17 F -Pay Bas.Comment Knaapeni
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Strasbourg, 19 septembre 2001 PC-OC (2001) 17 [PC-OC\Docs 2001\17F] COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS (CDPC) Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes dans le domaine pénal (PC-OC) 43e réunion Strasbourg, 24–26 septembre 2001 Point 8 du projet d’ordre du jour Convention sur transfèrement des personnes condamnées - lenteurs- Commentaires soumis par M. Marc Knaapen (Pays-Bas) Délais dans la phase initiale des procédures : Dans son exposé Monsieur Berg propose d’entamer le rassemblement des données nécessaires avant que le jugement soit irrévocable. Pourtant, la plupart des données à envoyer ne sont disponibles qu’après que le jugement est devenu irrévocable, à l’exception des dossiers médicaux et des dossiers semblables. Toutefois, le rassemblement des données ne dure pas très longtemps et généralement ne provoque pas beaucoup de délai aux Pays-Bas. La proposition de Monsieur Berg n’offre pas de solution du problème. De l’autre côté, l’information efficace des personnes jugées peut favoriser l’accélération de la procédure. Aux Pays-Bas les détenus sont informés par voie de dépliants indiquant les possibilités d’être transféré au pays d’origine. Ces dépliants sont disponibles en langues diverses. On est actuellement en train de développer de nouveaux dépliants qui seront distribués avant la fin de l’année. 2 La requête et son contenu : La requête subit du retard supplémentaire ...

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Strasbourg, 19 septembre 2001
PC-OC (2001) 17
[PC-OC\Docs 2001\17F]
COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS
(CDPC)
Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions
européennes dans le domaine pénal
(PC-OC)
43e réunion
Strasbourg, 24–26 septembre 2001
Point 8 du projet d’ordre du jour
Convention sur transfèrement des personnes condamnées
- lenteurs-
Commentaires soumis par
M. Marc Knaapen (Pays-Bas)
Délais dans la phase initiale des procédures :
Dans son exposé Monsieur Berg propose d’entamer le rassemblement des données
nécessaires avant que le jugement soit irrévocable. Pourtant, la plupart des données à envoyer
ne sont disponibles qu’après que le jugement est devenu irrévocable, à l’exception des
dossiers médicaux et des dossiers semblables. Toutefois, le rassemblement des données ne
dure pas très longtemps et généralement ne provoque pas beaucoup de délai aux Pays-Bas.
La proposition de Monsieur Berg n’offre pas de solution du problème. De l’autre côté,
l’information efficace des personnes jugées peut favoriser l’accélération de la procédure.
Aux Pays-Bas les détenus sont informés par voie de dépliants indiquant les possibilités d’être
transféré au pays d’origine. Ces dépliants sont disponibles en langues diverses. On est
actuellement en train de développer de nouveaux dépliants qui seront distribués avant la fin
de l’année.
2
La requête et son contenu :
La requête subit du retard supplémentaire s’il y a des pièces qui manquent. Dans ce cas il faut
encore réclamer ces pièces avant que la requête puisse être examinée.
Je suis d’avis que l’extension des “Forms for request and co-operation” n’engendre pas
d’accélération de la procédure. Les pays ont tous des exigences particulières en ce qui
concerne les pièces requises pour l’examen d’une requête. Toutefois, une check-list indiquant
quelles sont les pièces toujours requises dans chacun des pays pourrait bien accélérer la
procédure.
En ce qui concerne les requêtes adressées aux autorités néerlandaises, les pièces suivantes
manquent régulièrement :
Copie authentique du jugement.
En vertu de l’article 6 alinéa 2 sub-alinéa
a
du traité il faut que la requête soit accompagnée
d’une copie authentique du jugement. Pour les autorités néerlandaises la copie authentique est
un document essentiel vu que l’application de la peine est fondée sur le jugement rendu.
Indication de la procédure à suivre.
Les requêtes n’indiquent pas toujours si le pays requérant préfère l’application de la
procédure de la poursuite de l’exécution de la peine ou celle de conversion. Pourtant, les
autorités néerlandaises ont besoin des ces informations avant de pouvoir entamer une
procédure.
Mention de l’irrévocabilité du jugement.
Déclaration originale du consentement de la personne jugée.
