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La législation sur les équipements électriques et electroniques : un scénario d’optimisation de la gestion des filières déchets en europe ?Auteur : Emmanuelle DURRANTDirecteur de thèse : Raphaël ROMI, doyen honoraire, professeur agrégé des facultés de droit, chaire Jean-Monnetde droit européen de l’environnementCentre de recherches sur les régulations publiques, Espaces, Economie, Environnement (CERP 3E, UMR CNRS 6225)Si nos sociétés ont cru un temps dans les capacités de la nature préjudiciables à l’environnement pour qu’ils s’attaquent auxà se renouveler elle-même, elles ont en définitive abandonné effets externes qui sont exercés par leurs produits aprèsleurs certitudes pour découvrir que tout ne peut être maîtrisé. consommation. Si la REP est censée induire des modificationsLes rapports sur l’état de l’environnement mondial publiés par dans le traitement des produits après leur utilisation, elle est aussile Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) le vecteur de changements au niveau du choix des matières etalertent de façon récurrente sur la consommation du capital de la conception des produits pour que soit intégré, dès l’amont,naturel et la saturation des écosystèmes qui ne sont plus en l’impact de fin de vie des produits. La conception doit revoirmesure d’absorber nos émissions et nos rejets.Avec un poids l’aptitude au démontage et au recyclage des produits : elle doitmoyen de déchets ménagers produits annuellement par habitant ...

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DÉCHETS - REVUE FRANCOPHONE D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE - CAHIER SPÉCIAL DU NUMÉRO 44 - DÉCEMBRE 2006 - REPRODUCTION INTERDITE
Si nos sociétés ont cru un temps dans les capacités de la nature
à se renouveler elle-même, elles ont en définitive abandonné
leurs certitudes pour découvrir que tout ne peut être maîtrisé.
Les rapports sur l’état de l’environnement mondial publiés par
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
alertent de façon récurrente sur la consommation du capital
naturel et la saturation des écosystèmes qui ne sont plus en
mesure d’absorber nos émissions et nos rejets.Avec un poids
moyen de déchets ménagers produits annuellement par habitant
qui désormais avoisine 600 kilogrammes,on est loin de l’objectif
de stabilisation au niveau de 1985 à 300 kilogrammes tel qu’il
avait été fixé dans le cinquième programme d’action pour
l’environnement de la Commission européenne. Et si rien n’est
fait, la production de déchets va probablement continuer à
s’accroître au cours des prochaines années.
Face à une production de déchets non maîtrisée, les instances
internationales se sont attachées à développer de nouveaux
concepts et moyens d’action : l’OCDE, à partir de 1994, a ainsi
été amenée à construire une réflexion sur la responsabilité
élargie du producteur (REP). Concept plus politique que
juridique, l’OCDE définit la REP comme «
un instrument de
politique de l’environnement qui étend les obligations du producteur
à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en
aval de la consommation
». La REP bouleverse les schémas
traditionnels qui prévalaient dans la gestion des déchets : la
responsabilité matérielle de gérer des déchets ne relève ainsi
plus des collectivités locales mais des producteurs qui doivent
s’organiser et assumer le financement du traitement des produits
en aval de leur consommation.
L’élargissement de la responsabilité des producteurs est un
moyen d’envoyer un signal aux producteurs de biens
préjudiciables à l’environnement pour qu’ils s’attaquent aux
effets externes qui sont exercés par leurs produits après
consommation. Si la REP est censée induire des modifications
dans le traitement des produits après leur utilisation,elle est aussi
le vecteur de changements au niveau du choix des matières et
de la conception des produits pour que soit intégré,dès l’amont,
l’impact de fin de vie des produits. La conception doit revoir
l’aptitude au démontage et au recyclage des produits : elle doit
notammant éviter les substances dangereuses,mais aussi réduire
la diversité des matériaux dans les produits finis.
Le concept de REP, s’il est issu du principe pollueurs-payeurs
donne un sens plus large à la notion de pollueur :il va s’appliquer
aux producteurs de biens de consommation parce que ceux-
ci sont les mieux placés dans la chaîne de produit pour concevoir
des produits qui impactent moins lourdement l’environnement.
Le producteur doit être considéré comme l’acteur qui «
dispose
de connaissances spécifiques sur le produit que d’autres acteurs
de la chaîne de produit n’ont pas
». C’est une responsabilité
économique qui revient au producteur, beaucoup plus que
juridique : la REP ne désigne pas le responsable d’une pollution,
mais un acteur qui doit endosser la responsabilité de gérer
des produits usagés parce qu’il peut agir pour minimiser les
impacts environnementaux des produits qu’il conçoit.
L’Union européenne reprend à son compte le concept de REP
qu’elle applique à la gestion des déchets d’équipements
électriques et électroniques.La directive 2002/96 du Parlement
européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques
1
s’est fixé pour
objectif prioritaire «
la prévention en ce qui concerne les déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et,en outre,leur
réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de
La législation sur les équipements électriques
et electroniques : un scénario d’optimisation
de la gestion des filières déchets en europe ?
