COURS NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALE
5 pages
Français

COURS NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALE

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
5 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

REPUBLIQUE FRANCAISECOUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALEContentieux n° A.97-005Président : M. COUDURIERRapporteur : M. DEFERCommissaire du Gouvernement : Mme PICARDSéance du 12 décembre 2003Affaire : A.F.E.H.T.A.A.I. / Préfet des Alpes-Maritimes.Au nom du peuple français,La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,Vu l’appel formé par le président de l’Association familiale pour l’éducation, l’hébergementet la mise au travail des adolescents et adultes inadaptés (A.F.E.H.T.A.A.I.), dont le siège est10 rue Puget à Nice (06100), dûment habilité par délibération du conseil d’administration du 7janvier 1997, ledit appel enregistré sous le n° A.97.005 au secrétariat de la Commissionnationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale le 12 janvier 1997, et tendant àl’infirmation du jugement rendu par la Commission interrégionale de la tarification sanitaireet sociale de Lyon le 19 décembre 1996, par lequel celle-ci a rejeté son recours tendant àl’annulation de l’arrêté en date du 15 avril 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes afixé à 853.628 F la dotation globale de l’établissement C.A.T. « Saint-Maurice » sis 6 vieuxchemin de Gairant à Nice.A l’appui de son appel, l’association A.F.E.H.T.A.A.I. soutient qu’elle a bien respecté lestermes de l’article 25 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988, puis précise que : « le budget del’établissement … concernant le montant de la dotation globale de financement … ...