La phase initiale de la procédure est caractérisée par l’échange d’une grande quantité
d’informations. Cet échange d’informations n’est pas nécessaire si les pays concernés
entretiennent des contacts fréquents et s’ils sont déjà généralement au courant des
dispositions prévues par l’article 6 alinéa 1. L’examen serait considérablement accéléré si on
convenait de n’échanger de la correspondance dans le cadre de l’article 6 qu’en cas de
demandes concrètes.
La Recommendation No. R (88) 13 conseille aux pays de donner une interprétation large à la
notion de ressortissant.
Aux Pays-Bas les étrangers intégrés qui disposent d’un permis de séjour aux Pays-Bas qui
n’échoit pas à cause du jugement sont également considérés comme ressortissants. Il serait
utile d’avoir une liste indiquant les définitions des différents pays de la notion de
ressortissant.
Le traité prévoit que le transfèrement d’une personne jugée ne doit pas provoquer un
alourdissement de la peine. Beaucoup de requêtes mentionnent un certain nombre de dates
auxquelles la personne jugée pourrait prétendre à une libération conditionnelle. Les autorités
néerlandaises demandent au pays où la personne concernée a été condamnée d’indiquer la
date à laquelle, selon toute probabilité, la personne serait mise en liberté au pays où la
personne a été condamnée. La détention de la personne jugée aux Pays-Bas n’excédera pas la
date indiquée pour empêcher que la personne concernée subisse une détention plus longue en
cas de transfèrement.
Monsieur Berg est d’avis que les deux pays pourraient définitivement se mettre d’accord sur
le transfèrement au début de la procédure si la personne jugée est déjà au courant de toutes
les conséquences au début de la procédure. Conformément à l’article 3 alinéa 1 sub-alinéa
d
il
3
faut que la personne jugée donne son consentement à son transfèrement. Vu qu’il est toujours
possible qu’il se présente des circonstances qui incitent la personne jugée à retirer son
consentement durant la procédure, je pense qu’il est difficile d’avoir un consentement
définitif au début de la procédure. Toutefois, si la personne jugée est au courant de toutes les
conséquences de son transfèrement au début de la procédure, la possibilité qu’elle retire son
consentement dans la dernière phase de la procédure, ainsi rendant inutiles les efforts des
pays concernés, deviendra moins grande. La distribution d’un dépliant parmi les détinés
comme l’a proposé Monsieur Berg est une façon utile pour informer les détinés sur les
conséquences d’un transfèrement.
Le risque que la personne jugée retire son consentement est moins grande si les procédures se
déroulent plus vite puisque la durée entre le consentement et le transfèrement effectif sera
beaucoup plus limitée.
Traduction :
Si le Ministre de la Justice donne son consentement au transfèrement les pièces seront
traduites. La traduction des pièces prend souvent quelques semaines. Comme Monsieur Berg
l’indique dans son exposé, la traduction est indispensable vu que la plupart des pays qui
reçoivent des requêtes ne comprendront pas les requêtes non traduites.
Il faut que les requêtes adressées aux Pays-Bas soient dressées en néerlandais, en français, en
anglais ou en allemand. Si les requêtes sont envoyées en une autre langue il faut qu’elles
soient d’abord traduites aux Pays-Bas ce qui ralentira l’examen de la requête. S’il s’agit
d’une requête urgente les autorités néerlandaises acceptent une traduction partielle pour la
première évaluation de la requête. Toutefois, elles requièrent une traduction intégrale en
néerlandais, en français, en anglais ou en allemand pour l’examen définitif.
Dans la plupart des cas l’examen des requêtes se déroule plus vite si les requêtes ont été
traduites en la langue du pays adressé, même si le pays ne requiert pas de traduction.
L’envoi de la requête au pays qui applique le jugement :
Il est très important de tenir la liste d’adresses à jour. Sur la liste actuelle il manque les
adresses de la Macédoine, de l’Ecosse et de l’Irlande du Nord. Il est possible d’envoyer des
requêtes directement à ces pays.
La proposition de la part de Monsieur Berg de publier la liste d’adresses correcte sur
l’Internet favorisera l’accessibilité et optimalisera l’actualité.
