PARTIE 1 /Objet de la preuve effective de la date de la vente». Ainsi, pour la Cour de cassation, la cour d’appel avait donné aux dispositions régissant la publicité foncière une portée excessive; opposabilité n’est pas connaissance. Seule compte donc, pour l’application de l’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, la «connaissance effective» de la vente conclue en méconnaissance du droit de préemption et non une connaissance présumée telle celle retenue par le juge d’appel. Section 5 – Droit commercial L’appréciation souveraine des faits par les juges du fond fait l’objet de solutions qui méritent d’être mentionnées tant en droit commercial général (§ 1), qu’en droit bancaire (§ 2). § 1.Droit commercial général S’agissant du droit commercial, on observe que l’ancien article 109 du code de commerce, issu de la loi du 10 septembre 1807, promulguée le 20 septembre 1807, prévoyait, sous forme de liste, différents modes de preuve pour les achats et les ventes, parmi lesquels la preuve testimoniale «dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre». Si la référence au pouvoir d’appréciation des juges du fond, à la suite de la loi o n 80-525du 12 juillet 1980, a disparu de l’ancien article 109 (devenu l’article L. 110-3 du code de commerce), il n’en demeure pas moins, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’appréciation des éléments de preuve relève, dans ce domaine également, du pouvoir souverain des juges du fond.
Voir