ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU OCTOBRE
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Description

Niveau: Secondaire, Lycée, Première
N° 2349 —— ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er juin 2005. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 1206) relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. PAR M. Christian VANNESTE, Député. —— Document mis en distribution le 7 juin 2005

  • principe de la taxation des fournisseurs d'accès internet

  • charte d'engagements pour le développement de l'offre légale de musique en ligne

  • cour européenne de justice des communautés européennes

  • droit commun des auteurs dans le cadre

  • dispositions relatives au conseil scientifique du dépôt légal

  • exception pédagogique


Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 octobre 1958
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Document mis en distribution le 7 juin 2005
N°2349
——
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
er Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1 juin 2005.
R A P P O R T
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N°1206)relatif au droit d’auteuret auxdroits voisins dans la société de l’information.
PARM.Christian VANNESTE,
Député.
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SOMMAIRE ___
INTRODUCTION.............................................................................................................
Pages
I. — LE DEVELOPPEMENT RAPIDE DU NUMERIQUE IMPOSE D’ELABORER DES REPONSES AUX DIFFICULTES NOUVELLEMENT APPARUES ...................... 12 A. DES MODIFICATIONS PROFONDES RESULTANT DE L’AVENEMENT DU NUMERIQUE ................................................................................................ 12 1. Une rupture technologique par rapport à l’analogique ................. 12 2. Des écueils à éviter pour profiter pleinement de ces avantages.. 13 3. Des changements de comportement liés au développement de l’internet haut-débit .................................................................................... 13 4. Des difficultés économiques des industries culturelles qu’il convient de résoudre ...................................................................................... 14 a) Des pertes importantes de chiffre d’affaires pour le secteur musical . 14 b) La situation potentiellement préoccupante de la filière du film ......... 17
B. DIVERSES SOLUTIONS ENVISAGEABLES ............................................... 19 1. Des solutions reposant sur les relations contractuelles et le marché20 a) Le « laisser-faire » jusqu’à la maturité du développement de l’internethaut-débit : une voie périlleuse pour la création ........................................ 20 b) Une solution commerciale plus adaptée : développer les plates-formes de ventes légales en ligne.................................................................................... 20 2. La responsabilisation des différents acteurs ................................ 23 a) La responsabilisation par la pédagogie : un devoir vis-à-vis des jeunes générations.......................................................................................... 23 b) Une action concertée avec les fournisseurs d’accès àinternet........... 23 c) L’engagement d’une démarche de nature plus coercitive ................... 24 d) L’orientation souhaitable vers une forme de « réponse graduée » ..... 26 3. De nouvelles possibilités permises par la technique pour protéger la propriété intellectuelle ................................................................. 28 4. Des solutions alternatives encore insuffisamment matures ......... 29 a) Le principe de la taxation des fournisseurs d’accèsinternet29à haut-débit b) L’hypothèse d’une taxation asymétrique sur le chargement de fichiers31
II. — QUELLES EVOLUTIONS DU CADRE JURIDICO-ECONOMIQUE ? ......... 33
7
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A. AU PLAN INTERNATIONAL, UNE ANTICIPATION AMBITIEUSE.............. 33 1. Au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 33 2. La réaction rapide des États-Unis avec leDigital millenium act34de 1998 B. LA DEMARCHE LONGUE DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE.................. 34 1. Une procédure étalée sur plusieurs années................................. 35 2. Le choix de l’harmonisation des droits nationaux et des mesures techniques de protection ............................................................................... 35 3. Des questions demeurées temporairement en suspens .............. 36 C. LA TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS.............................................. 37 1. La nécessité de préserver la conception française du droit d’auteur37 2. Une exigence de transposition urgente, mais d’ampleur relativement limitée .................................................................................................... 37 a) Une exigence de transposition devenue urgente ................................. 37 b) De nombreuses dispositions déjà inscrites dans le droit français....... 38 c) Une partie de la transposition opérée dans le cadre d’un autre texte. 44 3.Lecœurdelatransposition:lalégitimationetlecadrejuridiquedes mesures techniques de protection............................................... 44
D. DES QUESTIONS DEMEUREES EN SUSPENS, FAUTE D’UNE MATURITE SUFFISANTE................................................................................................ 45 1.Lerégimejuridiquedesdroitsdesauteurssalariés,etenparticulierdes journalistes .................................................................................. 46 2. L’exception pédagogique et de recherche ................................... 47 3. Le droit d’usage de l’œuvre légalement acquise et la copie privée48
EXAMEN EN COMMISSION.................................................................... 51
EXAMEN DES ARTICLES....................................................................... 57 1. L’exception obligatoire au droit exclusif de reproduction prévu par l’article L. 122-4 duCPI............................................................................ 57
