Contrairement à la motivation de la Cour de cassation malgache le procureur général ne peut pas traiter la plainte de RANARISON Tsilavo
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Description

Le traitement d'une plainte est un pouvoir propre du procureur de la République mais malgré son expérience, le procureur général de la Cour d'appel d'Antananarivo, après avoir reçu la plainte de RANARISON Tsilavo, au lieu de la transmettre au procureur de la République l'a transmis du Directeur de la police économique malgache pour enquête et déferrement en violation de la loi malgache.
POUVOIR PROPRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE
Car le procureur de la République est investi par la loi d’un pouvoir qui lui est propre : l’exercice de l’action publique.
Article 147 – CPP malgache - Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.
Article 31 - CPP français - Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
L’expression du pouvoir propre signifie qu’il tient ses pouvoirs de loi et non d’une délégation de ses autorités hiérarchiques. Il se déduit de cette règle que les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas se substituer aux chefs du parquet lorsqu’il refusent d’exécuter leurs ordres. Ainsi seul le procureur de la République dispose du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique. Un procureur général près une cour d’appel ne peut pas déclencher lui-même l’action publique. Il peut certes donner l’ordre à un procureur de la République de poursuivre mais il ne peut pas se substituer à lui pour le faire. (Fréderic Desportes, Laurence Lazergues-Cousquer, « Traité de procédure pénale, Paris, Economica, 2009, pp 544).

Informations

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Publié le 31 octobre 2019
Nombre de lectures 1
Langue Français
Poids de l'ouvrage 21 Mo

Extrait

RANARISON Tsilavo a déposé une plainte pour abus des biens sociaux avec demande d’arrestation à l’encontre de son patron Solo le 20 juillet 2015, chez le Procureur Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo.
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL TRANSMET LA PLAINTE POUR ENQUETE ET DEFERREMENT AU DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE
Malgré sa charge de travail, le Procureur général près de la Cour d’Appel (PGCA) a transmis de suite la plainte pour enquête et déferrement au Directeur de la police économique par un par Soit-Transmis n°514/AJ/15 du 21 Juillet 2015.
Et pourtant conformément à l’article 161 du code de la procédure pénale malgache, ledit procureur général aurait dû tout simplement transmettre ladite lettre de plainte au procureur de la République au lieu de la transmettre directement au Directeur de la police économique.
POUVOIR PROPRE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE
Car le procureur de la République est investi par la loi d’un pouvoir qui lui est propre : l’exercice de l’action publique.
Article 147 – CPP malgache - Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.
Article 31 - CPP français - Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
L’expression du pouvoir propre signifie qu’il tient ses pouvoirs de loi et non d’une délégation de ses autorités hiérarchiques. Il se déduit de cette règle que les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas se substituer aux chefs du parquet lorsqu’il refusent d’exécuter leurs ordres. Ainsi seul le procureur de la République dispose du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique. Un procureur général près une cour d’appel ne peut pas déclencher lui-même l’action publique. Il peut certes donner l’ordre à un procureur de la République de poursuivre mais il ne peut pas se substituer à lui pour le faire. (Fréderic Desportes, Laurence Lazergues-Cousquer, « Traité de procédure pénale, Paris, Economica, 2009, pp 544).
Art. 161 – CPP malgache - Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.
