Conclusions Solo c. Tsivalo Ranarison et Sté Nexthope pour l affaire de diffamation
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Conclusions Solo c. Tsivalo Ranarison et Sté Nexthope pour l'affaire de diffamation

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Audience du 14 novembre 2017 à 9 h 30 RG n° 17/00559 POUR : A Mme ou M. le Président du Tribunal de Grande instance de Nanterre Statuant en référé CONCLUSIONS 1. Monsieur Solo ANDRIAMBOLOLO-NIVOàné le 25 février 1961 Ankadifotsy Antananarivo (Madagascar), de nationalité malgache demeurant, gérant de société, 12 Mail René Clair 91080 Courcouronnes 2. Madame Saholi RAHAINGOSON,de nationalité malgache, demeurant 12,Mail René Clair 91080 Courcouronnes Défendeurs Ayant pour avocat :Maître Isabelle Coutant-PeyreAvocat au Barreau de Paris 215 bis boulevard Saint-germain, 75 007 Paris Tel: 01.42.22.84.95 - Fax : 01.42.22.84.95 ToqueD952 CONTRE 1 - Monsieur Tsilavo RANARISONné le 16 février 1982 à Befelatanana (Madagascar), de nationalité malgache, gérant de société, demeurant Lot llJ 139A Ambohijatovo Ambodivoanjo, 101 Antananarivo - MADAGASCAR 2- Société NEXTHOPEsociété à responsabilité limitée de droit malgache au capital de 100.000.000 ariary, dont le siège social est situé Lot Il J 173 B lvandry, Analamanga, 101, Antananarivo Renivohitra - Madagascar, représentée par son gérant Monsieur Tsilavo RANARISON, domicilié en cette qualité audit siège Demandeurs Ayant pour avocats 2 Maître Hélène MOUTARDIER,Avocat au Barreau de O¶(VVRQQH, 1 rue des Mazières, 91000EVRY Tél:01.60.87.01.

Informations

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Publié le 29 juillet 2018
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Langue Français

Extrait

Audience du 14 novembre 2017 à 9 h 30
RG n° 17/00559
POUR :
A Mme ou Tribunal de EVRY
M. le Président Grande instance
Statuant en référé
CONCLUSIONS
du de
1. Monsieur Solo XXXXXXXXXné le 25 févriàAnkadifotsyer 1961 Antananarivo (Madagascar), de nationalité malgachedemeurant, gérant de société, 12 Mail René Clair 91080 Courcouronnes
2. Madame Saholi XXXXXX,de nationalité demeurant 12,Mail René Clair 91080 Courcouronnes
Défendeurs
malgache,
Ayant pour avocat :Maître Isabelle Coutant-PeyreAvocat au Barreau de Paris 215 bis boulevard Saint-germain, 75 007 Paris Tel : 01.42.22.84.95 - Fax : 01.42.22.84.95  Toque D952 CONTRE 1 - Monsieur Tsilavo RANARISONné le 16 février 1982 à Befelatanana (Madagascar), de nationalité malgache, gérant de société, demeurant Lot llJ 139A Ambohijatovo Ambodivoanjo, 101 Antananarivo - MADAGASCAR
2- Société NEXTHOPEsociété à responsabilité limitée de droit malgache au capital de 100.000.000 ariary, dont le siège social est situé Lot Il J 173 B lvandry, Analamanga, 101, Antananarivo Renivohitra - Madagascar, représentée par son gérant Monsieur Tsilavo RANARISON, domicilié en cette qualité audit siège
Demandeurs
Ayant pour avocats
2
Maître Hélène MOUTARDIER,Avocat au Barreau de l’Essonne, 1 rue des Mazières, 91000 01.60.87.01.26EVRY Tél:
et
SELAS Avocat PICOVSCHIpar Maître Gérard représentée PICOVSCHI Avocat au Barreau de Paris, 90 Avenue Niel, 75017 Paris Tél: 01.56.79.11.00 - Fax: 01.56.79.11.01 Toque B228
______________________________________________________________________
Plaise à Madame ou Monsieur le Président I Rappel de la procédureM. Tsilavo RANARISON et la SARL NEXTHOPE dont il est le gérant ont assigné M. Solo XXXXXX et Mme Saholi XXXXXX, par acte signifiéle 21 juillet 2017, ainsi que par ailleurs la SAS OVH, pour une audience en référédevant le Président du Tribunal de Grande instance de Nanterre.
