objet de la preuve en droit commercial - Rapport de la Cour de cassation 2012
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PARTIE 1 /Objet de la preuve effective de la date de la vente». Ainsi, pour la Cour de cassation, la cour d’appel avait donné aux dispositions régissant la publicité foncière une portée excessive; opposabilité n’est pas connaissance. Seule compte donc, pour l’application de l’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, la «connaissance effective» de la vente conclue en méconnaissance du droit de préemption et non une connaissance présumée telle celle retenue par le juge d’appel. Section 5 – Droit commercial L’appréciation souveraine des faits par les juges du fond fait l’objet de solutions qui méritent d’être mentionnées tant en droit commercial général (§ 1), qu’en droit bancaire (§ 2). § 1.Droit commercial général S’agissant du droit commercial, on observe que l’ancien article 109 du code de commerce, issu de la loi du 10 septembre 1807, promulguée le 20 septembre 1807, prévoyait, sous forme de liste, différents modes de preuve pour les achats et les ventes, parmi lesquels la preuve testimoniale «dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre». Si la référence au pouvoir d’appréciation des juges du fond, à la suite de la loi o n 80-525du 12 juillet 1980, a disparu de l’ancien article 109 (devenu l’article L. 110-3 du code de commerce), il n’en demeure pas moins, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’appréciation des éléments de preuve relève, dans ce domaine également, du pouvoir souverain des juges du fond.

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Publié le 11 septembre 2018
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Langue Français

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PARTIE 1/Objet de la preuve
effectîve de la date de la vente ». Aînsî, pour la Cour de cassatîon, la cour d’appel avaît donné aux dîsposîtîons régîssant la publîcîté foncîère une portée excessîve ; opposabî-lîté n’est pas connaîssance. Seule compte donc, pour l’applîcatîon de l’artîcle L. 412-12 du code rural et de la pêche marîtîme, la « connaîssance effectîve » de la vente conclue en méconnaîssance du droît de préemptîon et non une connaîssance présumée telle celle retenue par le juge d’appel.
Section 5 – Droit commercial
L’apprécîatîon souveraîne des faîts par les juges du fond faît l’objet de solutîons quî mérîtent d’être mentîonnées tant en droît commercîal général (§ 1), qu’en droît ban-caîre (§ 2).
§ 1. Droit commercial général S’agîssant du droît commercîal, on observe que l’ancîen artîcle 109 du code de com-merce, îssu de la loî du 10 septembre 1807, promulguée le 20 septembre 1807, pré-voyaît, sous forme de lîste, dîfférents modes de preuve pour les achats et les ventes, parmî lesquels la preuve testîmonîale « dans le cas où le trîbunal croîra devoîr l’admettre ». Sî la référence au pouvoîr d’apprécîatîon des juges du fond, à la suîte de la loî o n 80-525 du 12 juîllet 1980, a dîsparu de l’ancîen artîcle 109 (devenu l’artîcle L. 110-3 du code de commerce), îl n’en demeure pas moîns, selon une jurîsprudence constante de la Cour de cassatîon, que l’apprécîatîon des éléments de preuve relève, dans ce domaîne également, du pouvoîr souveraîn des juges du fond.
La Cour rejette aînsî de manîère constante les moyens tendant à remettre en dîs-cussîon devant elle l’apprécîatîon souveraîne de la valeur et de la portée des éléments de preuve établîssant la réalîté d’une prestatîon. On peut aînsî donner, pour îllustrer ce prîncîpe, l’exemple d’un arrêt rendu par la chambre commercîale (Com., 13 décembre o 2011, pourvoî n 10-27.799) : dans cette affaîre, une cour d’appel avaît énuméré les docu-ments produîts par une socîété pour établîr la réalîté de l’audît et du travaîl effectîvement exécutés, ce quî sufisaît, au regard du pouvoîr souveraîn des juges du fond, à prouver la réalîté et la parfaîte exécutîon des prestatîons accomplîes quî étaîent en dîscussîon.
De la même manîère, alors que les commerçants sont autorîsés par l’artîcle L. 123-23 du code de commerce à produîre leur comptabîlîté, régulîèrement tenue, pour faîre preuve entre commerçants pour faîts de commerce, la valeur probante de ce type de preuve demeure soumîse à l’apprécîatîon souveraîne des juges du fond. Aînsî, dans un lîtîge portant sur le paîement de dîvers travaux d’împressîon, les juges du fond, après avoîr exposé que les comptes des partîes ne concîdaîent pas dans leurs montants et qu’une contestatîon exîstaît sur la justîicatîon d’un report de solde, ont lîmîté la créance alléguée, nonobstant la comptabîlîté produîte, après avoîr faît ressortîr le caractère încomplet des éléments comptables quî étaîent versés aux débats par le prestataîre. On constate aînsî que la cour d’appel a pu apprécîer la pertînence des éléments comptables, tels qu’îls luî étaîent présentés, sans encourîr de censure (Com., 11 septembre 2012, o pourvoî n 11-23.079). Il ne s’agîssaît pas d’exîger du prestataîre la productîon des dîf-férentes factures correspondant aux écrîtures comptables, maîs bîen d’établîr une évo-lutîon lînéaîre sur le plan comptable.
