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CG57/DEAT/DDTM/BCJC/ID
LA PROPAGANDE ELECTORALE
 Il ne saurait exister de campagne électorale sans actions de propagande. C’est pourquoi il importe de connaître les dispositions qui définissent et limitent la communication durant cette période.  Ces dispositions concernent toutes les communes, quelle que soit leur taille.  Le code électoral réglemente les moyens susceptibles d’être utilisés en rappelant, en son articleL.240, que «l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites».  D’une manière générale, le juge de l’élection ne sanctionne les pratiques défendues que si elles ont été de nature à vicier la sincérité du scrutin. L’appréciation tient compte des circonstances locales : écart de voix, équilibre entre les moyens mis en oeuvre par les 1 différents candidats, respect du principe de l’expression contradictoire des candidats ( ). 2  Toutefois, des sanctions pénales sont désormais prévues par le code électoral ( ) et peuvent donc être prononcées à l’encontre de ceux qui auraient négligé les contraintes imposées. La prudence est donc de mise.  Nous distinguerons la propagande institutionnelle classique (bulletins de vote, professions de foi, panneaux électoraux...) des actions de communication menées par les candidats ou pour leur compte, étroitement réglementées par laloi du 15 janvier 1990. I - LA PROPAGANDE INSTITUTIONNELLE A-LES COMMISSIONS DE PROPAGANDE  Les commissions de propagande sont instituées par l'articleL.241 du code électoral et leur fonctionnement est régi par les articlesR.31àR.39du même code.  Elles sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de vote et des professions de foi (ou «circulaires»).
1  Ainsi, un candidat ayant échoué aux élections municipales a été admis à demander l’annulation du scrutin au motif que la municipalité sortante avait engagé un nombre important de personnes dans le cadre des contrats emploi-solidarité au cours du 2ème trimestre 1995, action considérée par le Conseil d’Etat comme étant une manoeuvre de nature à altérer le résultat des élections (Conseil d’Etat, 22 novembre 1996, élections municipales de Saint André). 2 Les sanctions pénales ont été introduites dans le code pénal par la loi du 15 janvier 1990.
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