Dalloz Réforme de la prescription pénale : la mise en œuvre et les conséquences (in)attendues de l’application immédiate de la loi
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Description

Jusqu’alors, au sein du droit de la prescription pénale, deux régimes de point de départ du délai de prescription de l’action publique coexistaient : un régime légal (qui fixait le point de départ du délai de prescription au jour de la commission de l’infraction sous réserve de quelques exceptions) et un régime jurisprudentiel contra legem applicable aux infractions dites occultes ou dissimulées telles que l’abus de confiance2, le trafic d’influence3, etc. (qui reportait le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction apparaissait et pouvait être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, en somme un report quasiment infini)4.
Désormais, si la nouvelle loi réaffirme le principe selon lequel le point de départ du délai de prescription est le jour de la commission de l’infraction (« à compter du jour où l’infraction a été commise »), elle prévoit des exceptions5 et consacre notamment le report du point de départ du délai de prescription pour les infractions dites occultes ou dissimulées « à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique »6 tout en prévoyant un « délai butoir » de 12 ans en matière délictuelle et 30 ans en matière criminelle énoncé de la manière suivante : « sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise »7 .
On relèvera une maladresse dans la rédaction de ce délai butoir. Ce délai butoir a pour objet de limiter dans le temps, le report du point de départ du délai de prescription pour les infractions dites occultes ou dissimulées afin de mettre fin à une imprescriptibilité de fait. Cependant, les infractions dites occultes ou dissimulées ont toujours été soumises au même délai de prescription que les infractions ordinaires ; c’était uniquement le point de départ qui était repoussé. La nouvelle loi semble l’ignorer lorsqu’elle énonce que c’est le « délai de prescription » (et non « le report du point de départ du délai de prescription ») qui ne peut « excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ».

Informations

Publié par
Publié le 13 février 2020
Nombre de lectures 32
Langue Français

Extrait


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