Radioscopie de la justice pénale internationale
312 pages
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Radioscopie de la justice pénale internationale , livre ebook

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Description

La justice pénale internationale se fonde sur la nécessité de protéger les droits de l’homme et les libertés publiques, de sauvegarder le droit international humanitaire et le droit d’ingérence humanitaire.
C’est pourquoi des juridictions ont été instituées afin de réprimer les graves crimes attentatoires au concept même de l'humanité.
Lesdits droits et juridictions, les compétences de celles-ci et les procédures, sont scrutés dans cet ouvrage.
Même si les Africains sont ses plus nombreux détenus aujourd’hui, il est évident qu’ils ne sont pas les seuls à commettre les crimes les plus graves que réprime la Cour pénale internationale.
Pour autant, il ne semble pas qu’il y ait deux poids deux mesures.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 03 mars 2014
Nombre de lectures 11
EAN13 9782332622808
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0082€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

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Cet ouvrage a été composé par Edilivre
175, boulevard Anatole France – 93200 Saint-Denis
Tél. : 01 41 62 14 40 – Fax : 01 41 62 14 50
Mail : client@edilivre.com
www.edilivre.com

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction,
intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

ISBN numérique : 978-2-332-62728-5

© Edilivre, 2014
Du même auteur

Du même auteur
1 – Faisons connaissance avec le nouveau code de procédure pénale.
2 – La liberté sous caution.
3 – Droits des usagers et nouvelles techniques de la police judiciaire.
4 – 366 jours de gaîté (poésie, contes, fables, dictons, proverbes, chants et autres maximes)
Préface de Shanda Tonme
Au lendemain de la deuxième grande guerre, l’impératif d’une reconstruction, en fait d’une invention des normes devant structurer la coopération entre les nations, buttait ouvertement sur la suspicion des puissances enfermées dans le souci légitime de préserver d’abord leurs intérêts nationaux. Aussi, les différentes étapes des négociations qui allaient aboutir à la conférence de San Francisco donnant naissance à l’organisation des nations unies, exprimaient à travers les exigences des unes et des autres, le doute, la peur, la réserve et la mésintelligence non pas quand à la possibilité et la capacité de policer le monde, mais plutôt quand au réalisme d’une telle entreprise eu égard à la difficulté psychologique d’abord et technique ensuite, de remettre en cause le sacro saint principe de la plénitude de compétence autant que de l’égalité des Etats.
En effet, le souvenir de l’effondrement des instruments de la sécurité collective prévus par la défunte Société Des Nations (SDN), produit des accords de paix de Versailles qui mirent fin à la guerre de 1914-1918, n’était pas de nature à libérer suffisamment les esprits, pour laisser émerger l’idée d’une société internationale formalisée sur le socle d’un organe judiciaire strict de caractère pénal. Il était donc difficile d’aller au-delà de simples acceptions volontaristes.
Certes, la Cour Internationale de Justice (C.I.J.) tenait déjà lieu d’avancée notoire, dans la mesure où non seulement elle permettait de régler pacifiquement les différends de nature purement juridique, mais de surcroît, elle émettait des avis consultatifs sur des questions précises à la demande. Le principe d’une harmonisation voire d’une caractérisation continue d’un certain bon sens, selon la volonté des Etats, laissait entrevoir néanmoins une cohérence incontestable dans l’ébauche de la mise en place d’une machine normative en harmonie avec la commission du droit international de l’ONU, même si une fois de plus, la disposition de l’article 36/2 du statut de la Cour, réduisait le champ de compétence de celle-ci, et que par ailleurs, les travaux de la commission n’entraînent pas automatiquement une validation de normes nouvelles de nature à faire évoluer le droit international positif sur certains aspects toujours en débat, notamment la mise en cause des Etats et l’hypothèse d’un tribunal criminel général.
En fait comment envisagerait-on, l’appropriation des modèles internes de degré de juridiction et de sanction, par la société internationale entendue comme l’expression collective de la conscience de l’humanité, la représentation des valeurs universelles reconnues et acceptées par toutes les civilisations, et agissant comme garante et gardienne de la paix et de la sécurité dans le monde ? Le chapitre VII de la Charte, relatif au maintien de la paix et de la sécurité internationale, en énonçant des mécanismes précis et en prescrivant une échelle de traitement des crises, n’offrait rien de réellement sûr pour alimenter la réflexion vers une justice internationale encadrée par un tribunal permanent. Bien au contraire, son interprétation, son application et sa contestation allaient montrer très vite, avec la résolution Acheson sur la crise de Corée et comme plus d’un demi- siècle plus tard avec une autre résolution sur la Lybie, que les intérêts nationaux des Etats sont de nature à ruiner complètement toute disposition imprécise non spécifiquement judiciaire dans la quête d’un ordre moral international.
D’ailleurs, la définition de l’agression adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1974 allait exprimer encore mieux, la difficulté d’un consensus à la fois sur la terminologie, la méthodologie et la criminalité du comportement fautif.
