Municipia libera de l Afrique proconsulaire - article ; n°1 ; vol.143, pg 583-606
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Publications de l'École française de Rome - Année 1991 - Volume 143 - Numéro 1 - Pages 583-606
Cinq municipes africains et un espagnol portent l'épithète liberum. Certains sont d'anciennes cités libres, d'autres des municipes formés par la fusion d'un pagus de la colonie de Carthage et d'une cité stipendiaire. Liberum ne peut être expliqué seulement comme une référence à une liberté ancienne (et abolie), ou à une libération, ou à l'autonomie possédée par toutes les cités. Nombre de communautés ayant sauvegardé des privilèges jusqu'au IIIe siècle, le terme doit impliquer que le municipe possédait des droits assimilables à une libertas, hérités du statut de cité libre pour certains, ou conservés après la séparation d'avec Carthage pour d'autres.
On peut proposer un schéma pour la constitution du territoire de
(v. au verso) Carthage tel qu'il est connu au Haut-Empire. Entre 44 et 40 av. n.è., les droits de colons romains viritains installés dans l'Africa Nova auraient été précisés à l'instigation de T. Sextius. Les terres de ces colons auraient ensuite formé des pagi lors de leur rattachement à Carthage en 29 ou 28 av. n.è. _
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Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 139
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

François Jacques
Municipia libera de l'Afrique proconsulaire
In: Epigrafia. Actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de
sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988). Rome : École Française de Rome, 1991. pp. 583-606.
(Publications de l'École française de Rome, 143)
Résumé
Cinq municipes africains et un espagnol portent l'épithète liberum. Certains sont d'anciennes cités libres, d'autres des municipes
formés par la fusion d'un pagus de la colonie de Carthage et d'une cité stipendiaire. Liberum ne peut être expliqué seulement
comme une référence à une liberté ancienne (et abolie), ou à une libération, ou à l'autonomie possédée par toutes les cités.
Nombre de communautés ayant sauvegardé des privilèges jusqu'au IIIe siècle, le terme doit impliquer que le municipe possédait
des droits assimilables à une libertas, hérités du statut de cité libre pour certains, ou conservés après la séparation d'avec
Carthage pour d'autres.
On peut proposer un schéma pour la constitution du territoire de
(v. au verso) Carthage tel qu'il est connu au Haut-Empire. Entre 44 et 40 av. n.è., les droits de colons romains viritains installés
dans l'Africa Nova auraient été précisés à l'instigation de T. Sextius. Les terres de ces colons auraient ensuite formé des pagi
lors de leur rattachement à Carthage en 29 ou 28 av. n.è. _
Citer ce document / Cite this document :
Jacques François. Municipia libera de l'Afrique proconsulaire. In: Epigrafia. Actes du colloque international d'épigraphie latine en
mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988). Rome : École
Française de Rome, 1991. pp. 583-606. (Publications de l'École française de Rome, 143)
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0000-0000_1991_act_143_1_4110FRANÇOIS JACQUES
«MUNICIPI A LIBERA» DE L'AFRIQUE PROCONSULAIRE
Le destin des cités libres durant l'Empire a peu retenu les histo
riens de l'Afrique du nord : les recherches autour de Pline l'Ancien
mises à part, on s'est plutôt soucié de leur éventuelle transformation en
municipe ou en colonie que de leur condition proprement dite. Cette
attitude était justifiée par les idées couramment admises sur l'évolution
des cités libres : dès le début de l'Empire, leur statut aurait été vidé de
tout contenu pratique; en fait ou en droit, elles auraient été ravalées à
la condition des cités stipendiaires et, donc, il serait de peu d'intérêt
d'étudier leur déchéance1.
Les inscriptions d'Aphrodisias de Carie éditées récemment par Joy
ce Reynolds2 imposent de reconsidérer ces idées reçues; il paraît désor
mais difficile de soutenir que les privilèges administratifs et fiscaux des
cités libres n'étaient jamais que formels ou qu'ils furent rapidement
supprimés. Ces textes invitent à reposer la question des immunités de
cités libres, mais aussi de certaines colonies, de même que le problème
de la «liberté» de plusieurs municipes africains.
Résumons les principaux apports du dossier d'Aphrodisias utiles à
notre propos3. Sans doute en 39 av. n.è., Aphrodisias se vit concéder un
statut particulièrement favorisé. Elle obtint la liberté et l'immunité
1 Pour une présentation modernisée du thème de la déchéance des cités libres, voir
D. Norr, «Imperium» und «polis» in der hohen Prinzipatzeit, Munich, 1966. Il semble dif
ficile de suivre F. Millar, The Emperor and the Roman World (31 BC-AD 337), Londres,
1977, qui, p. 431, au vu du dossier d'Aphrodisias, conclut au caractère formel des privilè
ges, ainsi pour l'interdiction des visites des gouverneurs.
