LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE  CRIMINELLE
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE

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- 1 -
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Formation de section. 26 septembre 2001. Arrêt n° 6009. Pourvoi n° 00-84.061. BULLETIN CRIMINEL. Statuant sur les pourvois formés par : - Hxxxx Maurits, - La SOCIETE Exxxx, - Bxxxx Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2000, qui, pour exportations de capitaux sans déclaration, les a condamnés à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 du Code pénal, 464 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré la société Exxxx coupable de tentative de transfert non déclaré de titres ou de valeurs de 50 000 F ou plus entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'organisme financier ; "alors que la tentative de faits non incriminés par la loi pénale n'est pas punissable ; que seules les personnes physiques peuvent, aux termes de l'article 464 du Code des douanes, se rendre coupables du délit de transfert de capitaux pour un montant supérieur à 50 000 F à destination de l'étranger sans déclaration préalable ; qu'en déclarant la société Exxxx, personne morale, coupable d'avoir tenté un délit qu'elle ne pouvait légalement commettre, l'arrêt a violé les textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 399, 464 à 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu Michel Bxxxx dans les liens de la prévention pour être intervenu, courant 1995 et en temps non couvert par la prescription, en qualité de complice et intéressé à la fraude, dans l'opération de transfert sans déclaration hors de France de 730 000 francs en bons au porteur, mise au point par le "système Exxxx" de Maurits Hxxxx, faits constituant le délit de manquement de l'obligation déclarative ; "aux motifs que l'ensemble du dossier et les aveux circonstanciés des prévenus et des autres personnes qui ont transigé avec les Douanes démontrent que le système Exxxx n'était en fait destiné qu'à frauder la législation fiscale ; que Michel Bxxxx, qui a perçu des chèques de Baxxxx, a tiré un bénéfice certain de la fraude ; "alors, d'une part, que l'arrêt qui ne contient aucun motif de fait susceptible de caractériser un acte de participation matérielle précis de la part de Michel Bxxxx en tant que complice et intéressé à la fraude dans le transfert, courant 1995, de 730 000 francs de bons au porteur à destination de l'étranger, est dépourvu de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'il ne peut y avoir de responsabilité pénale en tant qu'intéressé à la fraude commise par l'auteur de l'infraction douanière que pour autant que cette infraction sanctionne des faits de fraude ; qu'en l'état d'une infraction douanière ne sanctionnant qu'un simple manquement à une obligation déclarative de nature administrative, relative à des mouvements de capitaux dont le principe est lui-même licite, l'arrêt ne pouvait retenir la responsabilité pénale du prévenu à ce titre ; "alors, enfin, que la fraude ne se présume pas ; qu'à supposer que la responsabilité pénale du prévenu puisse être recherchée en tant qu'intéressé à la fraude en l'état d'un délit douanier constitué par le seul manquement à une obligation déclarative à caractère administratif, l'existence d'une fraude qui sous-tendrait l'infraction douanière commise doit alors être préalablement constatée ; que le fait de "permettre à [des] clients des placements judicieux et fiscalement rentables en Suisse" ne caractérise pas la fraude à la loi fiscale française" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 399, 464 à 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu Maurits Hxxxx et la société Exxxx dans les liens de la prévention pour avoir, en période non prescrite, participé en qualité de gérant de la société Exxxx, complice et intéressé à la fraude, au transfert sans déclaration hors de France de 4 453 488 francs en bons au porteur, chèques
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