Le dilemme des Etats demeurait entier sur la question de la prévention, de la répression puis de la sanction individuelle ou collective des crimes considérés comme une grave atteinte à l’éthique universelle, aux valeurs humaines cardinales, à l’idée fondamentale d’ordre public mondial, de sécurité publique internationale et de morale générale.
Certes, le tribunal de Nuremberg avait constitué une occasion exceptionnelle en étant déjà une institution très spéciale, mais n’était-ce pas surtout, l’expression de cette idée de justice normalisée de façon circonstancielle et très temporaire, qui à la réalité limitait le principe de répression, de condamnation et d’exécution à une intelligente entreprise des vainqueurs ?
En fait les puissances victorieuses de la guerre de 1939-1945 avaient réellement pris conscience des ravages pour l’humanité et mieux, de certaines causes liées directement à des déviations et des transgressions inacceptables dans les comportements des individus et des Etats. Le discours fanatiquement raciste des Nazis, les affres commis sur les champs de bataille, les traumatismes générés par certaines entreprises coloniales, les crimes et les traitements inhumains à divers moments de l’histoire (massacres des indiens d’Amérique du nord), le tout analysé et condamné dans l’idéologie des droits de l’homme dont la Déclaration française des droits de l’homme et des libertés ainsi que la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis offraient le meilleur miroir de référence, avaient déjà logiquement conduit à rédiger une charte de l’ONU. Le préambule de cette charte à lui tout seul, constituait tout un programme, une promesse ferme et de façon ultime un engagement clair à tout mettre en œuvre pour proscrire, circonscrire, lutter contre ces fléaux.
A ce propos, la Déclaration universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée par l’Assemblée générale en 1948 et complétée par les deux protocoles additifs, l’un relatif aux droits civils et politiques et l’autre relatifs aux droits sociaux et économiques, la Convention de Vienne sur le droit des traités adoptée en 1969 avec à l’article 53, une idée forte d’ordre public international sacré à travers la consécration de normes non susceptibles de dérogation opposables à tous les arrangements internationaux. Dans cette logique, les instruments très nombreux épousant et approfondissant de façon pratique et sectorielle le principe de normes souveraines à l’instar de la Convention contre la torture, la définition du génocide etc., ont inévitablement balisé les chemins d’une évolution vers une justice pénale internationale enfin effective, et porté au firmament juridique la volonté certes lente mais effective et perceptible, de la communauté des hommes et des femmes qui font et défont la coopération internationale et la coexistence subséquente des cultures et des mœurs, de consacrer à terme un outil concret.
Rendue dans un contexte de meilleure visibilité et de relations plus sereines, moins contentieuses et plus amicales fondées sur l’élargissement du champ de confiance entre les Etats, la société internationale qui a émergé dès la fin de la décennie 1980-1990, était plus disposée à permettre la réussite des négociations longues, complexes et ardues en vue de la création d’une Cour pénale internationale dont le statut de Rome en est le symbole.
Mais voilà, comme il est de bon ton dans la projection, l’exploitation, la signification et le jugement des œuvres humaines, le statut de Rome continue de demeurer quelque peu mystérieux. A-t-on réellement posé tous les diagnostics sur ce qui précède une telle institution, considérant que sa fonctionnalité reste tributaire, de rapport des forces anciennes et des chemins quelque peu tortueux, qui ont marqué sa naissance ? L’humanité sort sans doute d’une longue nuit de turbulences et d’attentes avec ce joyaux institutionnel qui vient combler un fossé, fermer un trou, colmater un vide mécanique, mais est-on assuré et rassuré sur les buts et les objectifs à très long terme ?
C’est la conscience de sa puissance excessive à travers son armée démesurée, son génie industriel, ses capacités d’innovation technologique et la certitude de la faiblesse des autres nations qui avaient conduit Hitler à l’arrogance, à la dénonciation des différentes ententes puis la mise à mort de la Société Des Nations. Le monde était brutalement plongé dans une autre guerre aux conséquences insoutenables. L’Europe entièrement détruite ; les Etats Unis impliqués de force ; la Russie complètement perdue ; et les colonies déjà asservies, pauvres et dominées, contraintes de se ranger aux côtés de leurs maîtres pour supporter leurs sacrifices et leurs drames. Des décennies plus tard, on a vu les Etats-Unis entrant en guerre contre l’Irak malgré l’opposition farouche du Conseil de sécurité de l’ONU, l’OTAN détruisant la Serbie toujours sans l’aval de l’ONU, la même OTAN anticipant de nouveaux foyers d’incendies notamment en Syrie. Et avec tout cela, on reparle comme d’un jeu de gamins, des armes chimiques, que les puissances militaires détiennent en stocks illimités et incontrôlés. On évoque des Etats à l’instar d’Israël dont l’arsenal nucléaire serait un tabou interdit de tout débat. Comment entrevoir les compétences, le rôle et les missions d’une justice pénale avec anticipation et confiance, dans la quête d’un monde débarrassé de certaines affres comportementales ?
Pour essayer d’apporter un commencement de réponse à ces interrogations, il fallait déjà se s

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