RANARISON Tsilavo cass commerciale 17 janvier 2018, 16-10.266, pas d action civile sans préjudice personne
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RANARISON Tsilavo cass commerciale 17 janvier 2018, 16-10.266, pas d'action civile sans préjudice personne

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pas d'action civile sans préjudice personnel
Cour de cassation - chambre commerciale - Audience publique du mercredi 17 janvier 2018 - N° de pourvoi: 16-10266
Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.
Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

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Publié le 23 juin 2019
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Langue Français

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Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mercredi 17 janvier 2018 N° de pourvoi: 16-10266 Non publié au bulletin
Mme Mouillard (président), présidentSCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2015), que M. Y... et M. X... ont constitué une société à responsabilité limitée ayant pour objet la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère, le capital social étant fixé à 8 000 euros divisé en huit cents parts de chacune 10 euros, attribuées par moitié à chacun des associés, et M. X... étant désigné gérant de la société ; que l'hélicoptère, réservé au nom de la société préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 2008 et financé par des fonds de M. Y..., s'est révélé non conforme à son objet social ; qu'invoquant des fautes commises par M. X... dans la gestion de la société, M. Y... l'a assigné en responsabilité civile sur le fondement de l'article L. 223-23 du code de commerce ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux sommes investies dans la société outre une certaine somme au titre de son préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que « M. X... s'était abstenu de communiquer à son associé en temps utile les documents sociaux afférents au fonctionnement de la société » ; qu'en excluant cependant toute faute de gestion de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;
2°/ que les statuts de la société prévoyaient que « chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et de l'affectation des résultats » ; qu'en excluant cependant toute faute de gestion de la part de M. X... motif pris de ce que M. Y... n'avait pas demandé la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents auraient dû lui être présentés quand il appartenait au gérant de la convoquer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;
3°/ que la circonstance que M. Y... ne se soit pas « inquiété » de l'absence de communication des documents sociaux au cours d'une AGE relative à l'achat d'un nouveau moteur n'exonère aucunement le gérant de la société de son obligation de communiquer ces documents ; qu'en conséquence, en énonçant que « M. Y... [ne s'était pas] inquiété [au cours de l'AGE du 27 janvier 2009] de l'absence de communication antérieure des documents dont il fait état », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
4°/ que M. Y... explicitait très clairement le préjudice distinct qui était le sien et résultant du retard de démarrage de la société et du défaut d'ouverture d'un compte courant, notamment par le fait que l'absence de compte bancaire impliquait l'absence de financement de l'activité et, partant, un financement réalisé exclusivement par M. Y... lui-même ; qu'en énonçant dès lors que M. Y... « n'explicite pas quel serait le préjudice distinct de celui de la société », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société avait été immatriculée dès le 15 janvier 2008 ; qu'il était par ailleurs, constant, que le 27 janvier 2009, soit un an après, elle n'avait toujours pas d'activité ; que dès lors, en énonçant qu'à la date du 27 janvier 2009 (date de l'AGE), le démarrage avait été suspendu par la résolution de l'AGE de sorte que le grief tenant au défaut de démarrage des activités était « annihilé », quand pendant l'année ayant précédé cette assemblée générale, aucune activité n'avait davantage été mise en place, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
6°/ qu'il appartenait à M. X..., « qualifié en maintenance aéronautique » de s'engager « totalement et durablement en industrie » et, partant, d'acquérir un aéronef adéquat avec l'objet social de la société, soit un hélicoptère certifié CDN pour réaliser des activités commerciales ; que si M. X... avait satisfait à ses obligations en faisant l'acquisition d'un hélicoptère conforme à l'objet social de la société, l'activité de celle-ci aurait pu normalement démarrer si tant est que M. X... disposât du brevet de pilote professionnel, ce qui n'était pas le cas ; que dès lors, en retenant que « le grief tenant
au défaut d'obtention du brevet de pilote professionnel par M. X... n'apparaît pas déterminant dès lors qu'il ne pouvait davantage effectuer un quelconque vol sans la libre disposition d'un hélicoptère habilité à voler » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'impossibilité de voler faute de certificat adapté à la réalisation de l'objet social ne résultait pas précisément d'une faute de gestion de M. X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
