Cour DPE.2010ument de cours
130 pages
Catalan

Cour DPE.2010ument de cours

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
130 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

èreMaster 1 année. Année 2009/2010 Cours de droit public économique Jean-Yves Chérot Semaine 1 - La politique de concurrence Texte des articles 101 et 102 TFUE Sherman Act CJCE, 2 avril 2009, France Télécom, C-2002/07P CJCE, 19 février 2002, Arduino, C-35/99 Semaine 2 - La politique des aides d’Etat Articles 107 à 109 TFUE Règlement de procédure 659/1999 CJCE 15 juillet 2004, Pearle, C-345/02 TPICE, 18 novembre 2009, T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH CJCE, 21 novembre 1991, FNCE, C-354/90 CJCE, 12 février 2008, CELF, C-199/06 Semaine 3 - La politique des SIEG Conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sur CJCE, Fenin, aff. C-205/03 CJCE, 24 juillet 2003, Altmark, aff. C-280/00 CJCE, 15 novembre 2007, International Mail Spain, aff. C-162/06 Décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, §2, du traité CE aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, JOUE L 312/67 du 29 novembre 2005 Semaine 4 - La politique de concurrence face à la crise économique et financière Semaine 5 - La politique des réseaux d’utilité publique CJCE, 13 juin 1958, Meroni, aff. 9/56 DIRECTIVE 2009/140/CE du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 120
Langue Catalan

Extrait


èreMaster 1 année.
Année 2009/2010
Cours de droit public économique
Jean-Yves Chérot


Semaine 1 - La politique de concurrence
Texte des articles 101 et 102 TFUE
Sherman Act
CJCE, 2 avril 2009, France Télécom, C-2002/07P
CJCE, 19 février 2002, Arduino, C-35/99

Semaine 2 - La politique des aides d’Etat
Articles 107 à 109 TFUE
Règlement de procédure 659/1999
CJCE 15 juillet 2004, Pearle, C-345/02
TPICE, 18 novembre 2009, T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH
CJCE, 21 novembre 1991, FNCE, C-354/90
CJCE, 12 février 2008, CELF, C-199/06

Semaine 3 - La politique des SIEG
Conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sur CJCE, Fenin, aff. C-
205/03
CJCE, 24 juillet 2003, Altmark, aff. C-280/00
CJCE, 15 novembre 2007, International Mail Spain, aff. C-162/06
Décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des
dispositions de l’article 86, §2, du traité CE aux aides d’Etat sous forme de
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
gestion de services d’intérêt économique général, JOUE L 312/67 du 29
novembre 2005

Semaine 4 - La politique de concurrence face à la crise économique et
financière

Semaine 5 - La politique des réseaux d’utilité publique
CJCE, 13 juin 1958, Meroni, aff. 9/56
DIRECTIVE 2009/140/CE du 25 novembre 2009 modifiant les directives
2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et
services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux
réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à
leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et
services de communications électroniques
1

Semaine 6 - La régulation de la concurrence entre personnes publiques et
personnes privées
CE, avis Sté Jean-Louis Bernard Consultants
CE, Ass. 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris (voir RFDA 2006,
n° 5, p. 1048 avec les conclusions de D. Casas)
CE, 10 juillet 2009, Département de L’Aisne, Ministre de la santé et des sports,
req n° 324156


LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

1. - Articles 101 et 102 TFUE
Article 101
(ex-article 81 TCE)
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre
entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées,
qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet
ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à
l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions
de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des
prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de
prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont
pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à
promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une
partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables
pour atteindre ces objectifs,
2 b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en
cause, d'éliminer la concurrence.
Article 102
(ex-article 82 TCE)
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce
entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs
entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur
ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres
conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des
prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.



2. - Sherman Act
§ 1 Sherman Act, 15 U.S.C. § 1 Trusts, etc., in restraint of trade illegal; penalty
Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of
trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal.
Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby
declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be
punished by fine not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other person,
$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the
discretion of the court.
§ 2 Sherman Act, 15 U.S.C. § 2
Monopolizing trade a felony; penalty
Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with
any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the
several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction
thereof, shall be punished by fine not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other
person, $350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said
punishments, in the discretion of the court.



3 3. - CJCE, 2 avril 2009, France Télécom, C-202/07P

«Pourvoi – Abus de position dominante – Marché des services d’accès à Internet à
haut débit – Prix prédateurs – Récupération des pertes – Droit à l’alignement»
Dans l’affaire C‑202/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice,
introduit le 10 avril 2007,
esFrance Télécom SA, établie à Paris (France), représentée par M J. Philippe, H.
Calvet, O.W. Brouwer et T. Janssens, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Gippini
Fournier, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano
(rapporteur), A. Borg Barthet et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
1 Par son pourvoi, France Télécom SA (ci-après «France Télécom») demande à la Cour
d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du
30 janvier 2007, France Télécom/Commission (T-340/03, Rec. p. II‑107, ci‑après
l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté son recours tendant à l’annulation de
la décision de la Commission du 16 juillet 2003 relative à une procédure d’application
de l’article 82 CE (affaire COMP/38.233 – Wanadoo Interactive, ci‑après la «décision
litigieuse»).
Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
2 Wanadoo Interactive SA (ci-après «WIN») était à l’époque des faits litigieux une
société du groupe France Télécom acti

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents