Jugement du Tribunal commercial d Antananarivo du 21 mars 2019 rendu par Annick Rosa RAKOTOARILALAINA faisant référence à un procès imaginaire
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Jugement du Tribunal commercial d'Antananarivo du 21 mars 2019 rendu par Annick Rosa RAKOTOARILALAINA faisant référence à un procès imaginaire

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Description

Incompétence ou Corruption à Madagascar, le magistrat RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence aux articles 301 et 302 de la LTGO Loi sur la Théorie Générale des Organisations, autorité de chose jugée, pour dire que la plainte de la société CONNECTIC contre sieur RANARISON Tsilavo puisque l'affaire a été déjà jugée au tribunal correctionnel. Le seul souci est que l'affaire dont ce magistrat malgache corrompu ou incompétent fait référence à une affaire entre RANARISON Tsilavo et Solo. Les parties en cause sont différentes comme l'indique l'article 307 de la LTGO qui évoque l'identité des parties

Informations

Publié par
Publié le 26 novembre 2019
Nombre de lectures 1 717
Langue Français

Extrait

DOSSIER N° : 592/18 RC :651/18  NATURE DU JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE JUGEMENT N° : 059-c PREMIER APPEL DE LA CAUSE : 07/09/18 DELAI DE TRAITEMENT : _0 Année (s) 6 Mois 25 jour (s)  ------------------------------------- Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo, à l’audience publique ordinaire du jeudi vingt et un mars deux mille dix-neuf, salle 7 où siégeaient :  Madame/Monsieur, RAKOTOARILALAINA Rosa – PRESIDENT  En présence de : Mme / MR RAMANANA R.Charles – ASSESSEUR  ANDRIANASOLONDRAIBE Ony Lalaina – ASSESSEUR Assisté (e) de Me RAMAROSATA Hanitramalala – GREFFIER Il a été rendu le jugement suivant :  ENTRE : Société ConnecTIC Sarl, ayant son siège à 64, rue pasteur Rabary Ankadivato, ayant pour Conseil Maitre : RAMAROSON Tantelyy ANDRAIAMANALINA Requérant€, comparant et concluant. ET : RANARISON Tsiriniaina Tsilavo, ayant son siège à Lit F IV 209 Ambohitravao Talatamaty Requis (e), non-comparant. LE TRIBUNAL Vu toutes les pièces du dossier : Oui la requérante en ses demandes, ses fins et conclusions ; Nul pour la requise non-comparante Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par assignation introductive d’instance en date du 13 Aout 2018, la société ConnecTIC SARL, ayant pour Conseil ME Tantely RAMAROSON ANDRIAMANALINA et Me ANDRIAMIHAMISOA Vaovao, Avocats au Barreau de Madagascar, a attrait au tribunal Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo pour s’entendre Dire et juger que le statut d’associé de Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo ne peut pas se constituer partie civile en son nom personnel mais au nom de la société ; Dire et juger qu’il y a enrichissement sans cause dans le cas d’espèce ; Ordonner, par conséquent, de reverser à la société ConnecTIC toutes les réparations pécuniaires obtenue illégalement par le requis
Ordonner la mutation au nom de la société ConnecTIC les biens immeubles adjugés indûment à la vente aux enchères publiques au profit de Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo par le jugement n°3535 EN DATE DU 19 JUILLET 2017. Condamner le requis au paiement de la somme de (5 000 000 000 Ariary) cinq milliards ariary à la requérante pour toutes causes de préjudices confondus ; Le condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Tantely RAMAROSON ANDRIAMANALINA et Me ANDRIAMIHAMISOA Vaovao, Avocat aux offres de droit Moyens et prétentions des parties : Au soutien de ses demandes, la société ConnecTIC Sarl, par le truchement de ses Conseils de Me Tantely RAMAROSON ANDRIAMANALINA et Me ANDRIAMIHAMISOA Vaovao, fait valoir les moyens suivants : Sieur -Solo-Niaina est gérant statuaire de la société ConnecTIC SARL montée le 10 février 2010 avec son associé dénommé RANARISON Tsiriniaina Tsilavo détenant respectivement 416 parts sociales (2 080 000 Ariary) et 104 parts sociales (8 320 000 Ariary) dans la société ; La société a pour objets toutes opérations ayant trait à la fourniture de biens et services liés à l’informatique, l’électronique et la télécommunication ; Par protocole d’accord entre les deux associés le 13 Septembre 2012, Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est retiré de la société tout en gardant ses parts sociales et a proposé la dissolution-liquidation anticipée de la société, lequel protocole a été suivi de quelques clauses notamment la cession de fonds de commerce à la société nouvellement crée par Sieur -Solo-Niaina, la cession des contrats en cours ainsi que des contrats en attente de paiement par des clients et la dissolution-liquidation de la société. Le requis a ainsi consenti à ce que l’enseigne, le nom commercial ConnecTIC ainsi que le logo de la société soient utilisés par la société acquéreur du fonds de commerce et il s’est engagé à ne pas s’immiscer dans la procédure de réalisation des actifs et des paiements au passif de la société. En contrepartie de cette cessation de partenariat, Sieur-Solo-Niaina s’est engagé à verser au requis la somme de 143 881 796, 41 Ariary (cent quarante-trois million huit cent quatre-vingt-seize ariary quarante un) qui a été entièrement réglé par trois chèques le jour même de la signature du Protocole ; Pourtant, après quelques années, le requis a porté plainte contre Sieur -Solo-Niaina pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce et par jugement n°854-FD/MaS2 du 15 Décembre 2015 confirmé par l’Arrêt n°500 du 13 mai 2016, Sieur -Solo-Niaina a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à 1 500 000 00Ariary de dommages et intérêts à Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo. Ainsi, par jugement n°3535 rendu par le tribunal de premier instance d’Antananarivo le 19 Juillet 2017, malgré de nombreuses violations de la loi sur la qualité de l’Huissier qui n’était pas encore un commissaire-priseur à l’époque et les procédures non-respectées en matière de vente aux enchères publiques soulevées par les Conseils de la requérante, les biens immeubles suscités sont adjugés au profit du créancier poursuivant faute d’enchérisseur, en la personne de Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo et ont été mutés en son nom. En conséquence, après plusieurs mois de péripéties judiciaires, Sieur -Solo-Niaina s’est vu dépouillé de tous ses biens immeubles personnels à savoir : la propriété « HENRI JOSE, titre n°21296-A de 06 ares 86 Ca sise à Ankadivato sur lequel est érigé un immeuble et d’autres maisons de dépendance, la propriété « HELOISE » titre 58 780 de 07 ares 32 Ca sise à
Ankadivato, la propriété « TOSCAN B » titre n°5027-BAV de 11 ares 22 Ca sise à Ankadikely Ilafy Antananarivo , la propriété « IRIANTSOA A » titre n°5025-BAV de 59 ares 75 Ca sise à Tsarahonenana Talata Volonondry et la propriété « CISCO SYSTEM » titre n°28 042-B de 01 Ha 65 Ca sise à Mahatazana Ambohimalala Ankadikely Ilafy Antananarivo, ces immeubles ont été mutés au nom de Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo ; Cependant, le requis perd la faculté d’exercer l’action sociale contre Sieur -Solo-Niaina du fait du Protocole d’accord de 2012, il n’y a pas la qualité pour agir au nom de la société ConnecTIC vu qu’il n’a pas de préjudice personnel à faire valoir et l’action sociale qu’il intente, même à titre personnel, devrait être introduite au profit de la société à laquelle devrait également bénéficier la réparation de l’entier préjudice subi en vertu de l’article L 1843 DU Code Civil, le plaignant n’a subi aucun préjudice dû à la gestion de la société depuis la signature du protocole. En plus, le requis s’est engagé lui-même à ne pas s’immiscer à la gestion de la société sui était de plein droit transféré à Sieur -Solo-Niaina, notamment la réalisation des actifs et le paiement du passif de la société. Il s’ensuit de droit et de jurisprudence constante que la réparation d’un préjudice subi par la société, les dommages et intérêts éventuellement alloués par le tribunal reviennent à la société et jamais à l’associé, c’est le trait caractéristique de toute société à responsabilité limitée qui est juridiquement distincte des personnes physiques qui la composent, les associés ne peuvent se constituer partie civile qu’au nom de la société, exerçant et singulière l’action sociale en responsabilité. Pour appuyer ses prétentions, la société ConnecTIC SARL verse au dossier : Les statuts de la société ConnecTIC SARL Le protocole d’accord en date du 13 Septembre 2012 Le jugement n°854/MaS2 du mardi 15 Décembre 2015 L’arrêt n°500 du 13 Mai 2016 rendu par le Cour d’Appel d’Antananarivo L’arrêt n°99 du 24 mars 2016 rendu par la Chambre Pénale de la Cour de Cassation L’arrêt n°09 du 13 juillet 2017 rendu par la Cour Suprême toute Chambres réunies Cahier de charges en date du 08 Aout 2016 et du 10 Aout 2016 Dires et observations par rapport au cahier de charges du 0 Aout 2016 et 10 Aout 2016 Jugement n°3535 du 19 juillet 2017 Trois arrêts de la Cour de Cassation chambre criminelle du 13 Décembre 2000, du 09 mars 2005 et du 17 janvier 2007 Extrait du livre « Droit pénal des affaires » Editions lextenso 2009 Extrait du libre « Droit pénal des affaires » Editions Bréal DISCUSSION En la forme : Par jugement correctionnel contradictoire n°854/MaS2 du mardi 15 Décembre 2015, Sieur -Solo-Niaina a été condamné par le tribunal correctionnel d’Antananarivo à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture de commerce, des infractions commises courant les années 2009, 2010, 2011 et 2012, c'est-à-dire avant le protocole d’accord soulevé par le gérant statuaire de la société ConnecTIC SARL. Il a également été condamné à payer à Sieur RANARISON Tsiriniaina Tsilavo la somme de 1 500 000 000 Ariary de dommage et intérêts.
