Communiqué de presse sur l'ordonnance du Conseil d'Etat du 3 mai 2013 portant sur la demande de suspension de décharge de la juge Marie-Odile Bertella-Geffroy dans le dossier sur l'amiante.
Communiqué de presse sur l'ordonnance du Conseil d'Etat du 3 mai 2013 portant sur la demande de suspension de décharge de la juge Marie-Odile Bertella-Geffroy dans le dossier sur l'amiante.
- Décision contentieuse - Le juge des référés du Conseil d'État rejette la demande de Mme Bertella-Geffroy tendant à la suspension du décret la déchargeant de ses fonctions à l'instruction
L’essentiel
Mme BertellaGeffro, viceu edesée de l’instruction au TGI de Paris, demandait auprésident char référés du Conseil d’Etat la suspension en urence du décret du 27 mars 2013 la déchareant de ces fonctions.Elle contestait notamment que lui soit applicable la rèle statutaire, valant seulement pour les nominations postérieures au 1eranvier 2002, qui limite à 10 ans les fonctions deu ed’instruction dans un même tribunal.Le u edes référés a re eté la requête pour absence de moen de nature à créer un doute sérieux quant à la léalité du décret contesté, au motif notamment que Mme BertellaGeffro, qui exerçait certes des fonctions de premier juge d’instruction antérieurement à cette date, avait été nommée, sur sa demande, viceprésident en charge de l’instruction en 2003.* * * A rèsavoir été charée des fonctions deu ed’instruction au tribunal derande instance de Paris à comter de 1980, uis remieru ed’instruction, Mme Bertellade uisun décret du 26 février 2003, viceGeffro était, résideée deée des fonctions de l’instruction à ce même tribunal. Un décret du 27 mars 2013 l’a décharnt char ces fonctions d’instruction. Mme Bertellauête en annulation de ce décret, et l’a assortieformé une reGeffro a d’une demande de susension en référél’article L. 521ence révue arrocédure d’urustice1 du code de administrative . Par une ordonnance du 3 mai 2013, leu edes référés du Conseil d’Etat a re eté cette demandeour absence de moen rore à créer, en l’état de l’instruction, un doutieuse.alité de la mesure litie sérieuxuant à la lé Le u edes référés a notamment écarté comme n’étantas de nature à un créer un tel doute le moen tiré de ce ue cette décisionorterait atteinte à l’inamovibilité des maistrats du sièe et serait contraire à l’ordonnance du 22 décembre 1958ortant loi orani uerelative au statut de la maistrature. Il a raelé uel’article 238 de cette ordonnance, telouruin 2001, limite,du 25ani ueu’il résulte de la loi or tous les maistrats nommés au eanvier 2002, à dix ans la durée d’exercice de la fonction derès le 1er d’instruction dans un même tribunal derande instance etrécise u’àl’ex irationde cetteériode de dix ans, le ma istratest, s’il n’aas reu une nouvelle affectation, déchar éde ses fonctions et exerce alors au sein du tribunal les fonctions de maistrat du sièe auxuelles il a été initialement nommé. Relevant ensuiteue Mme BertellaGeffroavait fait le choix de demander à être nommée vicerésident char éede l’instruction, comme un décret du 31 décembre 2001en ouvrait la faculté, etu’elle a été nommée en cette ualité ardécret du 26 février 2003, leu edes référés au éue le délai de dix ansrévu arl’article 23 8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958s’ali uaità cette nomination,anvier 2002, alorsostérieure au 1er même ueles fonctions exercéesar l’intéressée demeuraient en fait inchanées.Ecartant les autres moens soulevés, tirés du défaut de motivation du décret et du caractère de sanction déuisée de la mesure, comme n’étantas nonlus de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux, le u edes référés a donc re eté la demande de susension de Mme BertellaGeffro. La reuête en annulationue cette dernière avait formée sera u éeuel uesau terme de l’instruction, d’ici à mois.