Article 40 – CPP français - Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. REJET DU POURVOI EN CASSATION CAR LE PROCUREUR GENERAL A AUTORITE SUR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE D’APRES LA COUR DE CASSATION MALGACHE
L’affaire a été portée à la Cassation, avec un premier moyen tiré des articles 25 et er 26 de la loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 sur la Cour Suprême, du pourvoi en cassation formé par le Solo à l’encontre de cet arrêt n°500 du 13 Mai 2015 de la Cour d’Appel d’Antananarivo a été rejetés aux motifs que :
« Sur le 1er moyen relatif à la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 JUILLET 2015 adressée par RANARISON Tsilavo à monsieur le Procureur Général :
Il n’y a pas violation des art.131,161, 183, et 188 du Code de Procédure Pénale qui stipulent que « trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit les officiers de police judiciaire, soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction » puisqu’ « il résulte des dispositions combinées des art.147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;
D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi » ;
DISCUSSION POUR AFFIRMER QUE LA COUR DE CASSATION A VIOLE LA LOI :
Certes, l’article 147 du code de procédure pénale malgache dit que « le ministère public exerce l’action publique » et l’article 150 que « le ministère public comprend : - le procureur général près la cour d’appel; … - les procureurs de la République et leurs substituts;…». Cependant, afin d’éviter les empiètements des fonctions des divers membres dudit ministère public, l’article 161 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE spécifie bien que c’est « le procureur de la République (qui) reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. »
Or, la loi pénale étant d’interprétation stricto sensu, IL APPARTIENT DONC EXCLUSIVEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE parmi tous les membres du ministère public, sauf exceptions expressément prévues par les textes également (exemple : plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction), de RECEVOIR LES PLAINTES ET D’APPRECIER LA SUITE A LEUR DONNER, à savoir envoyer la lettre de plainte au service de la police judiciaire pour enquête (dans ce cas, la police peut ne renvoyer en retour au procureur de la République que le procès-verbal d’enquête préliminaire et laisser au procureur le soin de convoquer l’inculpé le cas échéant après étude du dossier), ou pour enquête et déferrement selon la gravité des charges à l’encontre de l’inculpé après appréciation de la sincérité et de la gravité des faits relatés dans la lettre de plainte , ou décider un classement sans suite du dossier si le procureur estime que les faits ne révèlent aucune infraction pénale par exemple, etc…
Tout cela pour faire constater que le procureur général s’est substitué au procureur de la République en envoyant directement le dossier de plainte au directeur de la police économique d’une part, et a fait un acte d’appréciation sur la suite à donner au dossier de plainte de RANARISON Tsilavo en donnant ordre au directeur susmentionné de déférer à parquet l’inculpé à l’issue de l’enquête préliminaire , quel que soit les résultats de ladite enquête.
C’est ce que confirme la doctrine qui stipule que « En principe c’est le procureur de la République qui va être amené à prendre les décisions nécessaires en matière de poursuite. Il peut cependant recevoir à ce sujet des instructions de ses supérieurs hiérarchiques (art.152, 153 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE malgache), LESQUELS NE PEUVENT POURTANT PAS SE SUBSTITUER A LUI POUR DECLENCHER L’ACTION PUBLIQUE, ni arrêter une action qu’il aurait mis en mouvement. Si un Procureur de la République, malgré les instructions reçues, ne déclenchait pas la poursuite, le procureur général ne pourrait pas le faire à sa place, la seule ressource serait de remplacer ce procureur par un autre plus discipliné. » ème (Précis Dalloz, Procédure pénale, p.358, n°402, 7 éd.,1973).
Or, dans le cas d’espèce, s’il est concevable et peut être toléré qu’un procureur général, en tant que membre du ministère public, puisse recevoir une lettre de plainte de la part d’un justiciable, les dispositions légales ci-dessus rappelées ne lui permettent guère, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA COUR DE CASSATION dans son arrêt de rejet n°99 du24/03/2017 du pourvoi de Solo pour violation de la loi, de décider de la suite à donner à ladite plainte autrement que de la transmettre SANS DELAI (alinéa 2 de l’art.161CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) au procureur de la République territorialement compétent sous ses ordres avec les instructions qui lui paraissent opportunes (art.152 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE in fine «… lui enjoindre d’exercer ou de faire exercer des poursuites… », et 153 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE in fine «…il(le procureur général) a à leur égard (PR et tous les autres membres du ministère public) les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice à l’article précédent. » ). Même si le procureur de la République aurait exactement donné de par sa décision personnelle prise en toute indépendance les mêmes ordres que ceux du procureur général à l’OPJ qu’il aurait chargé de l’enquête préliminaire.
