depuis plus de 2 mois à la date de la présente ordonnance. A cet égard, si son employeur ne l’a pas immédiatement licencié et a accepté, dans l’attente des recours qu’il a engagés contre la suspension avec effet immédiat de son habilitation, de le placer en congés payés jusqu’au 28 novembre 2013, puis de suspendre son contrat de travail, il ne perçoit plus depuis cette dernière date aucune rémunération. En outre, l’intéressé justifie avoir procédé en vain à des démarches auprès de son employeur en vue d’exercer temporairement un emploi ne nécessitant pas d’autorisation administrative. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, les seules ressources dont disposent l’intéressé et son conjoint, en charge d’un enfant âgé d’un an et enceinte d’un second enfant, sont les allocations servies par la caisse d’allocations familiales, soit moins de 400 euros, alors que notamment il doit faire face à des échéances de loyer de 650 euros. Par conséquent, compte tenu d’une part, du caractère immédiat de la prise d’effet de la décision attaquée, qui vient d’ailleurs reconduire une précédente mesure de suspension et qui empêche l’intéressé d’exercer une profession pour laquelle il dispose de certificats de qualification particuliers, et notamment celui délivré le 13 novembre 2013 par le ministre compétent, d’autre part, des conséquences graves de cette décision sur sa situation personnelle et familiale qui découle de la privation du revenu de sa profession qu’il exerce depuis le 27 janvier 2011, et enfin, de ce que, ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet n’a pas produit le moindre commencement de preuve du risque suffisamment raisonnable de menace à la sécurité aéroportuaire qu’aurait comporté le maintien de l’habilitation de M. M., ni d’ailleurs invoqué aucune autre circonstance particulière de nature à établir que l’intérêt public commande de ne pas suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant doit être regardé comme justifiant en l’espèce d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 5211 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 7.  Eu égard au sens de la présente ordonnance et des motifs qui en constituent le soutien
1400043 5 nécessaire, et alors d’une part, qu’en application des dispositions précitées du II de l’article R. 213 31 du code de l’aviation civile, les mesures de suspension d’habilitation ne peuvent excéder une durée de 2 mois maximum à l’issue de laquelle il appartient à l’autorité administrative, soit de restituer ladite habilitation soit de la retirer et, d’autre part, que la décision attaquée prévoit elle même que ses effets doivent cesser à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification, soit au vu des éléments du dossier le 27 janvier 2014, la suspension de la décision attaquée implique nécessairement que l’habilitation de M. M. lui soit restituée dans un délai qui ne saurait excéder cette dernière date compte tenu de la date de lecture de la présente décision. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet des AlpesMaritimes de restituer à l’intéressé l’habilitation lui permettant de poursuivre son activité en zone réservée de l’aéroport de Nice Côte d’Azur avant le 27 janvier 2014, sauf à ce qu’il estime nécessaire de la lui retirer, s’il s’y croit fondé.Sur l’application de l’article L. 7611 du code de justice administrative : 8. – Eu égard à la demande d’aide juridictionnelle, ces conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : er Article 1 : M. M. est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision du 17 décembre 2013, par laquelle le préfet des AlpesMaritimes a reconduit pour un mois la suspension de l’habilitation de M. M. pour l’accès en zone réservée de l’aéroport Nice Côte d’Azur, prononcée par décision modifiée du 13 novembre 2013, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des AlpesMaritimes, s’il ne décide pas de la lui retirer, de restituer à M. M. l’habilitation valable jusqu’en 2016 que l’administration lui a délivrée selon les modalités prévues au point 7 de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'intérieur et au préfet des AlpesMaritimes. Fait à Nice, le 24 janvier 2014. Le viceprésident, Juge des référés, A. Poujade La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière
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