Organisation du dispositif - Décret no 2013-35 CSI des médecins du 11 janvier 2013 modifiant le décret no 2012-26 du 9 janvier 2012
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Mis en ligne le 27 sept. 2012 Quels sont les acteurs du DPC ?On distingue  une instance gestionnaire, des  instances scientifiques, des organismes opérateurs et des organismes institutionnels.L’organisme gestionnaire du DPC, (instance gestionnaire)Les commissions scientifiques pour chaque profession, (instances scientifiques)Les organismes proposant des programmes de DPC, (opérateurs)Les instances ordinales (selon votre profession)Les Unions régionales des professionnels de santé (URPS)Les commissions ou conférences médicales d’établissement (CME)Les conseils nationaux professionnels des spécialités médicales (CNPS)La HASLes Agences régionales de santé (ARS)Le Ministère de la SantéLe Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP)L'Assurance MaladieLes Organismes Collecteurs Paritaires Agréés (OPCA)>> Consulter le descriptif des rôles de ces acteurs.                 Illustration : Pascal MarseaudAfficher le schéma en grand format Qui peut-être organisme de DPC ?Tout organisme notamment les organismes professionnels mis en place dans le cadre de la formation continue, l’évaluation des pratiques professionnelles ou démarches d’amélioration de la qualité et la sécurité des soins, les établissements de santé, dès lors qu’ils sont enregistrés auprès de l'OGDPC et qu'ils sont évalués positivement par les CSI et la Commission scientifique (CS) du HCPP. les organismes agréés au titre de la FMC (CNFMC), de la formation odontologique continue, de la formation pharmaceutique continue et de l’EPP au 1er janvier 2012 sont réputés enregistrés et évalués favorablement jusqu’au 30 juin 2013. Les conditions d'enregistrement des organismes de DPC seront définies par Arrêté en attente de publication.Comment est financé le dispositif ?Les fonds proviennent essentiellement des employeurs et des établissements de santé (pour la formation professionnelle), de l’Etat et de l’Assurance maladie (qui finançait déjà la formation professionnelle conventionnelle) ainsi que d'une partie de la taxe majorée sur l'industrie des produits de santé qui sera attribuée à l'OGDPC. L’OGDPC finance le DPC des professionnels libéraux et exerçant dans les centres de santé conventionnés.Quand s’applique le DPC ? A partir du 1er janvier 2013, durant la période transitoire 2011/2012, les actions de formation et d’EPP permettent de satisfaire l’obligation de DPC. Quels sont les acteurs du DPC ?On distingue  une instance gestionnaire, des  instances scientifiques, des organismes opérateurs et des organismes institutionnels.L’organisme gestionnaire du DPC, (instance gestionnaire)Les commissions scientifiques pour chaque profession, (instances scientifiques)Les organismes proposant des programmes de DPC, (opérateurs)Les instances ordinales (selon votre profession)Les Unions régionales des professionnels de santé (URPS)Les commissions ou conférences médicales d’établissement (CME)Les conseils nationaux professionnels des spécialités médicales (CNPS)La HASLes Agences régionales de santé (ARS)Le Ministère de la SantéLe Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP)L'Assurance MaladieLes Organismes Collecteurs Paritaires Agréés (OPCA)>> Consulter le descriptif des rôles de ces acteurs.                 