2. La nouvelle exception en faveur des personnes handicapées .... 59 a) La finalité de la nouvelle exception..................................................... 60 b) Les conditions pour bénéficier de l’exception..................................... 60 3. Le « test en trois étapes »............................................................ 63 1. La composition du collège ........................................................... 91 2. Une saisine très large, ouverte aux particuliers, mais uniquementa posteriori..................................................................................... 94 3. Un rôle réel de décision, amiable ou unilatérale .......................... 95 4. Des règles de fonctionnement interne pour l’essentiel renvoyées au décret .................................................................................................... 96
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5. Le choix d’une structure supplémentaire ..................................... 97 1. Un régime actuel exorbitant du droit commun des auteurs dans le cadre de leur activité professionnelle ........................................................116 2. Des difficultés d’application qui se sont progressivement accumulées 117 3. Le choix d’une solution préservant un équilibre satisfaisant .......120 a) Dispositions relatives au Conseil scientifique du dépôt légal ........... 149 b) Exception aux droits d’auteur dans le cadre du dépôt légal ............. 150
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR...158
ANNEXE .................................................................................................163 Arrêt C-59/04 de la Cour européenne de justice des communautés européennes du 27 janvier 2005 ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 11 février 2004 164 Charte d’engagements pour le développement de l’offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique ..................................................................................166 Avis du Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique n° 2001-1 relatif à la création des agents publics........................................171
TABLEAU COMPARATIF................................................................................... 173
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF.................................................215
AMENDEMENTS NON ADOPTES PAR LA COMMISSION .............................. 233
MESDAMES, MESSIEURS,
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Le régime du droit d’auteur bénéficie en France à la fois de traditions remontant à l’époque classique et d’une réelle stabilité, avec des modifications relativement rares. Traduisant un équilibre entre des intérêts globalement convergents mais néanmoins souvent contradictoires à court terme, le régime de la propriété littéraire et artistique représente au demeurant un cas d’école pour l’expression par les pouvoirs publics de l’intérêt général. C’est pourquoi toute perspective de changement de la loi qui le régit ne peut être abordée qu’avec la plus grande circonspection, sinon « d’une main tremblante ».
En l’occurrence, le projet de loi soumis en première lecture à l’Assemblée nationale a, pour l’essentiel, pour objet de transposer une directive européenne – la directive 2001/29 – pour laquelle la France a d’ores et déjà été condamnée pour manquement, le 27 janvier 2005, par la Cour de justice des communautés européennes. L’urgence de cette transposition ne doit toutefois pas pour autant occulter le fait qu’elle doit s’inscrire dans le cadre de la conception française du droit d’auteur individuel, dont notre pays peut d’autant plus s’enorgueillir qu’il a contribué au rayonnement de sa culture.
Par ailleurs, elle doit s’opérer dans le souci d’équilibre entre, d’une part, les intérêts individuels des ayants droit, des consommateurs et des industriels, et, d’autre part, l’intérêt général, dans sa double perspective du développement des services surinternetet du financement de la création artistique et culturelle.
* * *
Le dispositif actuellement en vigueur résulte d’un nombre très limité de lois, puisque réduit principalement à deux :
— la loi n°57-298 du 19 mars 1957 sur la propriété littéraire artistique, qui a réécrit l’essentiel des règles applicables en la matière ;
et
(1) — puis, trente ans plus tard, la loi du 3 juillet 1985. Celle-ci a conforté les droits des interprètes et introduit les droits voisins des éditeurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ainsi que des producteurs de programmes audiovisuels. Tirant les conséquences, d’une part, de l’évolution des techniques de
(1) Loi n° 85-660 du 03/07/1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des produc-teurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
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reproduction analogique du son, et, d’autre part, de la multiplication des radios émises en modulation de fréquence (FM), elle a mis en place, pour préserver les intérêts des ayants droit, la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable pour diffusion sur les radios hertziennes.
er (1) Ces textes ont ensuite été codifiés par la loi du 1 juillet 1992 au sein de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
Diverses lois ont, par la suite, traité d’aspects plus ponctuels. Ainsi, (2) peuvent être citées les lois du 3 janvier 1995 sur la reprographie , ou du 5 février (3) 1994 sur la contrefaçon. Quelques modifications législatives plus accessoires ont également été introduites dans les textes, relatives soit à l’élargissement de er (4) dispositifs existants – notamment par la loi du 1 août 2000 relative à l’audiovisuel, et étendant la copie privée à l’édition numérique –, soit au contrôle des sociétés de gestion collective – avec la création d’une commission permanente de contrôle par la loi précitée –, soit encore à des aspects encore plus limités – par (5) exemple avec la loi du 10 juillet 2000 sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Les évolutions législatives ultérieures ont principalement eu pour objet de transposer des évolutions du droit communautaire, pour lesquelles, à chaque fois, l’enjeu pour la France était double. Il s’agissait, en effet, de tenir compte des évolutions inéluctables découlant de l’état des techniques, et de concilier les solutions retenues avec l’esprit du régime français du droit d’auteur.
Les transpositions de textes communautaires ont été les suivantes :
