Urgences médico-judiciaires
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Les premières urgences médico-judiciaires ont été créées à l’Hôtel-Dieu à Paris en 1985 [5] pour répondre à une demande judiciaire et ainsi permettre l’intégration de la médecine légale dans un établissement hospitalier. Cette expérience a été couronnée de succès et a été suivie d’autres projets similaires sur le territoire national. Pourtant, la médecine légale en France est longtemps restée hétérogène, tant par son organisation que par ses pratiques. Pour ces motifs, une longue réflexion a mené à la réorganisation de la médecine légale en France en 2010. La circulaire interministérielle du 27 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale [2] reconnaît quarante-huit structures hospitalières de médecine légale du vivant et trente structures de médecine légale thanatologique.Tout médecin sera confronté au cours de sa carrière à des situations médico-juridiques, qu’il s’agisse de victimes en détresse ou de sujets appréhendés par les forces de l’ordre. Les services d’urgence sont sollicités tout particulièrement. Le rôle du médecin est fondamental aussi bien dans l’empathie qu’il doit aux victimes que dans sa parfaite connaissance des droits et devoirs envers les personnes privées de liberté. Les différentes situations seront envisagées ici.

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Date de parution 01 janvier 2018
Nombre de lectures 2
Langue Français

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Extrait

Chapitre S08P01C18 Urgences médicojudiciaires
ISABELLESEC, CAROLINEREY ETJEANLOUISPOURRIAT
00180
18 C 01 08P S
Les premières urgences médicojudiciaires ont été créées à l’Hôtel Dieu à Paris en 1985 [5] pour répondre à une demande judiciaire et ainsi permettre l’intégration de la médecine légale dans un établisse ment hospitalier. Cette expérience a été couronnée de succès et a été suivie d’autres projets similaires sur le territoire national. Pourtant, la médecine légale en France est longtemps restée hétérogène, tant par son organisation que par ses pratiques. Pour ces motifs, une longue réflexion a mené à la réorganisation de la médecine légale en France en 2010. La circulaire interministérielle du 27 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale [2] reconnaît quarantehuit structures hospitalières de médecine légale du vivant et trente structures de médecine légale thanatologique. Tout médecin sera confronté au cours de sa carrière à des situations médicojuridiques, qu’il s’agisse de victimes en détresse ou de sujets appréhendés par les forces de l’ordre. Les services d’urgence sont solli cités tout particulièrement. Le rôle du médecin est fondamental aussi bien dans l’empathie qu’il doit aux victimes que dans sa parfaite connaissance des droits et devoirs envers les personnes privées de liberté. Les différentes situations seront envisagées ici.
Réquisition judiciaire
La réquisition est une procédure par laquelle une autorité judiciaire ou administrative demande à un médecin d’effectuer un acte médicolégal. Les circonstances peuvent être diverses mais il existe un cadre légal pré cis. Ainsi, l’article 60 du Code de procédure pénale (CPP) édicte : « S’il y a lieu de procéder à des consultations ou des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l’officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée. » Elle s’adresse à tout médecin quel que soit sa spécialité ou son mode d’exercice. La réquisition est impérative et nominative. Le médecin est tenu de déférer à la réquisition tout en res pectant les principes du secret professionnel. Dans l’hypothèse où un refus révèlerait un comportement manifestement fautif d’un médecin requis, il pourrait entraîner des poursuites judiciaires sur le fondement de l’article R. 6421 du Code pénal (CP), aux termes duquel « le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre […] à une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions […] est puni de l’amende [de 150 euros] » et de l’article L. 41637 du Code de la santé publique. Un refus est donc considéré comme un délit passible du tribunal correctionnel. Les exceptions envisageables à l’obligation de déférer à réquisition sont : – le cas de force majeure justifié par une maladie ou une inaptitude physique du médecin ; – l’incompétence technique avérée dans le domaine concerné par la réquisition ; – l’incapacité transitoire du médecin liée à l’obligation qu’il a de donner des soins de manière urgente à un malade.
S08P01C18 • Urgences médicojudiciaires
La réquisition émane soit d’une autorité judiciaire, soit d’une auto rité administrative : • réquisition judiciaire (articles 16, 60 et 67 du Code de procédure pénale) : – magistrat, procureur ou substitut, juge d’instruction, président d’un tribunal ; – officier de police judiciaire (OPJ), policier ou gendarme ; • réquisition administrative : – maire ; – préfet (avis motivé de deux médecins, le préfet peut prescrire l’autopsie d’un cadavre dont le décès semble résulter d’une maladie suspecte [article R. 36320 du Code des collectivités territoriales]) ; – officier de police judiciaire dans ses fonctions administratives. Les circonstances de réquisition judiciaire sont diverses : examen de victimes pour mettre en évidence des violences subies, en cas de sus picion de sévices ou de privations sur mineurs ou sur personnes par ticulièrement vulnérables, examen de victimes d’agressions sexuelles. Elle peut concerner également des personnes placées en garde à vue : pour déterminer la compatibilité de leur état de santé avec le maintien dans les locaux de garde à vue, examiner d’éventuelles blessures, déter miner l’âge réel d’un sujet, vérifier la consommation ou non de pro duits stupéfiants, évaluer l’état psychiatrique d’une personne gardée à vue. Enfin, elle pourra s’appliquer à l’examen d’un cadavre pour rechercher les causes de la mort (articles 60 et 74 du Code de procé dure pénale). Aux termes de son acte technique, le médecin requis devra rédiger un rapport attestant qu’il a personnellement accompli la mission confiée. S’il n’est pas médecin inscrit sur les listes établies près les cours d’appel, il peut être amené à prêter serment par écrit, selon les nécessi tés de la procédure. Le secret médical s’impose à tous les médecins. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’estàdire non seulement ce que lui a confié son patient, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris (article 4 du Code de déontologie médicale, article R. 41274 du Code de la santé publique). L’examen sur réquisition doit être fait en respectant les règles de confidentialité et de déontologie. Le médecin requis est délié de l’obligation du secret professionnel visàvis de l’autorité requérante dans le cadre précis de la mission qui lui est confiée. Il ne pourra dévoiler aucune information en dehors de ce cadre. Il doit prévenir la personne examinée qu’il agit en tant que médecin requis et qu’il transmettra un rapport à l’autorité judiciaire. La violation du secret professionnel est une infraction à l’article 22613 du Code pénal.
Intervention du médecin en garde à vue
L’intervention du médecin en garde à vue a fait l’objet d’une confé rence nationale de consensus en 2005 [1]. La garde à vue est le main tien à disposition, sous contrainte, d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, par les forces de police ou de gendarmerie dans le cadre d’une enquête judiciaire. C’est une mesure privative de liberté, d’une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire. Le Code de procédure pénale prévoit plusieurs régimes juridiques de garde à vue. En droit commun, la mesure de garde à vue est limitée à une durée maximale de 24 heures, renouvelable pour une nouvelle
S08P01C18
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