Selon l’assignation délivrée, les demandeurs sollicitent la suppression d’articles publiés sur divers siteS internet (www.nexthope.fr, www.survivre.org, www.spoliation.org, www.malagasy.net, www.intrusion.ovh, www.madagasikara.net, www.icpa-termination .info)de propos qu’ils estiment diffamatoires à leur encontre,et ce sous peine d’astreinte de 15.000 euros par infraction, ainsi que la publication sur la page d’accueil des mêmes sites, de l’ordonnance à intervenir, outre une somme de 50.000 € «
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Au motif que les articles publiés sur les sites internet visés «publient des écrits diffamatoires, età tout le moins injurieux, à l’encontre de M. RANARISON», celui-ci et la société NEXTHOPE soutiennentqu’existerait au visa des articles 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile un trouble manifestement illicite etviolant l’article 6-III de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (Loi LCEN)ce qui concerne pour l’hébergeur, le tout justifiant la mise en œuvre de mesures de retrait, et d’une indemnisation provisionnelle de 50.000 € à leur profit.
Or, la juridiction des référés ne pourra faire autrement que de débouter M. Tsilavo RANARISON et la SARL NEXTHOPE de l’intégralité de leurs demandes, aussi irrecevables que mal fondées.
En effet, au soutien de leurs demandes, les règles de droit sont amalgamées, sans respect pour « la hiérarchie» qui préside à l’application de leurs règles respectives de procédure.
Il est manifeste que l’assignation en référé délivrée aux défendeurs, nonobstant sa longueur (18 pages) est ambigüe, tant sur la forme que sur le fond.
II - DISCUSSION: LA PROCEDURE EST IRRECEVABLE EN L’ETAT DEVANT LE JUGE DES REFERES
1. In limine litis :Sur la nullité de l’assignation délivrée par M. Tsilavo RANARISON et la SARL NEXTHOPE à M. Solo XXXXXXXXXXXXXXX et Mme Saholi XXXXXXXXXXX,
Il convient en premier lieu d’observer que les demandes M.Tsilavo RANARISON et la SARL NEXTHOPE sont irrecevablescar l’assignation n’est pas conforme aux prescriptions légales. 1 -En effet, les défendeurs font état dans la publicationqu’ils imputentaux défendeurs, de propos qui auraient «un seul et unique objectif, à savoirdiffamerMonsieurTsilavo RANARISON et la SARL NEXTHOPE2), indiquent aussi « (page à titre d’exemples (non exhaustifs) depropos particulièrement diffamants» (page 3) etd’«écrits diffamatoires, et à tout le moins injurieux» (page 11) ou encore «La société NEXTHOPE est égalementdiffaméesur l’ensemble de ces sites puisqu’elle est systématiquement associée auxpropos diffamatoirestenus à l’encontre de MonsieurRanarison» (page 12), pour justifier leur demande judiciaire.
