Recherches sur l histoire de la corporation des ménétriers, ou joueurs d instruments, de la ville de Paris. Troisième période. - article ; n°1 ; vol.5, pg 254-284
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Recherches sur l'histoire de la corporation des ménétriers, ou joueurs d'instruments, de la ville de Paris. Troisième période. - article ; n°1 ; vol.5, pg 254-284

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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1844 - Volume 5 - Numéro 1 - Pages 254-284
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1844
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Bernard Bernhard
Recherches sur l'histoire de la corporation des ménétriers, ou
joueurs d'instruments, de la ville de Paris. Troisième période.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1844, tome 5. pp. 254-284.
Citer ce document / Cite this document :
Bernhard Bernard. Recherches sur l'histoire de la corporation des ménétriers, ou joueurs d'instruments, de la ville de Paris.
Troisième période. In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1844, tome 5. pp. 254-284.
doi : 10.3406/bec.1844.451774
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1844_num_5_1_451774TÍ.02S4
RECHERCHES
SUR L'HISTOIRE. DE LA
CORPORATION DES MÉNÉTRIERS
OU JOUEURS D'INSTRUMENTS
DE LA VILLE DE PARIS.
TROISIÈME PÉRIODE (1).
La corporation des joueurs d'instruments de la ville de Pa
ris aidée , d'un côté, par des temps favorables à l'esprit de mo
nopole et aux prétentions de domination universelle qu'elle avait
proclamés; de l'autre, par l'état encore peu avancé de l'art, qui
lui permettait de se tenir jusqu'à un certain point à la hauteur
de ses progrès, avait pu, durant les deux périodes précédentes ,
naître , se développer, et monter insensiblement à son apogée.
Mais il n'en est plus de même à l'époque à laquelle nous sommes
parvenus : les principes de liberté dans les arts et l'industrie ,
qui commencent à se répandre, vont s'opposer au système de
privilège qui forme la base de l'existence de la corporation ; en
même temps , l'établissement de plusieurs autres corps privilé
giés va lui créer une concurrence nuisible , et l'art , marchant à
pas de géant , laissera loin derrière lui le talent modeste du mé
nétrier. Aussi, verrons-nous une longue série de luttes et une
période de décadence succéder à la période de prospérité que
nous avons parcourue.
Dès le commencement de cette troisième période , nous ren
controns un nouveau règlement : à en juger par ce troisième
(1) Voy. Bibliothèque de l'École des Charles , t, III, p. 377, et t. IV, p. 525 et
suivantes. 255
code de législation , la corporation va entrer dans son ère la plus
prospère. Tout , dans ces statuts, dénote un état de vie et de force
qui semble lui promettre encore un long et brillant avenir. De
nouvelles taxes , en harmonie avec le développement qu'avaient
pris depuis deux siècles l'industrie d'instrumentiste et la richesse
publique , y sont établies sur la maîtrise et sur l'apprentissage.
Les amendes y sont également élevées proportionnellement à
ce développement ; des subsides de toutes sortes y sont imposés
dans l'intérêt du roi des ménétriers , et celui-ci y proclame s
olennellement ses droits à la suprématie générale du jeu des in
struments ; mais ces apparences de vie et de force ne doivent point
nous tromper : produit de l'époque précédente, ce règlement est,
ainsi qu'on le verra, moins l'expression d'une prospérité actuelle
que d'une prospérité passée.
Les nouveaux statuts furent promulgués dans l'année 1658 par
Guillaume Ier Dumanoir, violon de la chambre, que le roi Louis XIV,
pour le récompenser de son talent (1), promut à la charge de roy
et maistre des ménestriers et de tous les joueurs d'instrumens
tant hauts que bas du royaume , après la mort de Louis Cons
tantin, par lettres du 20 novembre 1657 (2).
Les dispositions des nouveaux statuts, dont le titre porte qu'ils
sont promulgués pour toutes les villes de France, se classent sous
les chefs suivants : Police et taxes de l'apprentissage et de la
maîtrise ordinaire, maîtrise de salle, privilèges et obligations des
maîtres , droits de confrérie , choix et fonctions des jurés , juri
diction du roi des violons.
Voici le sommaire des articles placés dans l'ordre que nous
venons d'indiquer :
Article 1er. Les maîtres, tant à Paris que dans les provinces,
ne peuvent prendre d'apprentis que pour quatre années , et ils
ne les dispenser que d'une année d'apprentissage , sous
peine de 150 livres d'amende pour les maîtres qui accorderaient
(1) Bonnet. Histoire de la musique et de ses effets, p. 325 et 326.