7°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. X... avait admis être « qualifié en maintenance aéronautique » et devoir s'engager « totalement et durablement en industrie » ; que dès lors, en relevant que M. X... n'apparaît pas comme « un apporteur en industrie mettant à disposition de la société une expertise technique, un savoir-faire et un travail en adéquation avec l'objet social, dès lors que son expérience se limitait à la capacité de faire voler un hélicoptère dans un cadre associatif » pour exclure toute faute de gestion liée à « la question des caractéristiques de l'appareil et du certificat de navigabilité initialement retenu (CNRAC) », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8°/ qu'il était constant que l'hélicoptère avait été acquis courant septembre 2007 ; que pour écarter toute faute de gestion liée à l'inadéquation du certificat de navigabilité « mise en évidence dès le début de l'année 2008 », la cour d'appel a retenu la « collégialité » des décisions prises pour obtenir un certificat adéquat avec le projet ; qu'en statuant de la sorte, quand la faute de gestion était déjà commise dès l'achat de l'appareil et que les décisions collégiales n'avaient pour seul objectif que d'y remédier, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
9°/ que le juge doit motiver sa décision ; que pour débouter M. Y... de sa demande en restitution des somme avancées pour le compte de la société, la cour d'appel a énoncé que « M. X... indique qu'elles ont été portées en compte courant de la société de sorte qu'il dispose d'une créance sur cette dernière » ; qu'en se réfugiant ainsi derrière les allégations de M. X... sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, sans dénaturer ses conclusions, que M. Y... n'explicite pas quel serait le préjudice, distinct de celui de la société, résultant des fautes qu'il allègue ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée; que le moyen, qui en ses trois premières et cinq dernières branches, critique des motifs sur abondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner monsieur X... à lui payer la somme de 161.570 euros à titre de dommages-intérêts corresp ondant aux sommes investies dans la société PC Provence Hélicoptères outre la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a par courriers recommandés reçus les 08 mars 2010 et 15 juillet 2010, m is en demeure M. X... de lui communiquer les documents sociaux de la société et de lui donner également des explications sur le coût de la mise aux normes civiles de l'appareil; qu'il apparaît que cette demande est restée sans réponse puisque M. Y... a engagé la procédure de référé le 09 décembre 2010 pour obtenir cette communication au cours de laquel le, il devait pour partie recevoir de M. X... certains documents, le juge des référés lui enjoignant dans son ordonnance du 1er février 2011 de communiquer les autres documents sociaux depuis la création de la société (comptes annuels, bilans, compte de résultats, annexes ' inventaires des exercices sociaux 2008 et 2009; rapports soumis aux assemblées depuis la création de la société soit le 15 janvier 2008; procès-verbaux des assemblées générales de la société en 2008 et 2009); qu'il est établi ensuite que les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de com merce n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que le 17 mars 2011 ; (..) ; Sur le fond Sur les demandes en paiement de M. Y... : M. Y... soutient l'existence d'un préjudice personnel direct, distinct de celui de la société résultant des fautes d'abstention de M. X... dans la gestion de la société mais également un manque d'implication et l'accomplissement d'actes maladroits; que son préjudice distinct de celui de la société est selon lui égal aux sommes qu'il a avancées pour le compte de la société pour un total de 161 570 euros employé pour l'achat de l'hélicoptère et sa mise aux normes civiles alors que M. X... avait failli quant à lui dans l'apport en savoir-faire qu'il devait à la société; que M. X... répond que les fautes alléguées sont formelles et relatives dans la mesure où cohabitant sous le même toit de juin 2007 à début 2009, M. Y... n'ignorait rien de cette gestion; que les caractéristiq ues de l'appareil étaient conformes à la volonté initiale de mener une activité sous la « houlette » d'un aéro-club associatif et les décisions prises ultérieurement sur la modification du certificat de navigabilité ou sur le changement de moteur avaient été voulues par M. Y... qui s'était comporté en gérant de fait jusqu'à son désengagement acté lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2009; qu'il conclut à l'absence de lien de causalité entre le préjudice et les fautes alléguées comme à l'absence de préjudice qui serait détachable de celui de la société commune, l'absence d'activités de celle-ci