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Les demandes visent dans le dispositif, le retrait de «tous les propos diffamatoirestenus à l’encontre de MonsieurRanarison et de la société NEXTHOPE »(page 13) et l’injonction aux défendeurs «decesser tout nouveau propos diffamatoireà l’encontre de la société NEXTHOPE et de MonsieurRanarison». Parmi les divers textes visés, ils invoquent donc à l’appui de leur action judiciaire l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dont le texte est reproduit dans l’assignation,ET er dont l’alinéa 1dudit article traite de la diffamation et en donne la définition alors que l’alinéa second précise celle de l’injure.Une jurisprudence constante rappelle que la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’une demande s’y réfère,prime sur toute autre règle procédurale, compte tenu de son caractère particulier. Il en découle que toutes les procédures se référant à la loi du 29 juillet 1881 doivent par conséquent,obligatoirement, faire une distinction entre la diffamation et l’injure, de sorte que le défendeur soit à même, en lisant l’assignation ou la citation, de connaître l’incrimination pénale ou civile qui lui est reprochée,et d’en tirer au plan de sa défense un certain nombre de conséquences juridiques et procédurales. Il en est notamment ainsi en matière de preuve de la vérité du fait éventuellement diffamatoire qui de surcroît ne peut se faire qu’à domicile «élu ». Ainsi, la Cour de cassation rappelle de longue date que la procédure fixée par la loi du 29 juillet 1881 s’applique aux procédures civiles visant des faits soutenus comme diffamatoires et/ou des injurieux : -L’applicabilité à la procédure civile,de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la ème vérité du fait diffamatoire (Cass. Civ. 2 , 5 février 1992, N° Pourvoi 90-16022) ème -L’applicabilité de l’article 55(Cass. civ. 2 22 juin 1994, Bull. civil n° 2, n° 164, Dalloz sommaire 264) «Qu’aucune disposition législative n’écarte l’application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dans le cadre d’une action exercée séparément de l’action publique devant une juridiction civile»Ledit article dispose «Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, (…), il devra, (…), faire signifier au ministère public ouau plaignant au domicile par lui élu(…)» -L’applicabilité de l’article 53 dont l’application dans les procédures civiles est également explicitement imposée par la Cour de cassation depuis son arrêt du 19 février ème 1997 (Cass ; Civ. 2 , 19 février 1997 Pourvoi N° 94-13877et même par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation par un arrêt du 15 février 2013 N° de pourvoi 11-14637): L’article 53prescrit :
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«La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. » En l’espèce, la juridiction des référés constatera que M.Tsilavo RANARISON et la SARL NEXTHOPE n’ont pas précisé dans l’exploit signifié aux défendeurs une élection expresse de domicile, ni chezl’un ou l’autre deleurs avocats, ni chez l’huissier instrumentaire, ce qui est d’autant plus dommageable que les demandeurs ont leur domicile et siège à Madagascar. Le non-respect de cette prescription de procédure fait bien évidemment grief aux défendeurs, en les privant de la procédure prévue par les articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881. En conséquence, l’assignation est nulle de ce premier chef, puisqu’il prive les défendeurs de la possibilité de prouver la vérité des faits, par la procédure prévue parl’article 55 de la loi du 29 juillet 1881. En outre, une jurisprudence constante rappelle que toute ambiguïté contenue dans er l’assignation larend nulle et de nul effet, conformément au 1alinéa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 reproduit plus haut, et ce, à peine de nullité. Or, en l’espèce, l’invocation globale de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 empêche les défendeurs de connaître le sens par ailleurs ambigu du terrain juridique sur lequel M. Tsilavo RANARISON et la SARL NEXTHOPE ont voulu se placer. Les passages visés dans l’assignation ne font l’objet ni d’une qualification au regard du er 1alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation) ou du second alinéa de ce même texte (injure), ni même d’une articulationclaire et précise. Il est de jurisprudence constante que les propos qualifiés de diffamatoires et les propos qualifiés d’injure, doivent être précisés, différenciés et qualifiés afin de permettre au défendeur, non seulement d’invoquer la vérité des proposou allégations. (notamment ème Cass. 1ere civ., 11 mars 2014, Pourvoi N°13-11706, et antérieurement Cass. Civ. 2 5 février 1992 Pourvoi N° 90-16022). L’obligation de respecter l’article 53 a été étendue aux assignations en référé. (Cass. Civ ème 2 , pourvoi N° 00-12510, 6 février 2003, pourvoi n° 00-22697, 22 janvier 2004, pourvoi n° 01-11887)
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Et l’arrêt du 15 février 2013 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation visé plus haut est parfaitement clair puisqu’il rappelle: «Attendu que selon l’article 53 de la loi du 29 juillet1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ; Et attendu qu’ayant constaté que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient poursuivis sous deux qualificationsdifférentes, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier» En effet, il y a une ambiguïté indiscutable dans l’assignation délivrée par M.Tsilavo RANARISON et la SARL NEXTHOPE à invoquer globalement l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sans distinguer des propos qui ressortiraient de la diffamation ou de l’injure, ce qu’ils admettent en écrivant qu’ils incriminent des «écrits diffamatoires, et à tout le moins injurieux» de la part des défendeurs, et en visant parallèlement les articles 808 et 809 alinéa 1 Code de procédure civile, pour justifier leur procédure en référé. En conséquence, l’assignation est nulle de ce deuxième chef. Le juge des référés constatera doncla nullité de l’assignation délivrée le 21juillet 2017 par M. Tsilavo RANARISON et la SARL NEXTHOPE à M. Solo XXXXX et Mme SaholiYYYYYY. Subsidiairement, il faut également constater que les conditions d’une procédure de référés ne sont pas remplies, que ce soit au titre de l’article 808 ou de l’article 809 alinéa 1 : 2Sur l’inapplicabilité de l’article 808 du Code de procédure civile S’agissant de l’article 808, son application est exclue dès lors qu’il y a une difficulté sérieuseou qu’existe un différend entre les parties, le juge des référés étant de le juge «de l’évidence». L’application de l’article 808pour justifier d’une procédure de référé ne peut être qu’écartée et pour les motifs qui sont prévus par cette disposition.
