Par M. Jean-Claude BARDOUT Conseiller, Cour d appel de Toulouse ...
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 Des Tables françaises de références pour fixer les contributions aux frais déducation et dentretien des enfants de parents séparés ? Par M. Jean-Claude BARDOUT Conseiller, Cour dappel de Toulouse Document de travail actualisé au 29 juillet 2007 Mise en ligne:octobre 2007   PREAMBULE Peut-on prévenir une partie de lactuel contentieux ?  Quel système peut-on imaginer et quel rôle pourraient jouer des Tables françaises de référence ?  Sur quels éléments reposent les présentes réflexions et propositions ?  A quoi peuvent servir les barèmes en létat de notre législation ?  A quoi devraient servir les Tables françaises de références ?   1 - QUI UTILISE LES TABLES DE REFERENCES ?  2 - QUEL EST LINTERET DUNE TABLE DE REFERENCES ?  3 – QUEST-CE QUI DISTINGUE UN BAREME EFFICACE ET JUSTE DUN BAREME INEFFICACE ET INJUSTE ?   4 – QUELLE METHODE CHOISIR ?  5 – COMMENT ET POURQUOI DETERMINER LES RESSOURCES DES PARENTS ?  6 – COMMENT CALCULER LE COÛT DUN ENFANT ?  7 – COMMENT DETERMINER LA PART DU PARENT DEBITEUR ?  8 – QUE FAIRE DANS LES CAS LIMITES ?   9 – POURQUOI FAUT-IL LIMITER LES VARIABLES ?   ANNEXE I – LE MONTANT DE LA CONTRIBNUTION SELON LES DISPOSITIONS ACTUELLES DU CODE CIVIL  II – ELEMENTS DEVALUATION DES BESOINS DE LENFANT  A – LEVALUATION PAR LES DEPENSES  B) LEVALUATION PAR LES RESSOURCES (part de lenfant dans le budget familial)   BIBLIOGRAPHIE     Ce que nous enseigne le droit comparé et ce que nous apprend lexpérience de quelques pays amis en matière de fixation des pensions alimentaires pour les enfants ; conditions defficacité et déquité et propositions en faveur de ladoption de Tables françaises officielles de références à valeur de présomption simple. Questions de méthodes et exemples.  Préambule Les litiges concernant le montant de la contribution aux frais dé'ducation et de'ntretien des enfants constituent un contentieux de masse, qui mobilise une partie des moyens de la justice aux affaires familiales.  Ce contentieux de nature purement comptable représente un coût pour laide juridictionnelle et, lorsque les parents ne bénéficient pas de cette aide, une charge supplémentaire pour eux, parfois disproportionnée au montant des sommes en cause.  Cest en outre un contentieux répétitif, les décisions des juges ayant, dans ce domaine, une vocation à être rapidement obsolètes, car la situation économique et familiale de chaque parent ne cesse dévoluer tout au long de la vie de lenfant (carrières professionnelles, chômage, mutations, recompositions familiales, sans parler des besoins de lenfant qui évoluent en fonction de son âge et de ses études).  Le coût en frais et en temps de justice est-il justifié par lexcellence du résultat ? En dautres termes, la fixation judicaire telle quelle est actuellement pratiquée en France, sans tables de références, ni mode amiable ou administratif de fixation, permet-elle de fixer des pensions alimentaires plus équitables, plus rapidement, mieux exécutées que dans les pays où les parties et les juges se réfèrent à des tables de références et où ces pensions ne donnent lieu à contentieux judiciaire que lorsque les modes amiables ou administratifs de fixation ont échoués ou sont contestés ?  Létude expérimentale publiée par la Mission recherche droit et justice en 2003 montre que la fixation judicaire des pensions alimentaires souffre en France dune certaine « dispersion » difficilement explicable par des variables rationnelles, tandis que les barèmes implicites parfois utilisés par les juges ne permettent pas le débat contradictoire des parties. En outre, cette étude a rappelé que seulement la moitié des pensions alimentaires ordonnées par la justice familiale étaient effectivement versées ; on peut poser pour hypothèse quen accroissant lautorité de nos décisions, leur efficacité sen trouverait améliorée.  Aux variations spatiales des contributions (variabilité du montant fixé, toutes choses égales par ailleurs, selon le juge qui la fixe), sajoutent les aléas des demandes faites par les parties, le juge étant tenu de statuer dans les limites fixées par elles, qui ne sont actuellement régulées par aucun barème de référence.  Le bon fonctionnement de la justice et lintérêt des parents séparés se conjuguent donc pour chercher des solutions alternatives de règlement de ce contentieux et pour améliorer la qualité des décisions. Les unes et les autres dépendent détudes pluridisciplinaires sur le coût dun enfant et ladoption de Tables de références.