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LIVRE 3/Étude
L’apprécîatîon de la valeur des bîens faît l’objet d’une apprécîatîon souveraîne des juges du fond. Aînsî, en matîère iscale, les valeurs et éléments retenus par l’admî-nîstratîon sont apprécîés souveraînement par les juges du fond (Com., 16 maî 1995, o pourvoî n 92-19.754) en fonctîon de la valeur du marché. Il en va de même pour les o bîens mobîlîers (tîtres non cotés : Com., 19 décembre 1989, pourvoî n 88-13.519). Exceptîonnellement îl peut être recouru à une expertîse (en matîère d’évaluatîon de o droîts socîaux : Com., 9 févrîer 2010, pourvoî n 09-10.800) ou à des barèmes (artîcles 762 et 669 du code général des împôts en matîère d’usufruît d’îmmeuble : Com., 19 jan-o vîer 2010, pourvoî n 09-10.836). La Cour de cassatîon ne prîvîlégîe aucune méthode partîculîère (comparatîve, multîcrîtère) maîs contrôle que la méthode suîvîe par le juge est conforme au droît et de nature à permettre d’obtenîr une évaluatîon proche o de celle du marché réel (Com., 31 maî 2005, pourvoî n 01-17.593). Le juge doît ana-lyser les éléments de comparaîson concrètement présentés par l’admînîstratîon is-cale pour vérîier qu’îls sont technîquement adaptés (Com., 4 févrîer 1997, pourvoî o n 95-10.128) et îl vérîie que la méthode choîsîe par l’admînîstratîon étaît la plus per-o tînente (Com., 2 décembre 1997, pourvoî n 95-22.256 ; Com., 4 févrîer 1997, pourvoî o o n 95-12.625 ; Com., 19 maî 1953,BullCom., 15 septembre 2009,. 1953, IV, n 180 ; o pourvoî n 08-16.444).
§ 2. Droit bancaire En droît bancaîre, comme dans d’autres matîères, l’étendue du contrôle de la Cour de cassatîon résulte de sa compétence consîstant à veîller à l’applîcatîon de la règle de droît et à l’unîté d’înterprétatîon du droît françaîs. À côté du contrôle complet effectué sur les motîfs de droît, y comprîs ceux relatîfs à la constatatîon des faîts, par exemple en matîère de droît de la preuve, son contrôle sur les motîfs de faît est mînîmal, tandîs que son contrôle sur la qualîicatîon des faîts est plus varîable. Même lorsqu’elle laîsse un pouvoîr souveraîn d’apprécîatîon aux juges du fond, celuî-cî n’est pas dîscrétîon-naîre. La Cour de cassatîon effectue, en effet, un contrôle de la motîvatîon en vérîiant, d’une part, l’exîstence d’une motîvatîon, prescrîte par les artîcles 455 et 458 du code de procédure cîvîle, et, d’autre part, dans certaîns cas, que cette motîvatîon est propre o à caractérîser la notîon aînsî retenue (Com., 16 mars 1999, pourvoî n 95-17.420,Bull.o 1999, IV, n 64, pour la notîon de dîrîgeant de faît). Sî ce contrôle de motîvatîon n’est pas de nature à supprîmer toutes les dîvergences de solutîon pouvant naïtre de l’exer-cîce du pouvoîr souveraîn, îl tend à les lîmîter dans la mesure où îl permet d’exîger des cours d’appel une motîvatîon sufisamment précîse. Les exemples suîvants permettront d’îllustrer les cas relevant du pouvoîr souveraîn des juges du fond en droît bancaîre et l’étendue du contrôle de la motîvatîon effectué par la Cour de cassatîon.
A. Constatation des faits Les juges du fond apprécîent souveraînement des éléments purement factuels, telle la preuve de l’envoî d’une înformatîon (envoî de l’înformatîon annuelle de la cautîon prévue par l’artîcle L. 313-22 du code monétaîre et inancîer : Com., 27 mars 2012, o o pourvoî n 10-27.345 ; Com., 28 octobre 2008, pourvoî n 06-17.145,Bull. 2008, IV, o o n 176 ; Com., 31 maî 2005, pourvoî n 03-19.147 ; Com., 26 octobre 1999, pourvoî o n 96-18.188 ; envoî des relevés mentîonnant le taux effectîf global en applîcatîon de l’artîcle L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommatîon : Com., 3 juîllet 2012, pour-o o voî n 11-19.565,Bull.140).2012, IV, n
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