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-D’une part, puisquela nullité de l’assignation constitue une difficulté plus que sérieuse, et que d’ailleurs, il y aurait une difficulté sérieuse dans tous les cas, même si l’assignation s’était conformée aux prescriptions de la procédure fixée par la loi du 29 juillet 1881, et que les demandeurs aient pu procéder à l’offre de preuve de vérité à un domicile élu, et, sur des qualifications différenciées au regard de la diffamation ou de l’injure. -D’autre part, l’exposé des faits par les demandeurs démontrent par eux-mêmes l’existence d’un différend entre les parties. En effet, M.Tsilavo RANARISON et la SARL NEXTHOPE, ayant tous deux leur domicile et siège à Madagascar, sont à l’origine d’une procédure pénale contreM. Solo XXXXXXX, associéde M. Tsilavo RANARISONdans une autre société, la société CONNECTIC, ayant également son siège à Madagascar. Le différend entre les parties est manifeste. La procédure de référé ne peut être justifiée par l’article 808 du Code de procédure civile. 3Sur l’inapplicabilité de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile Les demandeurs croient pouvoir fonder leur action et demandes également par référence à l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, en prévention d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qui reposerait sur des «écrits diffamatoires, et à tout le moins injurieux», selon ce qu’ils écrivent.Ils ne justifient ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite puisque comme exposé plus haut,le visa général d’écrits diffamatoires, et à tout le moins injurieux» pour justifier d’un dommage imminentde réputation ou d’un trouble manifestement illicite d’atteinte à l’honneur, voire d’injures, ne se conforme pas aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881. Les demandeurs n’ont pas non plus fait état d’un préjudice au visa de l’article 1382 du Code civil. Ils seront donc déboutés de leur demande en référé à titre principal en raison de la nullité de l’assignationet subsidiairement parce qu’ils ne justifient pas remplir les conditions fixées par les articles 808 et/ou 909 alinéa 1 du Code de procédure civile pour que le juge des référés soit compétent pour statuer. Très subsidiairement sur le fond des demandes, les demandes seraient tout autant irrecevables et mal fondées.
