Les Traités - Volume 1
268 pages
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Description

Les traités ont concouru et concourent toujours à la diffusion du droit dans de multiples directions et domaines : frontières, relations économiques, environnement, espaces, droits de l’homme, organisations internationales, justice. Au fil des années, l’appareil normatif international est devenu de plus en plus riche et complexe, de plus en plus technique, grâce aux traités longuement et mûrement négociés.

Le droit qui régit ces instruments est une branche juridique du droit international public, traditionnellement étudiée dans le cadre de ce que l’on appelle, les sources du droit international et à travers la présentation d’un texte essentiel en la matière, la Convention de Vienne de 1969.

L’approche du présent ouvrage est un peu différente puisqu’il considère que les traités ne sont pas des sources de droit mais des modes d’expression du droit. L’objectif ici est donc d’appréhender les traités plus largement qu’à travers les seules techniques juridiques conventionnelles, de manière à en offrir une compréhension globale pour un public d’étudiants juristes et politistes du niveau master.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 25 février 2020
Nombre de lectures 10
EAN13 9782414401574
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0075€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Couverture
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Cet ouvrage a été composé par Edilivre
194 avenue du Président Wilson – 93210 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 01 41 62 14 40 – Fax : 01 41 62 14 50
Mail : client@edilivre.com
www.edilivre.com
 
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction,
intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
 
