Montée et déclin de la déjudiciarisation dans la législation sur les mineurs délinquants au Canada - article ; n°3 ; vol.4, pg 229-243
15 pages
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Montée et déclin de la déjudiciarisation dans la législation sur les mineurs délinquants au Canada - article ; n°3 ; vol.4, pg 229-243

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Description

Déviance et société - Année 1980 - Volume 4 - Numéro 3 - Pages 229-243
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1980
Nombre de lectures 21
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Anthony N. Doob
Montée et déclin de la déjudiciarisation dans la législation sur
les mineurs délinquants au Canada
In: Déviance et société. 1980 - Vol. 4 - N°3. pp. 229-243.
Citer ce document / Cite this document :
Doob Anthony N. Montée et déclin de la déjudiciarisation dans la législation sur les mineurs délinquants au Canada. In:
Déviance et société. 1980 - Vol. 4 - N°3. pp. 229-243.
doi : 10.3406/ds.1980.1051
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ds_0378-7931_1980_num_4_3_1051et Société, Genève, 1980, vol. 4, No 3, p. 229 Déviance
Débat: La déjudiciarisation
des mineurs délinquants
praticiens de position Faisant et chercheurs contrastées suite aux articles choisis sur une de en fond question fonction s'ouvre de d'actualité la ici variété un débat controversée. de leurs présentant opinions Théoriciens, trois s 'exprprises
iment librement et en leur nom personnel, sur la base d'indications rédactionnelles
et sans s 'être consultés préalablement.
Les deux dernières décennies ont été l'occasion d'une remise en question
majeure de l'opportunité de faire intervenir les tribunaux dans les affaires de
délinquance. Les dangers de l'étiquetage, le caractère traumatisant du passage en
cour, l'efficacité souvent contestée des interventions des tribunaux pour mineurs ne
constituent qu 'une partie des arguments invoqués. N'envoyons plus les jeunes au
tribunal, disait-on; ou, pour reprendre une expression mise à la mode par la
Commission de réforme du droit au Canada, déjudiciarisons-les.
Les pays de tradition juridique anglo-saxonne n 'ont nullement échappé à ces
interrogations. Si les programmes américains ont frappé par leur nombre, leur
diversité et la publicité qui les a parfois entourés, le Canada (dont le droit pénal
s'inscrit dans la tradition britannique) et la Grande-Bretagne n'en ont pas moins
connu un certain nombre de changements. Ce sont divers aspects de ces change
ments que touchent les trois articles de ce débat.
Dans un premier texte, Anthony N. Doob retrace l'histoire des tentatives de
révision avortées que le Canada a connues concernant sa loi sur les jeunes délin
quants depuis plus de dix ans. Il y retrace le sort qu'a connu l'idée de déjudiciari
sation dans les divers projets.
Dans un second texte, Jean Trépanier indique comment le Québec a tenté,
devant le silence de la loi fédérale canadienne, d'apporter sa propre réponse à cette
question par le biais de sa nouvelle législation sur la protection de la jeunesse. R
discute de quelques questions que soulève l'approche québécoise.
Finalement, comme il convenait de remonter au pays des sources de la
tradition juridique du monde anglo-saxon, David Farrington analyse certaines
conséquences de la loi britannique de 1969, loi qui visait entre autres choses à
encourager les policiers à substituer l'avertissement officiel de mineurs à leur mise
en accusation devant les tribunaux.
Jean Trépanier
229 Déviance et Société, Genève, 1980, vol. 4, No 3, p. 231-243 DEBAT
MONTEE ET DECLIN DE LA DEJUDICIARISATION
DANS LA LEGISLATION
SUR LES MINEURS DELINQUANTS AU CANADA
A.N. DOOB *
Un des aspects les plus positifs des lois fédérales canadiennes
concernant les jeunes délinquants est que le gouvernement n'est pas
parvenu à réaliser une réforme de la législation. Je dis cela non pas parce
que j'estime que la présente législation — adoptée en 1908 et fondament
alement inchangée depuis — est adéquate. Je le dis principalement pour
la raison suivante : la situation serait peut-être pire si le gouvernement
avait été apte ou suffisamment motivé à remanier la législation avant