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4Sur l’inapplicabilité de l’article 6 I8)_ de la loi du 21 juin 2001 sur la confiance dans l’économie numérique(L.C.E.N.) aux défendeurs Les demandeurs rappellent eux-mêmes dans leur assignation que cette disposition s’applique aux fournisseurs d’hébergement. En conséquence la procédure de référé à l’égard deM. Solo XXXXXX et Mme Saholi XXXXXX ne peut se fonder sur cette disposition. Subsidiairement, si par extraordinaire, il n’était pas constaté la nullité de l’assignation, le juge des référés ne peut que constater qu’il n’a pas compétence pour statuer en référé sur les demandes de M. Tsilavo RANARISON et de la société NEXTHOPE à légard de M. Solo XXXXX et Mme Saholi XXXXX. Et il sera ajouté en outre afin de démontrer le caractère abusif de cette procédure, que c’est bien à tort qu’ils sont attraits puisque la grande majorité des propos critiqués ont été mis en cause alors qu’il y a prescription et que pour les rares qui ne le sont pas, ils ressortent soit de la liberté d’opinion sur le système judicaire malgache, dontM. Solo XXXXXX est manifestement une victime, soit ne pouvaient être poursuivis par M. Tsilavo RANARISON et sa société NEXTHOPE. III - TRES SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND DES DEMANDES Quoique ayant été privé de la possibilité d’établir la vérité des propos, comme relevé dans l’exception de nullité de l’assignation,force est de constater que la quasi-totalité des propos cités comme «diffamatoires et/ou injurieuxpeuvent faire l» ne ’objet d’une quelconque demande, en raison du délai de prescription fixé par l’article 65de la loi du 29 juillet 1881 1 - Prescription Le délai de prescription de trois moisfixé par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique également aux procédures civiles fondées sur des diffamations ou des injures. Conformément à l'article 65 de la loi de 1881, le point de départ de la prescription est la date de mise en ligne de la publication ( Cass Crim., 16 oct 2001 n°00-85728 ; Cass Crim., 27 nov 2001 n° 01-80134). Or, il est établi les dates de mise en lignes suivantes(Pièce 1): Les URLsdémontrent que les passages visés dans l’assignationsonttousprescrites. Les propos visés par les demandeurs se retrouvent sur :
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la page d’accueil dusite nexthope.fr dont la date de première publication est le 15 avril 2017 (Annexe propos dits diffamatoire 1) la page d’accueil du site spoliation.org dont la date de première publication est le 30 septembre 2016 (Annexe propos dits diffamatoire 1) la page http://spoliation.org/pourvoi-linteret-de-loi-pil/ dont la date de première publication est le 31 octobre 2016 (Annexe propos dits diffamatoire 2) la page http://spoliation.org/b-plainte-de-ranarison-tsilavo-gerant-fondateur-de-nexthope-madagascar/ dont la date de première publication est le 27 décembre 2016 (Annexe propos dits diffamatoire 3) lapage d’accueil du site Malagasy.net dontLa date de première publication est le 12 décembre 2015. «voyou»«qu'elle ne puisse pas sede suite la victime pour On met en prison défendre, la tactiqueà court terme des voyous et de leurs complices à Madagascar »; http://nexthope.fr/---- PRESCRIPTION date de publication : 15/04/2017page d’accueilThème :«les pouvoirs de M. Ranarison sur la justice malgache »
c: :>«Tsilavo Ranarison {Chief Executive Officer) de NextHope Madadagascar et toute sonéquipe vous font découvrir les avantages d'être en bon terme avec la justice àMadagascar»; http://nexthope.fr/---- PRESCRIPTION date de publication : 15/04/2017page d’accueil
«de la Cour d'appel d'Antananarivo est bel et bien auUne partie service de RANARISON Tsilavo, gérant fondateur de NEXTHOPE dans son entreprise pour éliminerSolo et la société CONNECTIC quitte à fouler éhontément les règles élémentaires du codede procédure pénale et du droit de la défense»;http://spoliation.org/pourvoi-linteret-de-loi-pil/----PRESCRIPTION date de publication 31/10/2016
c: :>«est passé à la vitesse supérieure avec laRANARISON Tsilavo complicité d'une partie dumalgachecorps judiciaire d’Antananarivo»; http://spoliation.org/b-plainte-de-ranarison-tsilavo-gerant-fondateur-de-nexthope-madagascar/----PRESCRIPTION date de publication 27/12/2016