Ainsi, par le fait d’AVOIR ENVOYE DIRECTEMENT LA LETTRE DE PLAINTE DE RANARISON Tsiriniaina Tsilavo AU « DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE » SANS PASSER PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET NON SEULEMENT POUR ENQUÊTE MAIS EN PLUS AVEC ORDRE DE DEFEREMENT, Monsieur Le Procureur Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo a non seulement largement outrepassé ses droits , mais a commis un véritable EXCES DE POUVOIR qui a préjudicié gravement les droits à la défense(loi n°97-036 du 30/10/97) de Solo depuis lors jusqu’à présent.
En effet :
-PRIMO, Solo tient à faire remarquer qu’à l’époque du déclenchement de la présente affaire, Monsieur Le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Antananarivo n’était pas seulement LE CHEF DE LA JURIDUCTION DU PARQUET GENERAL DE LA COUR D’APPEL D’ANTANANARIVO, mais également LE CHEF HIERARCHIQUE DE TOUS LES PROCUREURS ET SUBSTITUTS du ressort de ladite cour d’appel, et en plus, selon des sources bien informées, UN INFLUENT MEMBRE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, représentant tous les magistrats du Siège et du Parquet Général de la Cour d’Appel d’Antananarivo ; que de ce fait, il a été constaté que très peu étaient les magistrats relevant de cette Cour qui osaient émettre un avis qui diverge du sien en toutes choses, DONT L’APPRECIATION DES FAITS RELATIFS À LA PRESENTE AFFAIRE, entre autres.
Dès lors, rien d’étonnant si DU MOMENT QUE C’EST LE PGCA D’ANTANANARIVO QUI A DONNE UN ORDRE DE DEFEREMENT(qui s’interprète en général dans la pratique, pour les justiciables comme pour les OPJ et les magistrats, comme une condamnation avant tout jugement) A L’ENCONTRE DE LA PERSONNE A INCULPER ,que tous les OSPJ(des chefs des juridictions des tribunaux de première instance jusqu’aux chefs des juridictions de la Cour Suprême), de peur d’être affecté chacun à un poste indésirable ou désirant être affecté à un poste plus convenable, et OPJ, de peur de sanctions administratives provenant de cette autorité qui a un pouvoir de notation à leur égard, appelés à intervenir dans cette affaire, s’étaient tous rangés de son côté, et partant, du côté de la PARTIE CIVILE RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, durant tout le long de cette procédure pénale sur la poursuite à l’encontre du prévenu Solo des chefs d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, dès la phase de l’enquête préliminaire jusqu’au verdict final de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies statuant sur le pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par Solo. C’est ce qui a amené Solo à dire que les dés étaient pipés dès le début.
-SECUNDO, SI C’ETAIT LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE ELLE-MÊME, sans l’influence de quiconque, QUI AVAIT MIS EN MOUVEMENT ET DECLENCHE LA POURSUITE conséquente à la lettre de plainte de Tsilavo, il aurait été très probable, au vu des débuts de preuves écrites découvertes par la Police lors de l’enquête préliminaire, mettant en évidence les étroites relations commerciales entre Emergent Network Systems et Connectic, détruisant de ce fait le mensonge grossier de la partie civile niant de telles relations, qu’elle n’aurait pas requis un mandat de dépôt exprès contre Solo et que le juge d’instruction, également sous la subordination hiérarchique du PGCA, n’aurait pas mis le Solo en détention provisoire mais lui aurait permis de réunir et de produire toutes les preuves actuelles (pièces nouvelles restées en France et versées dans le dossier de pourvoi en révision quand le Solo y a pu rentrer après sa détention à la prison) qui démontrent que le Solo n’a commis aucun fait répréhensible dans cette affaire.