 Le but généralement assigné à la contribution du parent visiteur (« non custodial parent » ou « non-resident parent») au parent chez qui la résidence habituelle de lenfant est fixé (« custodial parent » ou « parent with care ») est, autant que possible, de maintenir après la séparation des parents le niveau de vie dont bénéficiait lenfant avant leur séparation, ou au moins daider le parent qui a la charge principale de lenfant à faire face aux besoins de ce dernier ou de faire profiter lenfant du niveau de vie de ses parents, en dépit de leur séparation.  En France, les ménages monoparentaux avec enfants de parents divorcés sont les ménages les plus pauvres. Les pensions alimentaires ne réduisent que très partiellement cet écart ; elle ne permettent pas de rattraper le niveau de vie moyen. En outre, la perception effective des pensions alimentaires reste problématique.  Haut de page   Peut-on prévenir une partie de lactuel contentieux ?   Oui, une partie de lactuel contentieux, coûteux et pénible pour les parties, consommateur de temps et de moyens, pourrait être prévenu.  Nous devons offrir aux parties des modes non contentieux pour fixer une contribution aux frais d'éducation et de'ntretien, ce dautant plus que les changements dans les modes de vie familiaux multiplieront le nombre des enfants vivant durablement auprès de parents séparés. Lintérêt de lenfant est que les parents exercent pacifiquement leurs prérogatives dans le cadre de lautorité parentale conjointe. Cest un besoin impérieux que doffrir aux parents un autre mode pour fixer la pension alimentaire que le conflit judiciaire !  Plusieurs pays pratiquent depuis de nombreuses années des systèmes de fixation amiables, administratifs ou judiciaires, à laide de Tables de référence. Les sites des gouvernements anglais ou australien proposent aux parties un calcul sommaire du montant de la contribution à laquelle un parent a droit ou dont un parent doit sacquitter, ainsi que les informations nécessaires pour formaliser un accord ou introduire une demande raisonnée en justice. Le site de la Cour de Düsseldorf publie le barème de pension applicable selon les revenus des parents.  Une telle solution serait conforme à lintérêt des enfants, car une contribution fixée à lamiable bénéficiera dun meilleur taux de recouvrement (elle sera mieux et plus souvent exécutée quune décision judiciaire dont les fondements économiques ne sont pas explicités).  Haut de page   Quel système peut-on imaginer et quel rôle pourraient jouer des Tables françaises de référence ?   Notre système français mérite dêtre évalué et comparé avec ce qui se pratique dans dautres pays. Lintervention du juge sera toujours nécessaire et utile dans ce type de contentieux, mais mérite dêtre requalifiée et réservée aux vrais contentieux.  Dans cette perspective, la contribution aux frais déducation et dentretien des enfants de parents séparés pourrait être fixée : - soit de manière amiable, en fonction des Tables de références, publiées par décret, laccord pouvant être formalisé dune manière qui reste à déterminer (établi par des médiateurs familiaux, ou par contrat devant avocat, ou contrat authentifié par Notaire); - soit de manière administrative, en fonction de ces mêmes Tables de références (par une agence crée à cette fin ou par les Caisses dallocations familiales, ce qui aurait lavantage dharmoniser la question des contributions et de lallocationde soutien familial); - sous réserve, dans les deux cas, dun appel de cette décision devant le juge aux affaires familiales, les Tables de référence ayant valeur de présomption simple et ne pouvant être contestées par les parties quen établissant en quoi lapplication de cette table au cas despèce savèrerait injuste ou inappropriée.  La règle serait alors la fixation amiable, contractuelle ou administrative de la contribution ; lintervention du juge se limiterait aux cas contentieux.  Haut de page   Sur quels éléments reposent les présentes réflexions et propositions ?   Le présent document repose : - premièrement, sur une pratique judiciaire de fixation des contributions aux frais d'éducation et de'ntretien dans le cadre du contentieux dappel des juges aux affaires familiales (contentieux du divorce, de laprès-divorce, et de parents séparés hors mariage) ; - deuxièmement, sur létude de la littérature économique relative aux besoins de lenfant et les rapports et études publiés en France sur la question des pensions alimentaires pour les frais d'éducation et de'ntretien de le'nfant (les travaux sont cités dans la bibliographie); - troisièmement, sur les méthodes, barèmes, tables, guidelines élaborées dans quelques pays de niveau économique comparable au nôtre et notamment lAustralie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, lAllemagne.  Ce document de travail doit aussi beaucoup aux critiques et avis de collègues français et étrangers.  La question du coût dun enfant a fait lobjet de nombreux travaux, rapports, articles en France et dans le Monde, tout comme