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Thème : « stratagèmes »:c«Solo pour faireCe stratagème a permis à RANARISON Tsilavo d'éliminer émerger lasociété NEXTHOPE Madagascar »; http://nexthope.fr/ ----PRESCRIPTION date de publication 15/04/2017 page d’accueil«mettreNEXTHOPE a réussi à fondateur de ISON Tsilavo Comment RANAR en prison sonancien patron Solo de CONNECTIC avec une plainte pour ABS pour qu'il abandonne uneintrusion informatique et surtoutplainte pour essayer de spolier Solo»); http://spoliation.org/ ----PRESCRIPTION date de publication 30/09/2016 page d’accueilThème « voleur et escroc »«vente aux enchères pour leTsilavo en programmant la Le but de RANARISON 21septembre 2016 est de les biens immobiliers de Solo carfaire perdre à jamais ce qui estvendu aux enchères est perdu à jamais »; http://spoliation.org/ ----PRESCRIPTION date de publication 30/09/2016 page d’accueilq « cette affaire d'escroquerie de bas étage »; http://spoliation.org/----PRESCRIPTION date de publication 30/09/2016 page d’accueil«NEXTHOPE . CONNECTIC, CISCO,0D00,NetAPP, Bigdata, datacenter, VmWare, NetAPP,par desdes TIC à Madagascar l'histoire du hold up malagasy sans scrupule dontRANARISON Tsilavo de NEXTHOPE est le porte fanion» https://www.malagasy.net// ----PRESCRIPTION date de publication 12/12/2015 page d’accueilclair et net, c'est bien RANARISON« c'est des factures de laTsilavo /'auteur société EMERGENT ». http://spoliation.org/ ----PRESCRIPTION date de publication 30/09/2016 page d’accueilEn conséquence, il sera constaté qu’aucun des proposvisés et fixés par l’assignationne peut être poursuivi, y compris par une procédure civile, puisqu’une jurisprudence constante applique le délai de prescription de trois mois fixé par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 aux demandes visant la publication de propos considérés par le demandeur comme diffamatoires et/ou injurieux et que lesdits propos ont tous été publiés plus de trois mois avant la date de signification de l’assignation, premier acte interruptif de la prescription.
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Par conclusions n° 2, les demandeurs ajoutent toutes sortes de nouvelles citations qualifiées de «passagesdiffamatoires » qui ne figuraient pas dans lassignation dont ils ont saisi le juge des référés. Lassignation, fondée sur les propos qualifiés «écrits diffamatoires, et à tout le moins injurieux», fixe les demandes, et particulièrement sagissant dune procédure dépendant de la loi du 29 juillet 1881, dont ils ne peuvent soutenir quelle ne sy rattache pas. Il est tout aussi vain et contradictoire avec la thèse non convaincante dune procédure qui ne serait pas soumise à la procédure particulière de la loi du 29 juillet 1881, dindiquer en fin de toutes ces nouvelles citations : «le délai de prescription ne saurait courir contre des actes non datés». En effet, dune part, ces nouvelles citations nont pas fait lobjet dun constat dhuissier sur leur date de mise en ligne qui fait courir le délai de prescription, mais a fortiori, si les demandeurs ne peuvent établir une date de mise en ligne, ils ne peuvent prétendre que la prescription nétait pas acquise lorsquils ont signifié lassignation, premier acte interruptif du délai de trois mois. Force est donc de constater que les demandeurs nont pas établi que les propos diffamatoires, selon leurs termes, quils visent, ont été mis en ligne moins de trois mois avant la date à laquelle ils ont signifié leur assignation M. Solo XXXX et Mme Saholi XXXX. Les demandeurs croient également soutenir dans leurs conclusions quils ne visent pas la procédure fixée par la loi du 29 juillet 1881, et que leur procédure ne concernerait pas de prétendues diffamations ou injures, en produisant (Pièce adverse n° 14) une plainte avec constitution de partie civile contre X, qui vise pourtant explicitement M. Solo XXXX et Mme Saholi XXXXX et alors que cette plainteest rédigée d »du chef de diffamation ppar lublique contre des personnes, délit prévu etréprimé article 29 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881»,et lesarticle 32 et 42 de cette même loiLes contradictions sont vraiment remarquables. Par ailleurs, il nest nullement établi, hormis la date du 4 juillet 2017 mentionnée sur cette plainte, dune part, quelle aurait été enregistrée par le Doyen des juges dinstructions du Tribunal de grande instance de Paris, que le Doyen aurait rendu une ordonnance de consignation, que la consignation aurait été versée et quenfin un réquisitoire douverture de procédure, acte de poursuite, aurait été établi, seul acte interruptif de prescription. (Cass. Crim.16 septembre 2014 Pourvoi n°13-85457) 2Liberté d’opinion et d’expression
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