2 J. Reynolds, Aphrodisias and Rome. Documents from the Excavations of the Theatre
at Aphrodisias conducted by Professor Kenant T. Erim, Together with some related texts,
Londres, 1982 (cité Reynolds).
3 Pour les datations et les interprétations, nous suivons J. Reynolds ; on se reportera à
son commentaire. FRANÇOIS JACQUES 584
«avec le droit le plus complet», expression qui pourrait impliquer des
nuances dans les privilèges4. La cité était extérieure à la province5; elle
ne devait aucune prestation, ordinaire ou extraordinaire, et son autono
mie judiciaire ou administrative était totale. Il serait fallacieux de faire
une différence trop nette entre cités libres et cités fédérées6, mais aussi
d'envisager un statut uniforme pour les cités libres de l'Empire; en par
ticulier, Γ« extraterritorialité» d'Aphrodisias était sans doute exceptionn
elle7. Par ailleurs, les nouveaux documents confirment que, sous l'Emp
ire, la liberté des cités était par essence précaire : obligation légale ou
(plutôt) coutume, la cité demandait la reconduction de son statut par
tout nouvel empereur8; en outre, l'empereur n'était pas lié par le statut
quand s'élevait une contestation9. Mais, parallèlement, les lettres impér
iales conservées montrent que les empereurs se considéraient comme
moralement tenus de confirmer et de protéger les privilèges.
Le principal intérêt du dossier d'Aphrodisias est sans doute de
prouver que le statut privilégié de la cité fut respecté dans son intégral
ité jusque durant la crise du IIIe siècle 10. Ainsi, le proconsul n'avait pas
le droit de pénétrer dans la cité, même sur les instances des habitants,
sauf à y être autorisé par l'empereur11. On l'a dit, Aphrodisias fut parti-
4 Reynolds, texte n° 8; aussi 6, 7, 9, 13.
5textes n° 14 et 15; la cité n'était pas inscrite dans la formula provinciale.
6 Pour Aphrodisias, le traité n'est qu'un des éléments définissant son statut, avec les
lettres impériales et les décrets du Sénat romain ; cf. Reynolds, texte 43.
7 Des cités libres étaient lieux d'assises des gouverneurs ; sous la République, Utique
fut résidence du gouverneur d'Afrique. Si Aphrodisias était exemptée de toute forme de
contribution, la plupart des cités libres étaient bien dispensées de tributum soli et de tri-
butum capitis, mais devaient fournir des contributions régulières et exceptionnelles; sur
cette question, J. Bernhardt, Die «immunitas» der Freistädte, dans Historia, XXIX, 1980,
p. 190-217 (qui insiste sur les nuances dans les formes d'immunité, la plus courante étant
celle des deux impôts directs).
»Reynolds, textes 15; 17-20; 25. Aussi, IGR, 4, 1232 et CIL III, 7059 (Astypalea). La
confirmation a lieu même quand un héritier est associé, ainsi Caracalla en 198.
9 L'empereur ne se contente pas de renvoyer au statut pour le faire appliquer, mais
l'évoque pour justifier sa décision; cf. Reynolds, textes 14 et 15.
10 La dernière lettre confirmant le statut, inédite, est de Valerien et Gallien ; la cité
mentionne la liberté sur les monnaies qu'elle frappe jusqu'à Gallien (cf. J. Reynolds, 1RS,
76, 1986, p. 135, n. 103).
11 Reynolds, texte 48 (222-235) : le proconsul acceptait l'invitation des habitants sous
réserve que le statut l'y autorise ; que sa lettre ait été gravée implique qu'il ne soit final
ement pas venu. Aussi texte 16, de 189 : les habitants ont dû s'adresser à Commode pour
obtenir que le proconsul visite la cité et vérifie ses comptes. « MUNICIPIA LIBERA» DE L'AFRIQUE PROCONSULAIRE 585
culièrement favorisée lors de la conclusion du traité; l'éclat de son
sanctuaire a pu contribuer à ce qu'elle bénéficie d'une bienveillance
impériale toute particulière lorsque ses droits furent mis en cause par
des fonctionnaires, des percepteurs ou d'autres cités. On se gardera
donc d'attribuer sans discernement à toute cité libre la condition de
cette ville, pas plus qu'on admettra que toutes les cités libres purent, en
règle générale, défendre leurs privilèges. Il reste que, utilisés avec
mesure, ces textes invitent à relancer le débat pour les cités africai
nes12.
Cinq municipes africains ont dans leur titulature l'épithète liberum.
Deux avaient été indiqués comme oppida libera par Pline l'Ancien13,
Matara, connue comme municipium liberum14 et Thy

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