Informations

Publié par
Nombre de lectures 54
Langue Français

Extrait

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR NATIONALE
DE LA TARIFICATION
SANITAIRE & SOCIALE
Contentieux n° A.97-005
Président :
M. COUDURIER
Rapporteur :
M. DEFER
Commissaire du Gouvernement : Mme PICARD
Séance du 12 décembre 2003
Affaire : A.F.E.H.T.A.A.I. / Préfet des Alpes-Maritimes.
Au nom du peuple français,
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,
Vu l’appel formé par le président de l’Association familiale pour l’éducation, l’hébergement
et la mise au travail des adolescents et adultes inadaptés (A.F.E.H.T.A.A.I.), dont le siège est
10 rue Puget à Nice (06100), dûment habilité par délibération du conseil d’administration du 7
janvier 1997, ledit appel enregistré sous le n° A.97.005 au secrétariat de la Commission
nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale le 12 janvier 1997, et tendant à
l’infirmation du jugement rendu par la Commission interrégionale de la tarification sanitaire
et sociale de Lyon le 19 décembre 1996, par lequel celle-ci a rejeté son recours tendant à
l’annulation de l’arrêté en date du 15 avril 1994 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a
fixé à 853.628 F la dotation globale de l’établissement C.A.T. « Saint-Maurice » sis 6 vieux
chemin de Gairant à Nice.
A l’appui de son appel, l’association A.F.E.H.T.A.A.I. soutient qu’elle a bien respecté les
termes de l’article 25 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988, puis précise que : « le budget de
l’établissement … concernant le montant de la dotation globale de financement … est
transmis par l’organisme gestionnaire au préfet avant le 1
er
novembre de l’année précédant
l’exercice auquel ils se rapportent… », alors que la Commission interrégionale de la
tarification sanitaire et sociale s’est fondée sur le fait que l’administration n’a reçu les
documents budgétaires que le 3 novembre 1993 ; que l’association a transmis ses propositions
budgétaires relatives au C.A.T. le 29 octobre 1993 ; que l’administration a déterminé la
dotation globale de façon forfaitaire, par référence à un télex ministériel du 14 février 1994 ;
que les abattements pratiqués sur les articles 60, 61, 63 et 68 sont forfaitaires ; que la création
d’un poste d’animateur est indispensable au bon fonctionnement de l’établissement ; que la
demande a été rejetée en raison seulement du coût ; que les avenants 226 et 230 n’ont pas été
pris en compte en totalité ; qu’il convient de fixer la dotation globale de financement du
C.A.T. « Saint Maurice » à 1.109.463 F pour l’exercice 1994 ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 7 avril
1997, tendant au rejet de la requête par les moyens si le président de l’association a reçu
délégation de la part du Conseil d’administration de l’association aux fins d’ester en justice et
de représenter celle-ci, si nécessaire, auprès des administrations et collectivités, le pouvoir
d’agir au nom de l’association doit être normalement réglé par les statuts ; que les documents
budgétaires sont arrivés après le 1
er
novembre 1993 ; qu’au fond, il est stipulé dans le rapport
budgétaire, que la création du poste d’animateur « devra faire l’objet d’une étude ultérieure
entre l’association et la DDASS » ; que cette création a été refusée au vu de l’activité de
l’établissement et le taux de fréquentation, par rapport aux trois années précédentes ; que pour
les dépenses en nature de personnel, l’établissement se borne à demander le rétablissement
des crédits sans fournir les justificatifs touchant au calcul ou au montant ;
Vu le mémoire en réplique produit par le président de l’association, enregistré le 12 mai 1997,
persistant dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et fournissant le procès
verbal du Conseil d’administration en date du 7 janvier 1997 ;
Vu le courrier, enregistré le 30 juin 2003, par lequel l’association précise qu’elle poursuit
l’instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-
sociales ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié ;
Vu le décret n 59-1510 du 11 décembre 1958 modifié ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au conseil supérieur de l’aide sociale ;
Les parties étant dûment convoquées ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2003 :
M. DEFER, conseiller d’administration, rapporteur en son rapport ;
Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d’Etat, Commissaire du Gouvernement en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Sur la recevabilité du recours et de l’appel du président de l’A.F.E.H.T.A.A.I. :
Considérant qu’en l’absence dans les statuts d’une association de stipulation réservant
expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge de
la tarification, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le
pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant que les statuts en vigueur à la date du dépôt de la requête devant la CITSS de
Lyon, soit le 16 mai 1994, donnaient au conseil d’administration de l’Association « les
pouvoirs les plus étendus pour tous les actes d’administration et de gestion de l’association
qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale ». Ce conseil d’administration
consent en outre, en vertu de l’article 12 des statuts « les délégations de pouvoir nécessaires
pour l’exécution des décisions prises par lui » ; que par une délibération du 10 mai 1994, le
conseil d’administration avait donné mandat à son président pour engager le recours à
l’encontre de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes fixant la dotation globale de financement
du C.A.T. « Saint Maurice » pour l’année 1994 ;
Considérant que les statuts en vigueur à la date du dépôt de l’appel devant la Commission
nationale de la tarification sanitaire et sociale le 12 février 1997 ont été modifiés ; que l’article
16 de ces statuts, réécrit en novembre 1995 prévoit alors que : « En cas de représentation ou
d’action en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu
d’une procuration spéciale » ; que par une délibération du 7 janvier 1997, le Conseil
d’administration a confirmé les pouvoirs donnés à son président pour ester en justice ; qu’il
convient par suite, d’écarter la fin de non recevoir de ces requêtes opposée par le préfet des
Alpes-Maritimes tant devant la juridiction de première instance qu’en appel ;
Sur la tardiveté de la transmission des propositions budgétaires :
Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret du 24 mars 1988 : « le budget
prévisionnel de l’établissement (…) ainsi que ses propositions concernant le montant de la
dotation globale de financement ou du prix de journée sont transmis par l’organisme
gestionnaire au préfet avant le 1
er
novembre de l’année précédant l’exercice auquel ils se
rapportent. » ;
Considérant qu’il ressort des documents produits au dossier et notamment de l’accusé de
réception postal, que les propositions budgétaires ont été transmises par l’établissement, par
lettre recommandée le 29 octobre 1993 au préfet des Alpes-Maritimes, qui ne les a reçues que
le 3 novembre ; qu’ainsi même si les documents ne sont parvenus qu’après le 1
er
novembre,
ils ont bien été adressés par l’organisme gestionnaire dans le respect du délai fixé par le décret
précité ; que la décision de la CITSS de Lyon qui a considéré que le budget et les propositions
de l’établissement devaient impérativement être parvenus à l’administration avant le 1
er
novembre, doit, de ce fait, être annulé ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande
présentée par le président de l’association devant la CITSS ;
Sur les crédits des chapitres 60, 61, 63 et 68
Considérant qu’il résulte des pièces données que l’administration a calculé le montant du
budget accordé pour l’année 1994, en appliquant aux crédits alloués en 1993 un taux directeur
d’évolution de 1,4 %, conformément au télex ministériel adressé le 14 février 1994 et relatif à
la campagne budgétaire 1994 des CAT et des CHRS ; qu’il s’est borné à reporter les crédits
de l’exercice 1993 à l’exercice 1994, en écartant les augmentations demandées qui ne
pouvaient être absorbées par le budget autorisé et qui auraient porté le coût à la place à un
montant supérieur à la moyenne nationale ; qu’en procédant ainsi, sans tenir compte des
besoins de l’établissement, le préfet ne démontre pas le caractère abusif des demandes ; que sa
décision doit par suite être annulée et les crédits sur les postes 60, 61, 63 et 68 rétablis à
hauteur du montant des crédits demandés soit 255.835 F (39.001,79 €) ;
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a justifié le rejet de la demande de
l’établissement de transformer en ½ temps de moniteur en ½ temps d’animateurs par le coût
de cette mesure en proposant de la repousser ultérieurement ; qu’il ne démontre pas ainsi le
caractère abusif de la demande d’un tel poste pour le fonctionnement normal de
l’établissement ; qu’il y a lieu dès lors, de faire droit à la demande de l’établissement qui
évalue le surcroît de cette transformation à 4.888 F/an (745,17 €) et de rétablir les crédits
correspondants ;
Sur la prise en compte des effets des avenants 226 et 230 :
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes ne démontre à aucun moment que les crédits
alloués auraient pu permettre la prise en compte des effets de l’application des avenants 226 et
230, dans le budget 1994 ; qu’il y a lieu de procéder au rétablissement des crédits
correspondants à hauteur de 49.434 F (7.536,16 €) et de porter le montant de la dotation
globale de financement du CAT « Saint Maurice » à Nice dans la limite des crédits demandés
soit 1.109.463 F (169.136,54 €)
DECIDE
Article 1 : La décision de la CITSS de Lyon en date du 19 décembre 1996 est annulée.
Article 2 : La dotation globale de financement du CAT « Saint Maurice » à Nice pour 1994
est portée à 1.109.463 F (169.136,54 €).
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision est notifiée à l’A.F.E.H.T.A.A.I., au préfet des Alpes-
Maritimes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré, hors la présence des parties et du public, par la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale dans sa séance du 12 décembre 2003, où siégeaient Monsieur Coudurier,
Conseiller d'Etat, président, Mesdames Beurier, Daudé, Michaud et Piel, Messieurs Lannes de
Montebello, Pouilloux, et Vinsonneau et Monsieur Defer, rapporteur.
Lu en séance publique à la même date et dans la même formation.
Le président
Le rapporteur,
Le secrétaire,
P. Coudurier
A. Defer
B. Morin
La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le
concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le secrétaire
Les visas de cette décision peuvent être consultés au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale, ministère de l’emploi et de la solidarité, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, 1,
place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP – pièce 3539.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents