Pr Jean-Luc Harousseau – Éditorial - Décret DPC - Paramédicaux
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Mis en ligne le 03 févr. 2012 Pr Jean-Luc HarousseauPrésident du Collège de la HAS  Onze décrets concernant le développement professionnel continu (DPC) ont été récemment publiés au journal officiel. Le DPC devient ainsi « une obligation pour les médecins, les paramédicaux, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens ». Les textes stipulent que chacune des professions concernées doit désormais participer annuellement à un programme de DPC. Ils définissent le contenu des obligations de DPC pour ces professions, ainsi que l’organisation et le financement du DPC.  L’enjeu du DPC est de garantir la qualité et la sécurité des pratiques de l’ensemble des professionnels de santé. Ainsi, d’après les termes de la loi voulue par les politiques et votée par le Parlement, «  le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ». Cet enjeu renvoie à une responsabilité portée par les professionnels eux-mêmes et partagée par les pouvoirs publics. Il s’exprime dans un contexte général marqué par le flux constant de nouvelles données issues de la recherche clinique, la nécessité de contrôler l’utilisation des ressources dédiées au fonctionnement du système de soins et l’exigence de transparence du système de santé, en particulier vis-à-vis des patients, de leurs représentants, des financeurs et des responsables politiques.Dans ce contexte, les dispositifs « dits de formation professionnelle » ont considérablement évolué. Initialement, ils reposaient sur l’actualisation de connaissances, d’abord dans un cadre d’enseignement postuniversitaire, puis de formation davantage centrée sur les besoins spécifiés en regard de l’exercice. Ce modèle a connu deux évolutions sensibles. En premier lieu, la pédagogie de la formation continue s’est déplacée de la transmission des connaissances vers la résolution de problèmes pratiques. Ensuite, la formation continue a été associée à d’autres activités, érigées progressivement comme activités complémentaires. Il s’agit notamment d’activités d’(auto)évaluation des pratiques (EPP). Ces évolutions ont abouti, assez naturellement, au développement professionnel continu tel que défini par la loi. Le concept est simple : inviter les professionnels à s’engager dans un programme annuel d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, comprenant des activités d’acquisition des connaissances et d’analyse de pratiques, organisées entre elles de manière à garantir une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.  L’objectif de la HAS pour la mise en œuvre du DPC est de privilégier des démarches, en s’assurant qu’elles soient à la fois :• adaptées et intégrées aux pratiques des professionnels, porteuses de résultats perceptibles immédiatement en termes d’amélioration des prises en charge et d’amélioration des conditions d’exercice des professionnels ;• centrées sur les patients, respectueuses de leur autonomie et de la singularité de chaque situation vécue. Ces perspectives imposent de : • travailler de manière étroite avec toutes les composantes des différentes professions ou spécialités, notamment les Conseils nationaux professionnels de spécialité réunis au sein de la Fédération des spécialités médicales et les Commissions scientifiques indépendantes ;• partir de l’existant. Par exemple, un professionnel qui participe régulièrement à une réunion de concertation pluridisciplinaire au cours de laquelle des données de la littérature sont prises en compte doit pouvoir s’appuyer sur cette démarche pour valider son DPC. De même, un professionnel qui participe à des séances de formation qui intègrent des temps d’échanges sur les pratiques ;• faire simple ;• prendre en compte la grande diversité des besoins et des conditions d’exercice. Sommaire Mis en ligne le 03 févr. 2012

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Langue Français

Extrait

.

1erjanvier 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 16 sur 44

Décrets, arrêtés, circulaires

MINISTÈRE

TEXTES GÉNÉRAUX

DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décret no2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel
continu des professionnels de santé paramédicaux

NOR :ETSH1125201D

Publics concernés :auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de puériculture ; préparateurs en
pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière ; conseils compétents de lordre pour les professions à
exercice libéral qui en disposent ; employeurs de ces professionnels de santé paramédicaux dans le secteur
public et privé et agences régionales de santé.

Objet :contenu, organisation et contrôle de lobligation individuelle de développement professionnel continu
des professionnels de santé paramédicaux.
Entrée en vigueur :le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative :le présent décret prévoit que les auxiliaires médicaux, aides-soignants et auxiliaires de
puériculture, préparateurs en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière doivent participer
annuellement à un programme de développement professionnel continu. Il définit le contenu de lobligation de
développement professionnel continu, son organisation et son financement. Le décret prévoit également les
modalités de contrôle du respect de cette obligation. Il prévoit enfin les modalités du développement
professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux appartenant au service de santé des armées.
Références :par le présent décret peuvent êtreles dispositions du code de la santé publique modifiées
c o n s u l t é e s , d a n s l e u r r é d a c t i o n i s s u e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n , s u r l e s i t e L é g i f r a n c e
(http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour lapplication de larticle 59 de la loi
no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires.

Le Premier ministre,
anté
SVuurlleecroadpepodrtedlausmainntiéstpreubdliuqutrea,vnaiolt,admemlenetmspelsoiaretticdleeslaL.s4242,-1etL.4382-1;
Vu le code de la sécurité sociale ;
u travai otam
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Vu la loi nodu 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives84-16
lEtat ;
Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
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Vulorrde;gidesétablissementsdesanté,
6
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Vu lavis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du
28 septembre 2011 ;

.

.

1erjanvier 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,

Texte 16 sur 44

Décrète :
moAdritfi.é1:er. −II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsiLe chapitre
1o « DéveloppementLintitulé est ainsi rédigé : professionnel continu » ;
2o :Il comprend larticle R. 4242-1 ainsi rédigé
n«pAhratr.mRa.ci4e2e4t2-a1u.x−sidseLontisipoarsdesblcaaesantlippetarsrupxuapér.4382-1ticlesR281-6osàR.34èilatiprusaretérapp
e en pharmacie hos re. »
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ainsi ig :

« CHAPITREII
« Développement professionnel continu
« Section 1
« Contenu de l’obligation
lanalyse, par les auxiliaires
«Art. R. 4382-1.−ofmrcnotàméneticllar4382eL.,1-émidacxu,elsaides-soignantslteaselixuriaidespueicértuulpraeursdelre,seituqtr,emoopuncnoitelcionnfessprotnemeppolevédeLépsecn
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développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel. rs quils participent à un programme de
« Ce programme doit :
« 1oou à une orientation régionale de développementEtre conforme à une orientation nationale
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développement professionnel continu définies à larticle R. 4382-2 et prévue par : du
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« 3oLes articles 1er, du 15 octobre 2007 relatif la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnair
« 4oLes articles 1er, 5, 18 et 27 du décret no007re2tifrelaud2485ecbm6édrofalànoitam701-02;atEtledes
professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
«Art. R. 4382-4.−Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou
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Conseil des professions
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1erjanvier 2012

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