ARRÊT N°99du 24 mars 2017 MATIERE : pénalDossier : 409/16-PEN
DEMANDEUR :ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaiana(P) DEFENDEUR : MP et RANARISON Tsiriniaina Tsilavo
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR  ---------------------COUR DE CASSATIONCHAMBRE PENALE
 La Cour Suprême Cour de Cassation, Chambre Pénale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-quatremars deux mille dix-sept tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
 Après en avoir délibéré conformément à la loi :  Statuant sur le pourvoi d’ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaina, prévenu libre, ayant pour conseil Maître Rorau RANDRIATSARAFARA. Avocat, contre l’arrêt N°500 du 13 Mai 2016 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Antananarivo qui après confusion des peines, a condamné le susdit prévenu à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux et usage de faux en écritures de commerce et a confirmé le jugement N°854-FD/MaS2 du 15 Décembre 2015 sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de er la Loi organique N°2004-036 du 1 Octobre 2004 sur la Cour Suprême, ensemble des articles 131, 161, 183 à 188 du Code de Procédure Pénale, pour violation des règles de droit relatives à la saisine d’un Tribunal Correctionnel ;
En ce que la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 juillet 2015 du Monsieur RANARISON Tsilavo a été adressée à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Antananarivo
Alors qu’aux termes des articles susvisés, trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit le Procureur de la République, soit le Juge d’instruction ;
Vu lesdits textes
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;
D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi.
D’où il suit que le moyen manque en droit ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 ER et 26 de la Loi organique N°2004-036 du 1 Octobre 2004 sur la Cour Suprême, ensemble 363, 368, 369, 371 du Code de Procédure Pénale pour violation de loi relative à la comparution et au défaut des parties ;
En ce que le prévenu n’a pas été cité à personne devant la Cour mais aussi, il n’a pas comparu lors des audiences de la Cour d’Appel et ce, jusqu’au prononcé de l’arrêt N°500 du 13 mai 2016, que lors de l’audience du 13 Mai 2016, Maître Rorau RANDRIATSARAFARA s’est déconstitué et Maître RAHETLAH Jonah était absent ;
Alors que la Cour a rendu un arrêt lequel a stipulé dans son exposé des motifs que « Oui Maître Rorau RANDRIATSARAFARA et Maître RAHETLAH Jonah. Avocat au Barreau de Madagascar en leurs plaidoiries pour le prévenu » ; que l’arrêt était contradictoire à l’égard du prévenu alors que l’extrait du plumitif mentionne que nul n’a plaidé pour le compte d’ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaina ;
Vu lesdits testes ;
Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié de contradictoire la décision intervenue ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure notamment de l’exploit d’huissier du 29 Février 2016 que le prévenu a été cité à domicile pour l’audience du 11 Mars 2016 : que selon les mentions sur la chemise du dossier, l’affaire a été renvoyée au 8 avril 2016 à la demande des conseils du prévenu puis retenue ce jour et mise en délibéré au 13 Mai 2016. Attendu ainsi que le prévenu et ses conseils ont été régulièrement avisés de la date d’audience du 08 avril 2016 mais n’ont pas daignée comparaitre, l’inventaire des pièces de la procédure d’appel du 28 Juin 2016 ne faisant état que de la
lettre de constitution du 11 Mars 2016 de Maître RAHETLAH Jonah et nullement de la lettre de déconstitution de Maître Rorau RANDRIATSARAFARA. D'où Il suit qu’en statuant comme il l'a fait arrêt attaqué n’encourt pas les griefs du moyen Sur le troisième moyen de Cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique N 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême ensemble l'article 373 du Code de Procédure Pénale pour violation de la loi insuffisance, contradiction et absence de motifs En ce que pour entrer en condamnation le Tribunal Correctionnel d’Antananarivo et la Cour d'Appel ont fait fi des débatsAlors qu’aux termes de l'alinéa 2 de l'article suscité, ils ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et contradictoirement discutées. Que