Ce jugement est confirmé par l’arrêt n°500 du 13 mai 2016 rendu par la Cour d’Appel d’Antananarivo ; Par ailleurs, l’arrêt n°99 du 24 mars 2016 rendu par la Chambre Pénale de la Cour de Cassation formé par Sieur -Solo-Niaina. Ceci étant, la procédure ayant condamné Sieur -Solo-Niaina a reçu une décision judiciaire définitive. L’article 301 de la Loi sur les Théories Générales des Obligations édicte que l’autorité de la chose jugées s’attache, en tant que présomption légale, à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif » Son article 302 dispose, en outre que l’autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériels ou la situation juridique que cette décision a déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaitre. Sieur -Solo-Niaina aurait dû soulever tous ses moyens de défense évoqués dans la présente procédure devant le tribunal correctionnel qui a statué également sur les intérêts civils au moment où la partie civile a demandé des allocations en dommages et intérêts. Il y a lieu conséquence de déclarer toutes les demandes su requérant irrecevables PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du requérant, réputé contradictoire à l’égard du requis, en matière commerciale et en premier ressort : En la forme Déclare les demandes irrecevables ; Laisse les frais et dépens à la charge du requérant Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois, et an que dessus et la minute du présent jugement a été signée après lecture par le PRESIDENT et le GREFFIER  Antananarivo le 12 AVR 2019  La Greffière en Chef du Tribunal  HERINATREHANA Inham Ella
SECTION III De l’autorité de la chose jugée
Art. 301 -L’autorité de la chose jugée s’attache, en tant que présomption légale, à toute décision judiciaire contentieuse de caractère définitif.
Art. 302- L’autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a déclaré établis ou qu’elle a refusé de reconnaître.
Art. 303- Le caractère définitif de l’autorité de la chose jugée subsiste aussi longtemps que la décision n’a pas été attaquée par une voie de recours. Cette autorité est indépendante des vices dont la décision peut être entachée.
Art. 304- Elle est également indépendante de l’ordre et du degré de la juridiction qui l’a rendue.
Art. 305- Elle s’applique également aux ordonnances de caractère définitif, rendues en matière contentieuse par le magistrat. Elle s’attache aussi aux jugements étrangers rendus exécutoires à Madagascar et aux décisions arbitrales.
Art. 306- L’autorité de la chose jugée ne s’attache en principe qu’au seul dispositif du jugement, explicitement formulé ou nécessairement impliqué par la décision. Toutefois cette autorité englobe également les motifs de la décision rendue lorsque ceux-ci apparaissent comme le soutien nécessaire de son dispositif.
Art. 307- Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut : 1. qu’il y ait, entre les deux demandes, identité d’objet c’est-à-dire que le même droit soit invoqué sur la même chose ou en vertu du même fait ; 2. qu’il y ait identité de cause, c’est-à-dire que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification ; 3. qu’il y ait identité des parties, c’est-à-dire qu’elles figurent dans les deux instances en la même qualité juridique.
Art. 308- Lorsque ces conditions sont réunies, l’autorité de la chose jugée s’applique aussi bien aux ayants cause des parties qu’aux parties elles-mêmes.
Art. 309- En revanche, l’autorité de la chose jugée ne peut, en principe, ni être invoquée par les tiers ni leur être opposée. Il n’est fait exception à cette règle que dans deux cas : 1. Lorsque le jugement a statué sur une question d’état des personnes ou de nationalité, auquel cas l’autorité de la chose jugée s’attachant à une qualité indivisible est opposable à tous. 2. Lorsque le jugement s’étant prononcé sur l’existence d’un droit réel, l’autorité de la chose jugée emprunte à la nature du droit qu’elle consacre un caractère absolu. En dehors de ces exceptions, le tiers peut toujours faire constater, par la voie de la tierce opposition, l’inopposabilité à son égard de la chose jugée en dehors de lui sauf dans le cas où il se serait rendu complice de la violation d’un contrat que précisément la décision sanctionne
LOI N° 66-003 DU 2 JUILLET 1966 RELATIVE A LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS
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