n'étant que la conséquence de décisions auxquelles M. Y... avait pris part; qu'en tout état de cause, ce dernier n'avait versé qu'un total de 129 150 euros, dont à déduire l'abandon en compte de la somme de 9200 euros décidé lors de l'assemblée générale de 2008 ; qu'au visa de l'article L.223-22 du code de commerce, l'associé peut exercer à titre individuel une action en responsabilité contre le gérant lorsque ce dernier a commis une faute qui lui occasionne un préju dice personnel, indépendant de celui subi par la société; qu'il est constant au visa de cet article que le préjudice subi par l'associé doit être distinct de celui de la société et qu'il n'est pas admis à se prévaloir d'un préjudice auquel il a lui-même contribué; qu'il peut être tenu constant et établi que les statuts de la société ont été signés le 1er décembre 2007, que l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés s'est faite le 15 janvier 2008, qu'une assemblée générale a eu
lieu le 15 octobre 2008 suivie d'une assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2009, que M . X... s'est abstenu de communiquer à son associé en temps utiles les documents sociaux afférents au fonctionnement de la société, que l'achat de l'hélicoptère a été financé par des fonds de M. Y... et que la discorde entre associés est survenue à la fin de l'année 2008; que cependant, M. Y... ne justifie pas avoir demandé la tenue de l'assemblée générale devant légalement se réunir chaque année dans le délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice comme le lui permettaient les dispositions de l'article L.223-26 du même code, au cours de laquelle les documents dont il déplore le défaut de communication en temps et en heure auraient dû lui être présentés; qu'il est établi ensuite que les deux associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2009, pour voter une première résolution en ces t ermes : « L'assemblée des associés autorise le gérant Rachid X... à procéder aux actes de rachat (sous réserve d'en avoir préalablement communiqué une copie à chacun des associés) d'un nouveau moteur d'hélicoptère Alouette 2 de même qualité en échange de la cession du moteur actuellement propriété de la société, auprès de l'entreprise IBC représentée par François A... . Le gérant s'engage à faire ses meilleurs efforts pour obtenir la CDN de ce nouveau moteur dans les plus brefs délais » ; qu'il n'apparaît nulle part qu'au cours de cette réunion, révélatrice de la tension existant entre les associés, M. Y... se soit inquiété de l'absence de communication antérieure des documents dont il fait état et il n'explicite pas quel serait le préjudice distinct de celui de la société résultant de ce retard ou d'un défaut d'ouverture d'un compte courant au nom de la société; que la résolution ci-dessus rappelée annihile ensuite le grief tenant au défaut de démarrage des activités puisqu'à cette date, ce démarrage était suspendu à l'exécution de cette résolution dont il est permis de se demander comment elle pouvait être mise en oeuvre sans financement correspondant, d'autant plus improbable qu'une deuxième résolution donnait instruction au gérant de « procéder au plus tard à la date du 1er juin 2009 au paiement de la somme de 45 000 euros à M. Y... en remboursement partiel de sa créance » ; que le grief tenant au défaut d'obtention du brevet de pilote professionnel par M. X... n'apparaît pas déterminant dès lors qu'il ne pouvait davantage effectuer un quelconque vol sans la libre disposition d'un hélicoptère habilité à voler; qu'au titre des actes maladroits et imprudents, M. Y... évoque la commande de l'hélicoptère selon bon signé le 14 septembre 2007 sur lequel M. X... apparaît comme 'acheteur' en lui reprochant également d'avoir fait en sorte que les acomptes soient payés par lui au lieu de l'être par la société 'P.C Provence hélicoptères' de sorte qu'il avait directement financé l'actif au lieu et place de la société; que sur le premier point, il apparaît que les statuts signés le 01 décembre 2007 comportent en annexe 'la liste des engagements souscrits au nom de la société 'P.C Provence hélicoptères' par ses fondateurs préalablement à l'immatriculation de ladite société la réservation d'un hélicoptère de marques « aérospatiale », modèles alouette II, Types SE 313 B, n de série :1477 pour un prix de 125000 euros hors taxe outre l'engagement de grande visite de 25 000 eu ros HT'; qu'il ne saurait donc être retenu que M X... aurait voulu s'approprier l'appareil par le seul fait d'apparaître comme son 'acheteur' sur ce bon de commande dès lors que l'annexe des statuts fait apparaitre l'engin au nombre des engagements souscrits au nom de la société par ses fondateurs; que s'agissant du paiement de l'appareil, les factures sont des 13 novembre et du 21 décembre 2007; que l'examen des relevés de comptes produits par M. Y... confirme l'émission de chèques et de virements par ses soins à hauteur de la seule somme de 129 150 euros ayant servi à son financem ent; que le virement de 44 850 euros au bénéfice de M. X... a été effectué le 25 