— la loi du 10 logiciels ;
(6) mai 1994 transposant la directive de 1991 sur les
(7) — la loi du 27 mars 1997 portant transposition des directives sur l’harmonisation de la durée de protection des droits d’auteur et sur la retransmission par câble et satellite ;
o er (1) Loi n 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative). (2) Loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion col-lective du droit de reproduction par reprographie. (3) Loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines disposi-tions du code de la propriété intellectuelle. (4) Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. (5) Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (6) Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en oeuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle. (7) Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directi-os ves du Conseil des Communautés européennes n 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993.
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er (1) — la loi du 1 juillet 1998 intégrant la directive 96/9/CE sur les bases de données ;
(2) — l’ordonnance du 25 juillet 2001 transposant notamment la directive 98/71/CE sur les dessins et modèles ;
(3) — la loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, liée, sans en constituer la simple transposition, à la directive n° 92/100/CEE du conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Le présent projet s’inscrit dans cette même logique, puisque son objet er originel se limitait à la transposition (titre I ), avec beaucoup de retard, de la directive 2001/29 sur les droits d’auteur dans la société de l’information, laquelle traduisait elle-même les engagements internationaux pris par les États membres, (4) en 1996, dans le cadre de l’OMPI.
Sous cet angle, le projet de loi complète l’ensemble des mesures rendues nécessaires par l’essor de ce qu’il est convenu d’appeler la « société de l’information », et dont l’essentiel a d’ores et déjà été examiné par le Parlement, qu’il s’agisse de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que, sans doute un peu plus accessoirement, de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La transposition proposée par le projet de loi modifie peu le régime des exceptions aux droits exclusifs déjà en vigueur, puisqu’elle ne revient nullement sur celles déjà présentes dans notre droit, et n’y ajoute que celle, obligatoire, au titre des mesures techniques temporaires sur les serveursinternet, et celle, facultative, autorisée au profit des personnes handicapées. Si la tentation est sans doute forte, chez certains, d’aller plus loin en s’inspirant de la liste des nombreuses exceptions ouvertes à titre optionnel par la directive, l’équilibre proposé par le projet de loi paraît cependant constituer une solution adaptée à la nécessité de rémunérer les auteurs et les ayants droit, pour permettre de continuer à financer la création au niveau que chacun attend de la France.
(1) Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la di-rective 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données. (2)Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la pro-priété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. (3) Loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs. (4) Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
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Par ailleurs, votre rapporteur est particulièrement sensible, du point de vue des consommateurs, à l’exigence de compatibilité des formats numériques dans lesquels les œuvres sont mises sur le marché, avec les lecteurs que les particuliers peuvent acquérir. Toute entorse à ce principe constituerait en effet manifestement un retour en arrière par rapport à la situation permise par l’essor duCD(compact disc) il y a plus de vingt ans, et le développement duDVD(digital versatile disc) depuis une dizaine d’années.
Le périmètre du projet de loi a également été étendu à d’autres aspects des droits d’auteur, relatifs respectivement :
— aux auteurs agents publics (titre II – articles 16 à 18). Le projet de loi revient sur le régime qui leur est actuellement applicable, et qui résulte uniquement d’un avis de 1972 du Conseil d’État, pour organiser un nouveau régime de droit plus compatible avec les principes régissant le droit d’auteur des salariés ;
— au contrôle des sociétés de gestion collective, pour le titre III - articles 19 et 20 - avec un pouvoir accru du ministre de tutelle ;
— au futur dépôt légald’internetconfié à la Bibliothèque de France, à l’INA(Institut national de l’audiovisuel) et auCNC(Centre national du cinéma), pour le titre IV – articles 21 à 27.
Le titre V (articles 28 et 29) prévoit enfin les conditions d’application des mesures correspondantes dans les territoires et départements d’outre-mer.
Ces divers compléments ont pour effet de transformer le projet de loi de transposition de la directive 2001/29 en un véritable projet de loi d’ensemble sur les droits d’auteur et les droits voisins, au regard du développement de la société de l’information, voire même sous un angle encore plus général.
Au-delà de sa transversalité au regard du régime général des droits (1) d’auteur , et du mélange de dispositions communautaires ou purement nationales, rompant ainsi avec le fil des précédents textes soumis au Parlement d’essence principalement communautaire, le présent projet de loi dénote également un changement de fond.
En effet, les modifications successives résultant des évolutions des textes précités ont, pour une large part, traduit deux orientations principales :
— le recours à des dispositifs forfaitaires, se substituant à une gestion individuelle des droits, et mobilisant des sociétés de gestion collectives intervenant en tant qu’intermédiaires pour la collecte et la redistribution des droits forfaitisés. Ce type de mécanisme a initialement été introduit pour compenser les
(1)En raison de laquelle il est proposé, pour la suite des développements, de considérer que les articles de code mentionnés sans faire référence à un code identifié seront systématiquement relatifs au code de la propriété intellectuelle. Sauf en cas d’ambiguïté, ne seront indiqués que les autres codes.
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