Illustration : Pascal MarseaudAfficher le schéma en grand format Qui peut-être organisme de DPC ?Tout organisme notamment les organismes professionnels mis en place dans le cadre de la formation continue, l’évaluation des pratiques professionnelles ou démarches d’amélioration de la qualité et la sécurité des soins, les établissements de santé, dès lors qu’ils sont enregistrés auprès de l'OGDPC et qu'ils sont évalués positivement par les CSI et la Commission scientifique (CS) du HCPP. les organismes agréés au titre de la FMC (CNFMC), de la formation odontologique continue, de la formation pharmaceutique continue et de l’EPP au 1er janvier 2012 sont réputés enregistrés et évalués favorablement jusqu’au 30 juin 2013. Les conditions d'enregistrement des organismes de DPC seront définies par Arrêté en attente de publication.Comment est financé le dispositif ?Les fonds proviennent essentiellement des employeurs et des établissements de santé (pour la formation professionnelle), de l’Etat et de l’Assurance maladie (qui finançait déjà la formation professionnelle conventionnelle) ainsi que d'une partie de la taxe majorée sur l'industrie des produits de santé qui sera attribuée à l'OGDPC. L’OGDPC finance le DPC des professionnels libéraux et exerçant dans les centres de santé conventionnés.Quand s’applique le DPC ? A partir du 1er janvier 2013, durant la période transitoire 2011/2012, les actions de formation et d’EPP permettent de satisfaire l’obligation de DPC. Quels sont les acteurs du DPC ?On distingue  une instance gestionnaire, des  instances scientifiques, des organismes opérateurs et des organismes institutionnels.L’organisme gestionnaire du DPC, (instance gestionnaire)Les commissions scientifiques pour chaque profession, (instances scientifiques)Les organismes proposant des programmes de DPC, (opérateurs)Les instances ordinales (selon votre profession)Les Unions régionales des professionnels de santé (URPS)Les commissions ou conférences médicales d’établissement (CME)Les conseils nationaux professionnels des spécialités médicales (CNPS)La HASLes Agences régionales de santé (ARS)Le Ministère de la SantéLe Haut Conseil des Professions Paramédicales (HCPP)L'Assurance MaladieLes Organismes Collecteurs Paritaires Agréés (OPCA)>> Consulter le descriptif des rôles de ces acteurs.                 Illustration : Pascal MarseaudAfficher le schéma en grand format Qui peut-être organisme de DPC ?Tout organisme notamment les organismes professionnels mis en place dans le cadre de la formation continue, l’évaluation des pratiques professionnelles ou démarches d’amélioration de la qualité et la sécurité des soins, les établissements de santé, dès lors qu’ils sont enregistrés auprès de l'OGDPC et qu'ils sont évalués positivement par les CSI et la Commission scientifique (CS) du HCPP. les organismes agréés au titre de la FMC (CNFMC), de la formation odontologique continue, de la formation pharmaceutique continue et de l’EPP au 1er janvier 2012 sont réputés enregistrés et évalués favorablement jusqu’au 30 juin 2013. Les conditions d'enregistrement des organismes de DPC seront définies par Arrêté en attente de publication.Comment est financé le dispositif ?Les fonds proviennent essentiellement des employeurs et des établissements de santé (pour la formation professionnelle), de l’Etat et de l’Assurance maladie (qui finançait déjà la formation professionnelle conventionnelle) ainsi que d'une partie de la taxe majorée sur l'industrie des produits de santé qui sera attribuée à l'OGDPC. L’OGDPC finance le DPC des professionnels libéraux et exerçant dans les centres de santé conventionnés.Quand s’applique le DPC ? A partir du 1er janvier 2013, durant la période transitoire 2011/2012, les actions de formation et d’EPP permettent de satisfaire l’obligation de DPC. Mis en ligne le 27 sept. 2012