Auteur : Emmanuelle DURRANT
Directeur de thèse : Raphaël ROMI, doyen honoraire, professeur agrégé des facultés de droit, chaire Jean-Monnet
de droit européen de l’environnement
Centre de recherches sur les régulations publiques,Espaces,Economie,Environnement (CERP 3E,UMR CNRS 6225)
ces déchets,de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer
».
Elle vise par ailleurs également «
à améliorer les performances
environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du
cycle de vie des équipements électriques et électroniques (…)
».
Le recours à la REP pour les déchets d'équipements électriques
et électroniques est, ainsi qu’il ressort du considérant 12 de la
directive 2002/96, «
un des moyens d’encourager la conception
et la fabrication des équipements électriques et électroniques
selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs
en matière de réparation,d’amélioration éventuelle,de réutilisation,
de démontage et de recyclage et qui facilitent ces derniers
». Si
l’impact des incidences environnementales en aval de la
consommation est souvent négligé par les entreprises dans
leurs stratégies de conception des produits,en appliquant la REP
aux déchets d'équipements électriques et électroniques, la
directive 2002/96 entend inciter les producteurs à adopter
des schémas de conception de leurs produits qui prennent
pleinement en considération leur fin de vie.
Le dispositif de REP renforce encore la portée des mesures
préventives adoptées par la législation communautaire sur les
équipements électriques et électroniques : conception et
production d’équipements électriques et électroniques qui «
tiennent compte de leur démantèlement et de leur valorisation et
les facilitent
» pour la directive 2002/96 ;limitation ou interdiction
de substances dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques pour la directive 2002/95
2
; enfin, réflexion
globale sur le cycle de vie des équipements électriques et
électroniques dans le cadre du dispositif sur l’éco-conception
de la directive 2005/32
3
. L’approche globale est sans doute ce
qui caractérise le mieux la législation sur les équipements
électriques et électroniques et fait sa difficulté et sa novation ;
car l’ambition européenne est bien d’amener les opérateurs du
marché à adopter une approche intégrée, incluant tous les
aspects de la vie des équipements électriques et électroniques
depuis leur conception jusqu’à la gestion des déchets.
Les producteurs doivent ainsi intégrer une nouvelle contrainte
environnementale à leurs activités et s’organiser pour respecter
les obligations qui peuvent naître des systèmes de REP. Si, en
application du principe de REP, la responsabilité de gérer des
produits en aval de leur consommation incombe aux
producteurs, celle-ci n’est cependant que la «
responsabilité
ultime
» d’une responsabilité plus largement partagée entre tous
les acteurs qui interviennent sur la chaîne de produit. En
identifiant un acteur unique, le système entend ainsi éviter la
dilution de responsabilités entre les acteurs de la chaîne de
produit, même si l’imputation de la responsabilité ultime au
producteur ne dispense pas pour autant les autres parties de
la chaîne de produit de contribuer activement à la bonne
exécution du programme.
Ainsi, dans le prolongement de la REP, la directive 2002/96
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
individualise d’autres responsabilités :responsabilité des pouvoirs
publics pour l’adoption d’un cadre réglementaire performant ;
responsabilité du distributeur et des collectivités locales pour
la collecte des équipements en fin de vie ;enfin responsabilisation
du consommateur pour ses choix d’acquisition et son
comportement lors de la mise au rebut des équipements
usagés. La responsabilité est complexe, d’aucuns la qualifieront
de partagée, pour faire ressortir la diversité des acteurs.
La construction d’un dispositif de REP offre des choix multiples
de systèmes de responsabilité adaptables à la diversité des
enjeux qui peuvent être recensés dans la gestion de produits
en aval de leur consommation.Une limite existe cependant aux
aménagements de la REP qui peuvent être consentis dans le
cadre de ces programmes : si des transferts de responsabilité
– qu’il s’agisse d’ailleurs d’une responsabilité matérielle ou
financière - du producteur de produits vers d’autres acteurs de
la chaîne de produit sont a priori acceptables, la responsabilité
résiduelle que doit supporter le producteur doit être suffisante
pour l’inciter à prendre en compte les impacts
environnementaux de fin de vie des produits qu’il conçoit.
Si les programmes de REP portent de nombreux espoirs pour
une gestion optimisée des déchets, une généralisation du
dispositif à l’ensemble des déchets est toutefois peu réaliste dans
la pratique,car tous les produits ne se prêtent pas à la méthode
même si celle-ci est dans une large mesure adaptable. Il faut
considérer que le principe de responsabilité élargie du
producteur n’est en définitive qu’un instrument économique
parmi d’autres à disposition des pouvoirs publics, qui vient
compléter plus que renouveler des schémas traditionnels
réglementaires manifestement insuffisants lorsqu’il s’agit de
minimiser les effets de la gestion des déchets.
Notes
1- JOUE L 37 du 13 février 2003
2- Directive 2002/95 du Parlement européen et du Conseil du
27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, JOUE L 37 du 13 février 2003.
3- Directive 2005/32 du Parlement européen et du Conseil du
6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences
en matière d’écoconception applicables aux produits
consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CE
du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE
du Parlement européen et du Conseil, JOUE L 191 du
22 juillet 2005.
5
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