la détermination judiciaire ou administrative de la contribution versée par un parent à lautre.  Nombreux sont les juges de par le monde qui fixent des pensions alimentaires pour enfant en fonction de tables de références ; nous disposons donc dune vaste expérience qui devrait nous permettre davancer à pas plus assurés. Citons la méthode “Renard” en Belgique, les barèmes indicatifs suisses, les tables allemandes de Düsseldorf et de Berlin, les Tables de fixation de la contribution alimentaires parentale de base au Québec, les grilles et barèmes établis par la « Child Support Agency » en Grande-Bretagne, les Tables adoptées par les Etats fédérés aux Etats-Unis, les Tables de coût de lenfant (« Child Support Scheme ») et la formule de calcul des contributions pour enfant en Australie, la méthode administrative de fixation des pensions alimentaires pour enfant (“Child support formula”) en Nouvelle-Zélande.  Haut de page   A quoi peuvent servir les barèmes en létat de notre législation ?   Quoique non prévus par la loi, des barèmes sont actuellement utilisés par certains juges à titre de référence ou de validation dans les décisions judiciaires portant sur le montant dune pension alimentaire pour enfant. Ces barèmes ne remplacent pas le pouvoir dappréciation du juge, qui sexerce au cas par cas, mais elles constituent une aide à la décision. Lexpérience des juges aux affaires familiales qui utilisent de telles tables en toute transparence pour les parties, comme au tribunal de grande instance de Carcassonnes , par exemple, montre que les montants ainsi fixés sont mieux compris et acceptés par les parties et font lobjet dun taux dappel moindre. On peut en déduire aussi quelles bénéficient dun taux de recouvrement plus élevé.  Lévaluation des besoins de lenfant est une question complexe dont les parties et le juge ne maîtrisent pas toujours lensemble des ressorts, lexpérience personnelle et subjective du juge ou des parties pouvant induire en erreur. Les Tables ninterdisent pas de fixer un montant supérieur ou inférieur, mais elles offrent des références basées sur une capitalisation de connaissances, les travaux économiques et statistiques relatifs aux coûts déducation et dentretien des enfants, en fonction des principaux critères (âge de lenfant, nombre denfant à charge, niveaux de ressources des parents, allocations familiales, importance du droit daccueil).  Lutilisation de tables de références par le juge français ne constitue, dans le cadre de la loi actuelle, quune aide imparfaite ; elle ne répond pas aux exigences dégalité de traitement des parents séparés, en raison de leffet de dispersion des décisions en cette matière, ni de bonne gestion des moyens de la justice, en raison du caractère de contentieux de masse que revêtent ces litiges, ni defficacité des décisions, dont certaines ne sont pas appliquées faute dêtre acceptées et comprises. Elle ne répond pas non plus, sauf exception, aux exigences du débat contradictoire, car les tables qui servent daide à la décision ne sont pas discutées contradictoirement par les parties.  Haut de page   A quoi devraient servir les Tables françaises de références ?   Ladoption officielle de Tables de références en France, élaborées par une commission ad hoc comprenant magistrats, professeurs en économie et en droit, représentants des associations familiales et de parents, Caisse d'allocations familiales, ministères et autres administrations et personnalités concernées, constituerait un progrès décisif.  A terme, le contentieux de la pension alimentaire pour les enfants ne disparaîtra pas, mais lintervention du juge aux affaires familiales se limiterait aux situations non résolues par les Tables, en raison des particularités irréductibles de lespèce. Le juge aux affaires familiales retrouverait alors, en matière de pension alimentaire, sa véritable mission juridictionnelle.  Haut de page   1 - QUI UTULISE LES TABLES DE REFERENCES ?   De nombreux pays démocratiques, de niveau économique comparable à la France, ont adopté des tables de référence. Depuis une loi fédérale de 1988, les 50 Etats des Etats-Unis ont adopté chacun dune manière ou dune autre des tables de références. LAustralie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les Etats Canadiens (dont le Québec), ont adopté de telles tables. La Russie dispose également de barèmes. En outre, des barèmes sont utilisés par les juges en Allemagne, en Suisse, en Norvège, au Pays-Bas, la Suède, voir en Espagne. Mais la France ne dispose pas de telles tables actuellement.  Lutilisation par certains juges français de tables élaborées à létranger, comme les méthodes belges RENARD et RENARD PONDEREE ou le barème de DUSSELDORF est symptomatique de linsatisfaction de la situation actuelle. Cette utilisation nest pas une solution satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons.  Premièrement, parce que ces tables ne sont pas connues des parties au procès ni de leur conseil et ne sont pas soumises au débat judiciaire ; il y a donc violation du débat contradictoire (sauf lorsque le barème utilisé est communiqué aux parties ou que les parties sont informées de son utilisation) ;  Deuxièmement, parce que ces tables sont appliquées par certains juges et non par dautres, ce qui introduit une distorsion dans lapplication de la loi selon les juridictions et une inégalité de traitement entre les justiciables ;  Troisièmement, parce que les tables adoptées dans un pays reposent sur les études économiques et les règles légales et jurisprudentielles dun pays donné, et ne sont pas transposables telles quelles dans un autre pays (à titre dillustration les juridictions allemandes ont adopté une table spécifique pour les pays de lex RDA, dite table de Berlin, adaptée à la réalité
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