IG09-08  Accident du Travail et Maladie Professionnelles.d…
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Titre : Référence :NOUVELLE PROCEDURE Inf-Gén 09 – 08D’INSTRUCTION DES ACCIDENTSDate :DU TRAVAIL ET MALADIES09.2009PROFESSIONNELLESerA compter du 1 janvier 2010, une nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et desmaladies professionnelles sera appliquée par les caisses. Elle découle du décret n°2009-938 du 29 juillet2009 publié au Journal Officiel du 31 juillet 2009. Les modifications qu’elle entraîne sont relatives :— Au point de départ du délai d’instruction ;— A l’obligation d’information des caisses ;— A la notification de la décision aux parties ;— Aux réserves émises par l’employeur ;— A la décision d’octroi d’une prestation d’incapacité permanente.Point de départ du délai d’instructionerA partir du 1 janvier 2010, le point de départ du délai dont disposera la Caisse primaire d’assurancemaladie (CPAM) pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident du travail (30 jours) ou d’unemaladie professionnelle (trois mois) sera la date de réception par la caisse des deux documents suivants :— La déclaration d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) ;— Le certificat médical initial (CSS, art. R. 441-10 modifié).Actuellement et jusqu’au 31 décembre 2009, le point de départ du délai d’instruction n’est pasvéritablement formalisé, le Code de la sécurité sociale précisant que le délai court à « la date à laquelle lacaisse a eu connaissance de la déclaration » (CSS, art. R. 441-10).Obligation d’information des caisses ...

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Titre : NOUVELLE PROCEDURE D’INSTRUCTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Référence : Inf-Gén 09 – 08
Date :
09.2009
er A compter du 1janvier 2010, une nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles sera appliquée par les caisses. Elle découle du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 31 juillet 2009. Les modifications qu’elle entraîne sont relatives :
Au point de départ du délai d’instruction ; A l’obligation d’information des caisses ; A la notification de la décision aux parties ; Aux réserves émises par l’employeur ; A la décision d’octroi d’une prestation d’incapacité permanente.
Point de départ du délai d’instruction
er A partir du 1janvier 2010, le point de départ du délai dont disposera la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident du travail (30 jours) ou d’une maladie professionnelle (trois mois) sera la date de réception par la caisse des deux documents suivants :
La déclaration d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) ; Le certificat médical initial (CSS, art. R. 441-10 modifié). Actuellement et jusqu’au 31 décembre 2009, le point de départ du délai d’instruction n’est pas véritablement formalisé, le Code de la sécurité sociale précisant que le délai court à « la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la déclaration » (CSS, art. R. 441-10). Obligation d’information des caisses et notification de la décision aux parties
Le décret va permettre également une harmonisation des modalités d’information de la victime, de ses ayants droit ou de l’employeur. er A partir du 1janvier 2010, les cas de «reconnaissance implicite» seront supprimés. Ces derniers permettaient jusqu’à présent à la caisse d’être dispensée de toute obligation d’information à l’égard de la victime et de l’employeur. De plus, l’information faite à la victime, ses ayants droit et à l’employeur devra être effectuée « par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception». Ainsi, ce moyen s’imposera lorsque la caisse informera les intéressés de la procédure d’instruction et leur notifiera sa décision. La caisse communiquera obligatoirement à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier (CSS, art. R.441-14 al.3 modifié). Enfin, grâce aux modifications engendrées par le décret n°2009-938, l’employeur sera mieux informé de la décision prise par la caisse. Ainsi, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la notification de la décision lui sera faite avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Actuellement et jusqu’au 31 décembre 2009, la notification d’une prise en charge n’est prévue qu’envers la victime ou ses ayants droit.
Maison de l’artisanat 12, rue des Métiers BP 51337 68013 Colmar CEDEX Tél 03 89 23 65 65Fax 03 89 24 04 26 Mél :corpos@artifrance.fr
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En cas de refus de prise en charge, la victime ou ses ayants droit recevront notification de ladite décision.
Dans les deux hypothèses, (caractère professionnel reconnu ou non), la personneà laquelle la décision ne fait pas grief recevra notification de la décision (CSS, art. R.441-14 al.4 modifié).
Réserves émises par l’employeur
er Une obligation de motivation accompagnera, à compter du 1janvier 2010, toute réserve émise par l’employeur lors d’une déclaration d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de rechute. Actuellement et jusqu’au 31 décembre 2009, cette motivation n’est pas obligatoire pour l’employeur. En outre, le dispositif prévoit qu’en cas de réserves motivées ou si elle l’estime nécessaire, la caisse devra mener des investigations relatives à la cause ou aux circonstances de la maladie ou de l’accident. Ces investigations prennent la forme d’enquête ou de questionnaire auprès de la victime ou de l’employeur.
Décision d’octroi d’une prestation d’incapacité permanente
Actuellement et jusqu’au 31 décembre 2009, l’employeur ne reçoit qu’un simple double de la décision de notification émise par la caisse.
er A partir du 1janvier 2010, la décision motivée de la caisse sera immédiatement notifiée à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu’à l’employeur au service duquel se trouvait le salarié au moment où est survenu l’accident.
Cette notification s’opérera par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des délais et des voies de recours possibles (CSS, art. R.434-32 modifié). Ainsi, cette notification ne sera pas nécessairement envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception.
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