(?) Voyez ces lettres, avec leur enregistrement à la prévôté de Paris et an parlement,
imprimées en une demi-feuille in-4°. Un exemplaire de cet imprimé est conservé dans
l'étude de M" Dessaignes, notaire à Paris, carton Dépôt par MM. les Organistes de
leurs titres contre les Maîtres à danser. Me Gervais, notaire, 29 décembre 1750 ,
pièce cotée neuvième. Nous dirons plus loin à quelle occasion fut fait ce dépôt, que
Me Dessaignes, le dernier successeur de Me Gervais, a bien voulu nous communiquer
avec autant de grâce que de libéralité.
18. 256
une dispense de plus d'une année, et d'exclusion à tout jamais
de la maîtrise pour les apprentis qui auraient surpris une telle
dispense.
Art. 2. L'apprenti, à son entrée en apprentissage, doit être
présenté, selon l'usage, au roi des violons, et son nom inscrit sur
son registre et sur celui de la communauté. Le droit d'enregis
trement est de 3 livres pour le roi des violons , et 30 sous pour
les maîtres de confrérie ou jurés.
Art. 3 . Défense est faite à tout maître , sous peine de 50 livres
d'amende , d'enseigner son art à d'autres apprentis qu'à ceux qui
se seraient engagés et demeureraient actuellement chez eux en
cette qualité.
Art. 12. Défense est faite à tout apprenti, sous peine de ne
pouvoir jamais aspirer à la maîtrise , d'exercer à son profit l'i
ndustrie de ménétrier pendant le temps de son apprentissage ,
comme aussi de l'exercer dans les tavernes et les mauvais lieux.
Art. 4. L'aspirant à la maîtrise musicale doit faire expérience
devant le roi des violons , qui peut appeler à cette
vingt maîtres à son choix pour les aspirants non fils de maîtres,
et six pour les fils et gendres de maîtres.
Art. 5 et 6. L'aspirant admis à la maîtrise doit prendre des
lettres du roi des violons, et paye à la boîte de la communauté
60 livres s'il n'est pas fils de maître , et 25 livres s'il est iils ou
mari d'une fille de maître.
Art. 17 et 18. Outre ces droits, l'aspirant, s'il n'est pas fils
ou gendre de maître , paye 60 livres au roi des violons et 1 0 l
ivres aux maîtres de confrérie , et , s'il est fils ou mari de fille de
maître, 20 livres au roi et 5 livres aux maîtres.
Art. 19. Ces divers droits sont de la moitié pour les lieutenants
du roi des violons et les maîtres de confrérie dans les provinces.
Art. 7 et 11. Suivant l'usage accoutumé, les vingt-quatre vio
lons de la chambre du roi sont admis à la maîtrise sans faire ex
périence , et sur simple présentation de leur brevet de nomination
à la charge de violon de la chambre ; pour leur droit de maîtrise ,
ils payent à la communauté 50 livres; mais ils ne peuvent faire
aucun exercice de leur art en dehors de la cour et en l'absence
du roi de la ville de Paris.
Art. 20. L'usage immémorial d'admettre à la maîtrise de salle
est continué. Pour chaque réception, il est payé 10 livres à la
boîte de la communauté. 257
Art. 8. Les maîtres ont seuls le droit d'exercer la profession de
ménétrier. Défenses sont faites à toutes personnes non admises
à la maîtrise , ou non agréées par le roi des violons ou ses
lieutenants , de tenir école de musique , salle de danse et de
jouer des instruments moyennant salaire, sous peine de 100
livres d'amende et saisie et vente des instruments pour la pre
mière fois , et de punition corporelle pour la seconde,
Art. 9. Défense est faite aux maîtres , conformément aux sen
tences et arrêts rendus le 2 mars Í 644 et 5 juillet 1648, et sous
les peines qui y sont portées, de jouer des instruments dans
les tavernes et les mauvais lieux.
Art. 10. Les maîtres des faubourgs et des justices subalternes
ne peuvent exercer la profession de ménétrier dans les villes ,
ni former entre eux aucune jurande ou association au préjudice
des droits du roi des violons, sous peine de 100 livres d'amende.
Art. 13 et 14.

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