le prévenu a toujours nié les faits à lui reprochés : que tout au long des débats devant le premier Juge, RANARISON Tsilavo s'est contenté de confirmer sa plainte tout en avançant qu'il n’est pas au courant que la société Emergent Network System est une société unipersonnelle au nom du Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaina, qu’il a envoyé de l'argent pour les achats des matériels et logiciels Informatiques au profit de la Société CONNECTIC lut appartenant en associé avec le prévenu que pour y parvenir, des factures prouvant la réception des marchandises ont été établies par la société Emergent Network System que les témoins à charge ont reconnu devant la barre que ce sont eux-mêmes qui tes ont fabriquées, et qu’ elles ont été vérifiées par RANARISON Tsilavo avant de les utiliser à leurs fins que ce sont eux (les responsables de la Société CONNECTIC) y compris le sieur RANARISON Tsilavo qui sont auteurs des faux , que les e-mails échangés entre le prévenu et les employés responsables de la CONNECTIC et RANARISON Tsilavo font état de valeurs de marchandises envoyées par la société Emergent Network System dépassant largement la valeur envoyée et reçue par la Société CONNECTIC que les sieurs ANDRIAMBOCOLONIVO Soloniaina et RANARISON Tsilavo sont des anciens associés dans la Société CONNECTIC et à son départ en septembre 2012, ce dernier a reçu tous ses droits , qu'étant le seul décideur à Madagascar, l'unique signataire des chèques et le seul représentant de la Société CONNECTIC, au niveau des banques, RANARISON Tsilavo ne peut pas prétendre Ignorer l'existence des détournements au sein de la société, que contrairement à ses assertions, c’était lui-même qui avait fait les décomptes de la société aboutissant à leur protocole d’accord déterminant la part respective de chacun aux fins de règlement définitif de ses droits en tant qu'associé
Qu’enfin le premier Juge n’a fait valoir aucun motif ni sur le rejet de I exception soulevée ni sur la condamnation du prévenu au paiement de dommages intérêts : Que la Cour a fondé sa décision étrangère aux débats et non débattus à l'audience Vu lesdits textes Attendu que pour condamner le prévenu des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce, et d'abus de biens sociaux I arrêt attaqué énonce : « attendu cependant que tout d'abord la société Emergent Network System est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée administrée et gérée par le prévenu selon l'extrait K Bis du Registre de commerce de l'EvryQu’ensuite les contreparties commerciales des virements effectués ne sont pas bien définies, sinon pour le paiement des logiciels CISCO or Il résulte de la pièce du dossier, cote 236, que la Société CISCO a nié l'existence de la Société Emergent Network System comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits qu'ainsi les factures établies par la société Emergent Network System sur la base des produits CISCO sont réputées fausses ; ……….. attendu enfin que ces faux et usage de faux sont contraires aux Intérêts de la Société CONNECTIC mais utilisés pour fournir la Société Emergent Network System dans laquelle le prévenu est intéressé directement » Attendu qu’en I état de ces énonciations, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats a suffisamment motivé sa décision Que le moyen qui ne fait état que de considérations de pur fait tendant à remettre en question l'appréciation souveraine par les Juges du fond des faits et circonstances de la cause ne peut être accueilli. Que par ailleurs la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi. Condamne le demandeur à t'amende et aux dépens
Ainsi Jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre Pénale, les Jour, mois et an que dessus. Où étaient présents Mesdames et Messieurs- RATOVONECINJAFY Bakoly, Président de Chambre,  Président - MIRAY Olga, Conseiller-Rapporteur - RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller ANDRIANARIVO Hanitrinialna Raphaeline Conseiller tous membres - RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général - RAKOTONDRAINIBE Simone, Greffier La minute du présent arrêt a été signée par le Président le Rapporteur et le Greffier/
……………………………………… suivent les signatures ……………………………………………
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