il assure, en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur auprès des institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions,
il accomplit toutes autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par lautorité compétente.
Art. 11. Sont abrogées les dispositions relatives à lartisanat et au tourisme prévues par les décrets exécutifs n°Dhou El Hidja 1423 correspondant audu 25 03-81 26 février 2003 et n°du 8 Dhou El Kaada 1428 07-350 correspondant au 18 novembre2007, susvisés.
Art. 12. Le présent décret sera publié auJournal officiella République algérienne démocratique et de populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA ★
Décret exécutif n° 10-255du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 portant organisation de ladministration centrale du ministère du tourisme et de lartisanat.
Le Premier ministre,
Sur le rapportdu ministre du tourisme et de lartisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n°du 14 Joumada 10-149 Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°du correspondant au 90-188 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de ladministration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n°du 25 Dhou El Hidja 03-82 1423 correspondant au 26 février 2003 portant organisation de ladministration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de lartisanat;
Vu le décret exécutif n°du 8 Dhou El Kaada 07-351 1428 correspondant au 18 novembre 2007 portant organisation de ladministration centrale du ministère de laménagement du territoire, de lenvironnement et du tourisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. Sous lautorité du ministre, ladministration centrale du ministère du tourisme et de lartisanat comprend : 1.Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs détudes auquelsont rattachés le bureau dordre général et le bureau ministériel de la sûreté interne du ministère.
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2.Le chef de cabinetde huit (8) chargés assisté détudes et de synthèse chargés : de la préparation et de lorganisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et à celles liées aux relations avec le Parlement ; de la préparation et de lorganisation des activités du ministre dans le domaine des relations internationales et de la coopération ; de la préparation et de lorganisation des relations du ministre avec les médias ; de la préparation et de lorganisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ; dusuivi des requêtes et des relationsavec le mouvement associatif et les partenaires socio-économiques ; de lanalyse et du suivi des grandsprogrammes de développement du secteur ;
du suivi des activités de formation et de lapplication de la législation du travail dans le secteur ;
de la préparation et de la consolidation des bilans et des programmes liés aux activités du secteur.
3.Linspection généralelorganisation et les dont missions sont fixées par un texte spécifique. 4.Les structures suivantes: la direction générale du tourisme; la direction générale de lartisanat; la direction des études, de la planification et des statistiques; la direction de la formation et de la valorisation des ressources humaines; ladirection de la communication et de la coopération ; la direction de la réglementation, des affaires juridiques et de la documentation ; la direction de ladministration générale et des moyens. Art. 2. La direction générale du tourisme est chargée : dinitier et de proposer la stratégie de développement durable du tourisme ; délaborer et de veiller à la mise en uvre de la stratégie de régulation des activités touristiques ; de veiller à la mise en uvre des instruments du plan qualité tourisme Algérie ; de veiller à la mise en uvre des mécanismes de normalisation et de contrôle des activités touristiques ; de délivrer les autorisations réglementaires et les agréments relatifs aux activités et aux professions du tourisme ;