septembre 2007; que les autres chèques et virements lui ont été débités entre le 05 décembre 2007 et le 04 janvier 2008 à des dates où la société n'était pas enregistrée au service des impôts ou immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés; qu'il apparaît donc que M. Y... a participé en connaissance de cause à la méthode qu'il dénonce aujourd'hui ne serait-ce qu'en effectuant un virement à M. X... dès le mois de septembre 2007 puis à l'émission de chèque et virement pour l'achat d'un appareil à une époque où la société n'était pas immatriculée sinon constituée; que sur la question des caractéristiques de l'appareil et du certificat de navigabilité initialement retenu (CNRAC), il apparaît indiscutable qu'elles étaient en inadéquation avec l'objet social de la société tout comme avec le projet plus modeste décrit dans la note de présentation préalable à sa constitution; que pour autant, les statuts de la société ne stipulent nullement que M. X... faisait un apport en industrie et s'il ne discute pas des connaissances pratiques liées à la détention d'une licence de pilote d'hélicoptères obtenue le 20 décembre 2002 et validée le 18 juin 2010 comme la consécration de son temps aux besoins de cette société, il n'apparaît pas que ces deux circonstances puissent le faire apparaître comme un apporteur en industrie mettant à disposition de la société une expertise technique, un savoir-faire et un travail en adéquation avec l'objet social, dès lors que son expérience se limitait à la capacité de faire voler un hélicoptère dans un cadre associatif; que M. Y... ne peut donc valablement lui faire grief des choix effectués d'autant que les témoignages concordants et réitérés des deux mécaniciens ou techniciens de la société de maintenance à qui l'hélicoptère a été confié, laissent conclure à une participation active de sa part dans la prise de décisions; qu'ils attestent tous deux que l'inadéquation du certificat de navigabilité initi alement commandé par rapport à l'activité envisagée avait été mise en évidence dès le début de l'année 2008 et que M. X... et M. Y... présents lors des entretiens avaient décidé « en collégialité » d'obtenir un certificat de navigabilité (CDN) en adéquation avec leur projet, cette décision impliquant de nouveaux travaux sur le moteur pour « le civiliser »; que l'un des mécaniciens atteste: « que dans le cadre des discussions, il m'est apparu que M. Y... par son autorité, sa présence et ses prises de décisions était le gérant de Pc Provence Hélicoptères »; que le gérant de la société de maintenance atteste de son côté ; « un devis a été établi par la société AMM en vue de civilisé cet hélicoptère et le mettre en vols sous le régime CNRAC. Cette solution étant la moins onéreuse a été choisie d'un commun accord par Messieurs X... et Y.... C'est donc en pleine connaissance de cause que cette décision a été prise. Ce n'est que plus tard que M. Y... a décidé de changer de type de civilisation au profit d'une civilisation CDN. Cette initiative de la part de M. Y... devait entraîner un surcoût considérable dans les travaux de civilisation et c'est à ce moment-là que le budget initial alloué à cette opération devait être fortement dépassé » ; qu'il apparaît donc que M. Y... s'est immiscé dans la gestion de la société et qu'il ne peut donc faire grief à M. X... d'actes auxquels il a participé dont il n'établit pas de surcroît qu'ils lui aient occasionné un préjudice personnel distinct de celui subi par la société; que le grief tenant à une tentative de vente de l'appareil sans autorisation de l'assemblée générale n'apparaît pas davantage déterminant dès lors d'une part que le compromis de vente a été annulé et qu'il n'est pas démontré une nouvelle fois quel serait le préjudice de M. Y... distinct de celui éventuellement subi par la société; qu'il apparaît enfin qu'il ne justifie des fonds avancés par ses soins qu'à hauteur de la somme de 129 150 euros au sujet de laquelle M. X... indique qu'elles ont été portées en compte courant de la société de sorte qu'il dispose d'une créance sur cette dernière ; que pour l'ensemble de ces motifs, M. Y... sera débouté de sa demande en restitution des sommes avancés et le jugement querellé sera infirmé sur ce point; que pour les mêmes motifs et tenant non établi le grief d'une atteinte à l'affectio societatis du fait de M. X..., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... tendant à l'allocation de dommages intérêts en réparation d'un préjudice moral non établi pour le surplus et le jugement querellé sera confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que « monsieur X... s'était abstenu de communiquer à son associé en temps utile les documents sociaux afférents au fonctionnement de la société » ; qu'en excluant cependant toute faute de gestion de la part de monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'AU SURPLUS les statuts de la société prévoyaient que « chaque année, dans les six mois de la clôture de