L’usage de moyens de communication électroniques comme le télécopieur ou l’e-mail :
Les autorités néerlandaises communiquent régulièrement par télécopieur avec les Etats Unis
et avec le Royaume Uni. Toutefois, les requêtes officielles sont toujours envoyées par poste.
L’usage de l’e-mail est rare.
L’usage des moyens de communication électroniques peut engendrer une accélération
considérable de l’examen et est surtout utile dans la phase de l’échange d’informations. La
Recommendation No R (84) 11 recommande l’usage du télécopieur.
4
Le traitement de requêtes reçues :
Si le pays requérant opte pour la procédure de conversion on s’adresse au Ministère public
néerlandais conformément à la loi néerlandaise. Le Ministère public juge si les infractions
pour lesquelles la personne concernée a été condamnée sont également punissables aux Pays-
Bas. Si le Ministère public ne voit pas d’inconvénients on procède au transfèrement. Dès que
la personne concernée est arrivée aux Pays-Bas l’affaire est soumise à un juge néerlandais qui
transforme la peine en une peine néerlandaise.
Les autorités néerlandaises préfèrent suivre cette procédure. Un avantage supplémentaire de
cette procédure est qu’elle favorise une accélération de l’examen de la procédure vu que la
personne jugée est transférée avant de devoir comparaître avant le juge.
Si le pays requérant opte pour la poursuite de l’exécution de la peine, on demande l’avis de la
Cour d’appel d’Arnhem conformément à la loi néerlandaise relative au transfèrement de
l’exécution de jugements pénaux. Dans la plupart des cas cela prend quelques mois avant que
le Ministre reçoit le conseil de la Cour d’appel. Etant donné que la Cour d’appel est très
chargée il n’est pas possible d’avoir un conseil plus tôt.
Lors de la préparation de la loi relative au tranfèrement de l’exécution de jugements pénaux
le Ministre de la Justice néerlandais a signalé que la durée de la peine de privation de la
liberté ne doit pas être excessive par rapport à ce qui selon les normes néerlandaises est
considéré comme approprié pour l’infraction commise à l’étranger.
Si la Cour d’appel considère la peine comme excessivement lourde selon les normes
néerlandaises, elle donnera un conseil négatif à moins qu’il n’y ait pas des circonstances
particulières. Si la Cour donne un conseil négatif, le Ministre s’y juge tenu. Certes, il a la
possibilité de demander à la Cour de révaluer l’affaire, par exemple si la Cour n’a pas pris en
considération toutes les circonstances ou s’il s’est encore présenté des circonstances
particulières dans une phase plus avancée.
Si la Cour d’appel donne un conseil positif, le Ministre
donnera son consentement au
transfèrement. Le pays requérant est ensuite informé du consentement et le Ministère public
est chargé d’organiser le transfèrement. Quand la personne concernée est aux Pays-Bas la
peine étrangère est mise à exécution ici. Si la peine excède le maximum pénal néerlandais,
elle sera adaptée par voie d’une disposition administrative.
Les autorités étrangères ne donnent pas toujours leur accord au transfèrement quand elles
apprennent que la personne concernée sera mise en liberté plus tôt à la suite de la disposition
néerlandaise pour la libération par anticipation ou à la suite de l’adaptation de la peine au
maximum pénal néerlandais.
Aux Pays-Bas on est en train de préparer une vue générale des procédures en vigueur dans les
différents pays. On se concentre sur les divergences entre les pays et sur les possibilités
d’améliorer ou d’accélérer les procédures.
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Etant donné que les procédures nationales causent les plus grands délais, il serait utile que
chaque pays examine les possibilités d’accélérer ses propres procédures. Les autorités
néerlandaises sont en train d’effectuer une telle enquête.
Délais dans le transfèrement effectif :
Dans son exposé Monsieur Berg indique qu’en Norvège on évite du retard en suivant la
procédure de la poursuite de l’exécution de la peine, vu que dans ce cas il n’y a plus besoin
de soumettre la requête à un juge. Aux Pays-Bas l’application de la procédure de la poursuite
de l’exécution de la peine causerait du retard parce qu’il faut avoir le conseil de la Cour
d’appel d’Arnhem avant que la personne concernée puisse être transférée. Si on applique la
procédure de conversion par contre, la personne concernée est transférée aux Pays-Bas avant
que l’affaire comparaît devant un juge.
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