aujourd'hui. La loi canadienne sur les jeunes délinquants a réussi à
traverser les remous des années 70 sans être touchée. Malgré de nomb
reuses tentatives visant à la modifier, aucune des propositions de
réforme législative qui furent suggérées ne s'est trouvée près d'être
adoptée. En conséquence, le Canada peut maintenant envisager des
réformes législatives pour les années 80 avec plus de calme, de rational
ité et peut-être même dans une perspective moins interventionniste.
Dans cet article, je tenterai de donner un bref aperçu de quelques-
unes des modifications proposées en Amérique du Nord et plus particu
lièrement au Canada, dans la manière de traiter les jeunes délinquants.
J'insisterai principalement sur les propositions de réforme de la législa
tion canadienne les plus récentes et les plus complètes, contenues dans
les rapports Loi sur les jeunes qui ont des démêlés avec la justice et
Points saillants de Vouant-projet de Loi sur les jeunes contrevenants ',
publiés respectivement en 1975 et 1977. A partir de ces propositions, et
tout au long de cet exposé, je mettrai l'accent sur une question de
première importance : qui devrait être traité en vertu de la loi fédérale
sur les jeunes délinquants ? J'utiliserai dans cet article le terme "jeune
délinquant" pour désigner une personne qui, par ses actions, encourt le
risque d'être traduite devant les tribunaux. Il semble s'être développé au
Canada une réticence à maintenir l'usage de cette expression. Cette
hésitation cependant ne semble pas être due au manque de spécificité
du terme — l'expression "jeunes contrevenants" suggérée en 1977 ne
semble guère plus spécifique. L'expression "jeunes qui ont des démêlés
avec la justice" proposée en 1975 paraît si longue et encombrante qu'au
* Université de Toronto.
231 où on a fini de la prononcer, le mineur pourrait avoir eu le moment
temps de devenir un adulte. Pour simplifier les choses, j'appellerai
"jeunes délinquants" ceux qui, n'ayant pas atteint l'âge arbitrairement
fixé pour la majorité pénale, sont accusés de ce qui serait pour un
adulte une infraction. Il importe à ce sujet de mentionner que l'actuelle
loi en application au Canada définit la délinquance juvénile de façon
très large. En effet, toute personne en-deça d'un certain seuil d'âge (qui
varie selon les provinces) peut être déclarée délinquante si elle
"commet une infraction à quelqu'une des dispositions du Code criminel, ou
d'un statut fédéral ou provincial, ou d'un règlement en ordonnance d'une
municipalité, ou qui est coupable d'immoralité sexuelle ou de toute forme
semblable de vice, ou qui, en raison de toute autre infraction, est passible de
détention dans une école industrielle ou maison de correction pour les jeunes
délinquants, en vertu d'un statut fédéral ou provincial". (Art. 2(1) de la Loi
sur les jeunes délinquants).
Bref, un jeune de douze ans qui enfreint un règlement municipal
interdisant les bicyclettes dans un parc est, tout comme un jeune qui
commet un meurtre, un mineur délinquant. Qui plus est, l'éventail des
mesures prévues par la loi est le même. C'est cet aspect de la législation
— l'étiquetage d'à peu près n'importe quoi comme "délinquant juvé
nile" — qui est à l'origine de tant de problèmes. Ainsi que bon nombre
d'auteurs l'ont souligné, la Loi sur les jeunes délinquants fut créée dans
une perspective orientée vers le "bien-être" des jeunes. Il n'empêche
que certaines inquiétudes furent exprimées à cet égard avant même
l'adoption de la loi en 1908.
Leon 1 identifia deux groupes opposés à la loi lorsqu'elle fut
introduite : ceux "préoccupés par les abus pouvant résulter du système
proposé ainsi que par ses conséquences sur les droits des enfants et de
leurs parents" et ceux préconisant une approche de la délinquance plus
répressive. Le premier groupe, selon Leon, fut largement sans effet; le
second manifesta son opposition de façon plus bruyante et colorée.
Leon cite un policier de Toronto décrivant les tenants de la nouvelle
législation comme tentant de susciter :
"...la sympathie des philanthropes en vue de faire accepter un régime légal
sans poigne et inefficace, dans lequel on s'attend à ce que le juge s'abaisse au
niveau

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