Pr Jean-Luc Harousseau – Éditorial - Décret DPC - Dentistes
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Description

Mis en ligne le 03 févr. 2012 Pr Jean-Luc HarousseauPrésident du Collège de la HAS  Onze décrets concernant le développement professionnel continu (DPC) ont été récemment publiés au journal officiel. Le DPC devient ainsi « une obligation pour les médecins, les paramédicaux, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens ». Les textes stipulent que chacune des professions concernées doit désormais participer annuellement à un programme de DPC. Ils définissent le contenu des obligations de DPC pour ces professions, ainsi que l’organisation et le financement du DPC.  L’enjeu du DPC est de garantir la qualité et la sécurité des pratiques de l’ensemble des professionnels de santé. Ainsi, d’après les termes de la loi voulue par les politiques et votée par le Parlement, «  le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ». Cet enjeu renvoie à une responsabilité portée par les professionnels eux-mêmes et partagée par les pouvoirs publics. Il s’exprime dans un contexte général marqué par le flux constant de nouvelles données issues de la recherche clinique, la nécessité de contrôler l’utilisation des ressources dédiées au fonctionnement du système de soins et l’exigence de transparence du système de santé, en particulier vis-à-vis des patients, de leurs représentants, des financeurs et des responsables politiques.Dans ce contexte, les dispositifs « dits de formation professionnelle » ont considérablement évolué. Initialement, ils reposaient sur l’actualisation de connaissances, d’abord dans un cadre d’enseignement postuniversitaire, puis de formation davantage centrée sur les besoins spécifiés en regard de l’exercice. Ce modèle a connu deux évolutions sensibles. En premier lieu, la pédagogie de la formation continue s’est déplacée de la transmission des connaissances vers la résolution de problèmes pratiques. Ensuite, la formation continue a été associée à d’autres activités, érigées progressivement comme activités complémentaires. Il s’agit notamment d’activités d’(auto)évaluation des pratiques (EPP). Ces évolutions ont abouti, assez naturellement, au développement professionnel continu tel que défini par la loi. Le concept est simple : inviter les professionnels à s’engager dans un programme annuel d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, comprenant des activités d’acquisition des connaissances et d’analyse de pratiques, organisées entre elles de manière à garantir une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.  L’objectif de la HAS pour la mise en œuvre du DPC est de privilégier des démarches, en s’assurant qu’elles soient à la fois :• adaptées et intégrées aux pratiques des professionnels, porteuses de résultats perceptibles immédiatement en termes d’amélioration des prises en charge et d’amélioration des conditions d’exercice des professionnels ;• centrées sur les patients, respectueuses de leur autonomie et de la singularité de chaque situation vécue. Ces perspectives imposent de : • travailler de manière étroite avec toutes les composantes des différentes professions ou spécialités, notamment les Conseils nationaux professionnels de spécialité réunis au sein de la Fédération des spécialités médicales et les Commissions scientifiques indépendantes ;• partir de l’existant. Par exemple, un professionnel qui participe régulièrement à une réunion de concertation pluridisciplinaire au cours de laquelle des données de la littérature sont prises en compte doit pouvoir s’appuyer sur cette démarche pour valider son DPC. De même, un professionnel qui participe à des séances de formation qui intègrent des temps d’échanges sur les pratiques ;• faire simple ;• prendre en compte la grande diversité des besoins et des conditions d’exercice. Sommaire Mis en ligne le 03 févr. 2012

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Langue Français

Extrait

.

1erjanvier 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 17 sur 44

Décrets, arrêtés, circulaires

MINISTÈRE

TEXTES GÉNÉRAUX

DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décret no2011-2115 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel
continu des chirurgiens-dentistes

NOR :ETSH1125195D

Publics concernés : ; conseils compétents de lordre des chirurgiens-dentisteschirurgiens-dentistes ;
employeurs de chirurgiens-dentistes dans le secteur public et privé.

Objet :de lobligation individuelle de développement professionnel continucontenu, organisation et contrôle
des chirurgiens-dentistes.
Entrée en vigueur :le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative :le présent décret prévoit que les chirurgiens-dentistes doivent participer annuellement à
un programme de développement professionnel continu. Il définit le contenu de lobligation de développement
professionnel continu, son organisation et son financement. Le décret prévoit également les modalités de
contrôle du respect de cette obligation par lordre des chirurgiens-dentistes. Il prévoit enfin les modalités du
développement professionnel continu pour les chirurgiens-dentistes non inscrits à lordre.
Références :les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être
c o n s u l t é e s , d a n s l e u r r é d a c t i o n i s s u e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n , s u r l e s i t e L é g i f r a n c e
(http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour lapplication de larticle 59 de la loi
no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires.

Le Premier ministre, la s té,
Sur le rapport du ministre du travail, de lemploi et de an
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4143-1 et L. 4143-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le co l
Vulordodnenadnucetranvoét,sdesanissementéselbatqidideumegiurjlntréefiaimilp50si022madu-4062005;ai
notamment son article 16 ;
Vu lavis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du
28 septembre 2011 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,

Décrète :
Art. 1éer. −VuderIerIlvieIIpitrtitI:dueLahcelrerde la quatrième partie du code de la santé publique est
remplac pa s dispositions suivantes

« CHAPITREIII
« Développement professionnel continu

« Section 1
« Contenu de l’obligation
«Art. R. 4143-1.−Le développement professionnel continu comporte, conformément à larticle L. 4143-1,
lanalyse,parleschirurgiens-dentistes,deleuréspratiquesprofessionnellesainsiquelacquisitionou
lapprofondissement de connaissances ou de comp tences.
chi««ruICrlgeictteoennss-otdibteluinegtiasuttineosenomsbeliinmgtiapotionsonenésianuàdxiviacdrhtuiireullregieqnuis-sd1ei2nn-ts6ic.strietsdiannsscriutnseaduémtaabrlcehaeupderemlanoerdntree.ainsiquàtousles
l cle L. 41

.

.

1erjanvier 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 17 sur 44

«Art. R. 4143-2.−Le chirurgien-dentiste satisfait à son obligation de dévelop
dèslorsquilparticipe,aucoursdechaqueannéecivile,àunprogrammedepdeévmeelnotppperomfeesnstiopnrnofeelscsioonntinneul
continu collectif annuel ou pluriannuel.
« Ce programme doit : régionale d é
« 1o d veloppementEtre conforme à une orientation nationale ou à une orientation e
cporo«mfe2msoprsiséctenslesedoteadométiltistes;cesméthcihurgreisnd-nendpedéinesdteanneicsnoeuqifitelaisdissitnéeassvapaèrirotdéttuaHuAearpallivaesdéadilétstedsomthodeseedesménuretropmoC;nutioncelnnios
càounnditpiroongsraqumimpeerdmeetdteéntldopappeprméecnietrplraofpeasrstiicoinpnaetlioneffective,entantqueparticipantouentantqueformateur,
« 3oorefssoinnlecnotinuenregistré.nuagromsinedeévdopelmepepntni;uoctnrteEenmisparuvreev
«Art. R. 4143-3.−Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou
splciuerinatinfniquueleeleisna.néélemineisstrcehiraurrrgêiteensl-adlistedesorientationsnationales,aprèsavisdelacommission
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Ces programmes peuvent associer dautres professionnels.
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des chirurgiens-dentistes dans les conditions p es larticle R. 402
chirurgiens-dentistes lors tion u mme.

« Section 3
« Financement
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dé«Art. R. 4143-9.−Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de
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1erjanvier 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 17 sur 44

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