l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et de l'affectation des résultats » ; qu'en excluant cependant toute faute de gestion de la part de monsieur X... motif pris de ce que monsieur Y... n'avait pas demandé la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents auraient dû lui être présentés quand il appartenait au gérant de la convoquer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE la circonstance que monsieur Y... ne se soit pas « inquiété » de l'absence de communication des documents sociaux au cours d'une AGE relative à l'achat d'un nouveau moteur n'exonère aucunemen t le gérant de la société de son obligation de communiquer ces documents ; qu'en conséquence, en énonçant que « M. Y... [ne s'était pas] inquiété [au cours de l'AGE du 27 janvier 2009] de l'absence de communication antérieure des docum ents dont il fait état », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE monsieur Y... explicitait très clairement le préjudice distinct qui était le sien et résultant du retard de démarrage de la société et du défaut d'ouverture d'un compte-courant, notamment par le fait que l'absence de compte bancaire impliquait l'absence de financement de l'activité et, partant, un financement réalisé exclusivement par monsieur Y... lui-même (conclusions pp. 9, 10 et 17) ; qu'en énonçant dès lors que monsieur Y... « n'explicite pas quel serait le préjudice distinct de celui de la société », la cour d'appel dénaturé les conclusions de monsieur Y... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société avait été immatricu lée dès le 15 janvier 2008 ; qu'il était par ailleurs, constant, que le 27 janvier 2009, soit un an après, elle n'avait toujours pas d'activité ; que dès lors, en énonçant qu'à la date du 27 janvier 2009 (date de l'AGE), le démarrage avait été suspendu par la résolution de l'AGE de sorte que le grief tenant au défaut de démarrage des activités était « annihilé », quand pendant l'année ayant précédé cette assemblée générale, aucune activité n'avait davantage été mise en place, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
6°) ALORS QUE il appartenait à monsieur X..., « qualifié en maintenance aéronautique » de s'engager « totalement et durablement en industrie » et, partant, d'acquérir un aéronef adéquat avec l'objet social de la société, soit un hélicoptère certifié CDN pour réaliser des activités commerciales ; que si monsieur X... avait satisfait à ses obligations en faisant l'acquisition d'un hélicoptère conforme à l'objet social de la société, l'activité de celle-ci aurait pu normalement démarrer si tant est que monsieur X... disposât du brevet de pilote professionnel, ce qui n'était pas le cas ; que dès lors, en retenant que « le grief tenant au défaut d'obtention du brevet de pilote professionnel par M. X... n'apparaît pas déterminant dès lors qu'il ne pouvait davantage effectuer un quelconque vol sans la libre disposition d'un hélicoptère habilité à voler » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'impossibilité de voler faute de certificat adapté à la réalisation de l'objet social ne résultait pas précisément d'une faute de gestion de monsieur X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
7°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; ; qu'en l'espèce, monsieur X... avait admis être « qualifié en maintenance aéronautique » (conclusions p. 15) et devoir s'engager « totalement et durablement en industrie » (p. 10); que dès lors, en relevant que monsieur X... n'apparaît pas comme « un apporteur en industrie mettant à disposition de la société une expertise technique, un savoir-faire et un travail en adéquation avec l'objet social, dès lors que son expérience se limitait à la capacité de faire voler un hélicoptère dans un cadre associatif » pour exclure toute faute de gestion liée à « la question des caractéristiques de l'appareil et du certificat de navigabilité initialement retenu (CNRAC) », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'ENFIN il était constant que l'hélicoptère avait été acquis courant septembre 2007 ; que pour écarter toute faute de gestion liée à l'inadéquation du certificat de navigabilité « mise en évidence dès le début de l'année 2008 », la cour d'appel a retenu la « collégialité » des décisions prises pour obtenir un certificat adéquat avec le projet; qu'en statuant de la sorte, quand la faute de gestion était déjà commise dès l'achat de l'appareil et que les décisions collégiales n'avaient pour seul objectif que d'y remédier, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
9°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; que pour débouter monsieur Y... de sa demande en restitution des somme avancées pour le compte de la société, la cour d'appel a énoncé que « M. X... indique qu'elles ont été portées en compte courant de la société de sorte qu'il dispose d'une créance sur cette dernière » ; qu'en se réfugiant ainsi derrière les allégations de monsieur X... sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00036
Analyse
Décision attaquée :Cour d'appel de Nîmes , du 19 novembre 2015
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