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Publié le 27 septembre 2012
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Langue Français

Extrait

.

12 janvier 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 40 sur 85

Décrets, arrêtés, circulaires

MINISTÈRE

TEXTES GÉNÉRAUX

DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret no2013-35 du 11 janvier 2013 modifiant le décret no2012-26 du 9 janvier 2012
relatif à la commission scientifique indépendante des médecins

Public concerné :médecins.

NOR :AFSH1238357D

Objet :modification de la composition et du fonctionnement de la commission scientifique indépendante des
médecins.
Entrée en vigueur :le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice :et le fonctionnement de la commission scientifiquele présent décret modifie la composition
indépendante des médecins créée par la loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il prévoit, notamment, au sein de cette commission, deux
sections de dix-sept membres chacune, composées de représentants des conseils nationaux professionnels de
spécialité dexercice autres que celui de la médecine générale pour la première, et de représentants du conseil
national professionnel de spécialité de la médecine générale, pour la seconde.
Références :par le présent décret peuvent êtreles dispositions du code de la santé publique modifiées
consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la sant
Vu le code de la santé publique, é,

Décrète :
Art. 1er. −La section 6 du chapitre III du titr
i ainsi m
paruti1bcoels.RqueesluA2oecl41D.letiaréraeréf1-33l,6tddofiéi:ereIlivIdueIIéfércneràearlcltiR.e420-142etsuivants,etàlcnelceraitR.erdecoudiertpaeétnaàsalnceederéféralrapeéiarcpmèleumqtrasltea331ed-024eécalpmealrapncreféréxaue021-4str28e
la
larticle R. 4021-28.
2oLarticle D. 4133-17 est ainsi modifié :

a)Le 1oest remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o :Deux sections comportant respectivement
celui de la d
qu«ea)seiélpsicnlaattiionéaudxxepnreoaftetsnsisoendnesloscsdneixdep-sretésépmrcierpacaeLriemuetr,esrèegéecinle;néraéep
én«ébr) sentants rLa seconde, dix-sept r du conseil national professionnel de spécialité de la médecine
g ale ; » ;
b)Il est ajouté un 6oainsi rédigé :
« 6o » ;Avec voix consultative, un représentant de la Haute Autorité de santé.
c)Avant le dernier alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants :
s des sections mentionnées au 1osont nommés, pour la première, sur proposition d
Fé«d«éCLraeetssiorpnerpodrpeéossseistniptoéancnistaltiiteénsnemnétdiccoamlepsteet,depsoduriffléaresnetcsonmdoe,dessurdperxoeprocsiciteiodnedluacolélègedelamédecinegénéreallea.
m decine.
« Un comité de coordination des spécialités médicales est créé dans les conditions mentionnées à
larticle R. 4133-4.

.

.

12 janvier 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 40 sur 85

« Au titre de chaque année civile, les sections élisent en
dceoumxmsiesscitioonnssceiètenltaifivqiuicneeé-iapnréddséeipdelennadcrateinctpleareslteapsrséusriédeencthadqeuleaauntrneéesleaecluttireornns.aeti»inveumnenptrépsairdelnet.prLéasidpernétsiddeenlceunededelsa
3oAu deuxi me al
référence à larticle D. 4133-17. e D. 4133-18, la référence à larticle D. 4133-18 est remplacée par la
4oLarticle D. 4133-20 est ainsi modifié :

a) :Après le premier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants
« Chacune des sections prépare les travaux nécessa
m .

lldaééasvs«rutepliltLécaolcotpeirsapslqeDitu.mée4eldnl1eéta33pcma-rol1éoum6dfaeetmisdcosiiaisnnnoseisnsonglonaeénlntsoéccairuorernnlêtteitisénfisuqspupiéneatcreiiarnllvadietéécnpsoaeninmdtodenmaàinspsltarsaeéicofpeoonasirtsesspcdaciéitaeesetnnitntseieicrfieeuédqsnveuealelàuoéiauvntiladpoléelunpuaxestepiinreoodcuuniarrcnssestcsoipendéntecciishfaialqimtumépeissddsdiiuoennnxtseerorvrcigedcanéetnfiiioesntnim.edesaLdnesseà
ale, chaque sect
r de v e. » ;

b)alinéa, est remplacé par les dispositions suivantesLe deuxième alinéa, qui devient le quatrième :
« La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur, qui prévoit les modalités de
participation de chaque section aux travaux de la commission. »
Ablritg.at2i.o−avanLrniet-deaénilarraledD.eclti15-134setocpmélétpraunephraseainsériégid:eéeespentresooisndntisocselrtalàesvurép,2-3314.Relcictdeaurespeépntferoopelmepenocunitoisslenn
lo«Ellecnondceoudrtv,lorsquctpourlesspécialitésmentionnéesàlarticleD.4135-2.»
Art. 3. −I.  Le mandat des membres de la commission scientifique indépenda
àrléasednatteddenominationdesmembresdecetteinstancedanssacompositionrésultannttededlesenmtréédeeceinnsvipgrueenudrfdiun
pII.Juéscrqeut.au31décembre2013,leprésidentdelacommissionscientifiqueindépendantedesmédecinsest
le président élu au titre de la première section mentionnée au 1ode larticle D. 4133-17 du code de la santé
publique.
serAartp.ub4l.ié−uaaLJomuirnnisatlreoffdiecsielladeiqu,etcrdétnesérpudnoitlexécuargéedeésethclaastneesdetsosalciffaeriaesia.puRéiqblfuençra
Fait le 11 janvier 2013.
JEAN-MARCAYRAULT

Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOLTOURAINE

.

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