ISBN numérique : 978-2-414-40179-6
 
© Edilivre, 2020
Liste des principales abréviations
AGNU Assemblée générale des Nations Unies
CDI Commission du droit international (Ann. Annuaire)
CEDH Cours européenne des droits de l’homme
CICR Comité international de la Croix rouge
CIJ Cour internationale de justice
CMB Convention de Montego Bay
CJCE Cour de justice des Communautés européennes
CNU Charte des Nations Unies
CPJI Cour permanente de justice internationale
CSNU Conseil de sécurité des Nations Unies
CV Convention de Vienne sur le droit des traités
FMI Fonds monétaire international
FSIA Foreign Sovereign Immunities Act
NU Nations Unies (ONU Organisation des Nations Unies)
OI Organisation internationale
OMC Organisation mondiale du commerce
ONG Organisation non gouvernementale
PCH Patrimoine commun de l’humanité
RCADI Recueil des cours de l’Académie de droit international
RGDIP Revue générale de droit international public
RES Résolution
SA Sentence arbitrale
SDN Société des Nations
SGNU Secrétaire général des Nations Unies
TUE Traité sur l’Union européenne
UE Union Européenne
Introduction
Les traités ont concouru et concourent toujours à la diffusion du droit dans de multiples directions et domaines : frontières, relations économiques, environnement, espaces, droits de l’homme, organisations internationales, justice… Au fil des années, l’appareil normatif international est devenu de plus en plus riche et complexe, de plus en plus technique, grâce à ces instruments écrits, longuement et mûrement négociés. La place des traités dans le système juridique international est aujourd’hui plus que jamais capitale, quand bien même elle est concurrencée par des formes imparfaites et quand bien même leur mise en œuvre pose un certain nombre de difficultés qui sont à l’origine des principales critiques à l’encontre du droit international. Ce rôle essentiel justifie qu’on consacre une analyse propre aux engagements étatiques conventionnels dans le présent ouvrage à visée didactique.
Le droit des traités est une branche juridique qui est traditionnellement abordée dans le cadre de ce que l’on appelle, les sources du droit international et à travers un texte essentiel en la matière, la Convention de Vienne de 1969. Notre approche ici sera quelque peu différente, même s’il va de soi que nous nous réfèrerons régulièrement à ladite Convention. L’objectif du présent ouvrage est en effet d’appréhender les traités de manière tout à la fois pragmatique et globale c’est-à-dire sans tomber dans l’ornière qui consisterait à ne présenter que la technique juridique découlant de la Convention de Vienne, afin d’en apprécier au mieux la portée. Selon notre point de vue, les traités ne sont pas des sources de droit mais des modes d’expression du droit, en revanche l’émergence des traités eux-mêmes prend naissance grâce à un certain nombre de phénomènes-sources. Il en découle tout un processus permettant l’élaboration des traités et organisant la façon dont ils prennent forme.
Trouvant son expression dans les traités, une bonne compréhension du droit international passe nécessairement par une bonne compréhension des traités qui le constituent, et de manière corollaire une bonne compréhension des traités passe par celle du corpus auquel ils appartiennent. L’étude des traités implique donc des pré-requis en droit international public et ne peut être séparé de lui, c’est pourquoi il est utile dans cette introduction générale de rappeler les grandes étapes qui ont présidé à sa construction et le phénomène large de l’internationalisation qu’il tend à encourager et encadrer.
Du jus gentium au droit des gens
Les grands empires égyptiens, mésopotamiens, perses etc. mais également les monarchies hébraïques et les cités phéniciennes utilisaient déjà la technique de traités conclus sur la base de l’égalité des parties et dans le respect du principe : «  pacta sunt servanda  ». La Grèce puis Rome développèrent ces mécanismes conventionnels ainsi que la diplomatie concomitante et y ajouteront l’invention de l’arbitrage. Plus largement que la seule technique des traités et conventions, Rome mît au point une régulation globale de ses relations avec les peuples étrangers sur la base de deux concepts juridiques : le jus fetiale , le jus gentium . Le jus fetiale , d’origine religieuse, reprend l’idée de l’inviolabilité de l’ambassadeur et se trouve à l’origine de la distinction entre guerre juste et injuste. Le jus gentium , élaboré par les prêteurs et les jurisconsultes, est né de la nécessité de permettre aux romains de nouer des relations juridiques avec des non romains sur la base d’un droit commun. Cette notion de jus gentium fut traduite à partir de la fin du 17 ème siècle par l’expression « droit des gens » ainsi qu’en témoigne en 1668 le Dictionnaire historique de la langue française 1 .
Il fallut cependant attendre le 18 ème siècle pour que soit livré en Europe le premier ouvrage consacré au cadre juridique des relations internationales, il s’agit de celui de Emmerich de Vattel intitulé : «  Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains  » (1758). L’expression « droit des gens » fut utilisée jusqu’au milieu du 19ème, notamment par Georges Scelle en 1932 dans son célèbre « Précis de droit des gens, principes et systématique ». Le droit des gens est alors décrit comme comportant «  le grand avantage de ne point évoquer dès l’abord la distinction, peut être inévitable du point de vue didactique, mais scientifiquement très contestable, du droit international public et du droit international privé  » 2 .
Si au long des siècles, la notion connut de nombreuses variations, pour ne pas dire contradictions 3 , la pensée juridique ancienne semble toujours s’être entendue au moins sur un point : le droit des gens n’avait pas pour sujets les peuples ( gentes ) mais il s’appliquait au genre humain dans son ensemble, à l’humanité ( gentium ). Cette approche va être remise en cause à partir du 16 ème siècle par la doctrine scolastique espagnole laquelle va accorder un intérêt grandissant à l’égard des règles qui – au sein du vieux droit des gens – concernent les relations entre peuples (ou communautés politiques). En particulier il faut retenir le dominicain Francisco de Vitoria (1483/1546 «  De Potestate civili  ») et le jésuite Francisco Suarez (1548/1617 «  Tractatus de legibus ac de Deo legislatore  »), dont les travaux vont initier un changement profond en préparant le terrain pour une conception internationaliste du droit des gens c’est-à-dire un jus inter gentes (et non plus un jus gentium ). La transition vers ce type de conception, va se faire progressivement grâce à diverses réflexions doctrinales en particulier celle de l’Ecole du Droit de la nature et des gens, où il faut retenir Thomas Hobbes (« Le Léviathan » 1651), Hugo Grotius (« Droit de la guerre et de la paix » 1654) et Samuel Pufendorf (« Droit de la nature et des gens » 1672).
Du Droit des gens au Droit international classique
Sur le fondement des réflexions précédentes, c’est E. de Vattel qui va achever la mutation du droit des gens en droit international classique. Dans son ouvrage pré-cité « Le droit des gens : principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains » 4 , il pose en effet l’idée que le droit des gens est un droit autonome destiné à gouverner exclusivement la conduite des Etats, considérés comme des personnes morales distinctes des Princes qui les dirigent. Il relègue, ce faisant, l’individu dans la sphère interne de l’Etat et lui refuse le statut de sujet du droit des gens. Il substitue donc une perspective interétatique à l’ancienne perspective interindividuelle. Pour Vattel cependant ce droit des gens interétatique reste fondé sur le droit naturel et Vattel n’utilise pas (encore) le terme de droit international.
Le terme de droit international n’apparaît qu’en 1780 dans l’étude de Jeremy Bentham «  Principes de la morale et de la législation  ». Il se généralisera à la fin du XIX ème sous l’influence des auteurs anglo-saxons 5 . A partir de cette époque le droit international va désigner le droit destiné à régir la communauté d’Etats indépendants, égaux et souverains.
La théorie de Vattel va influencer la pensée juridique internationale jusqu’au 20ème. Ses successeurs directs seront : De Martens (Allemagne), Klüber (Autriche), Stroynowski (Pologne), et Andrès Bello (Argentine). Certes des courants différenciés existent tel que celui de Kant et son «  Projet de paix perpétuelle  » (1795). Plus tard Hegel fait du droit international un droit public externe de l’Etat  («  Principes de la philosophie du droit  » 1821). Quant à John Austin en 1861 il soutient que le droit international n’est qu’une morale et non un droit. Enfin Adolf Lasson (« Principes et avenir du droit des gens », 1871) considère que le droit des gens n’est que l’expression des rapports de force entre Etats. Néanmoins c’est le modèle de Vattel qui sera repris par la grande majorité de la pensée juridique, jusqu’à sa remise en cause radicale à partir de la deuxième moitié du 19ème.
La remise en cause du droit international classique par le positivisme
Si le modèle Vattel a longtemps été suivi, il a fait l’objet d’aménagements et de déformations nombreux, pour exemple : les tenants de Vattel abandonneront progressivement l’idée que les droits fondamentaux sont issus du droit naturel , pour leur trouver des bases logiques, sociologiques, historiques, etc. Il finira par être définitivement m

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