GPA : Enfant né à l’étranger et autorisation d’entrer sur le territoire - ordonnance du Conseil d Etat
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GPA : Enfant né à l’étranger et autorisation d’entrer sur le territoire - ordonnance du Conseil d'Etat

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Ordonnance du Conseil d'Etat pour autoriser l'entrée sur le territoire d'un enfant né à l'étranger par GPA.

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Publié le 04 août 2016
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Langue Français

Extrait

3 août 2016 CE, ordonnance du 3 août 2016, ministre des affaires étrangères et du développement international c/ Mme A.
Vu la procédure suivante :
Mme A a demandé aujuge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code dejustice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative deprocéder à la délivrance d’un document de voyage auprofitde son fils J. dès la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 eurospar jour de retard. Par une ordonnance n°1611459 du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d’unepart, enjoint au ministre des affaires étrangères et du développement international de délivrer à Mme A un laissez-passer consulairepour lejeune J. A, dans le délai de septjours à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un recoursenregistré le 28juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des affaires étrangères et du développement international demande aujuge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratived’annuler cette ordonnance.
Il soutientque : -la condition d’urgence n’estpas remplie dès lorsque, Mme A n’ayantpas accouché de J. A et nepouvantpar conséquentpas être considérée comme sa mère, il n’ya aucune urgence à délivrer un laissez-passer consulaire à ce dernier qui ne possède pas la nationalité française ; -aucune atteintegrave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractériséedès lors, d’une part,que l’article 47 du code civil fait obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation entre MmeA et J. A, ainsi que, par voie de conséquence, à la reconnaissance de la nationalité française de ce dernier et, d’autre part, que Mme A,qui n’exercepas l’autoritéparentale sur J. A, nepeut seprévaloir de l’atteinteportée à certains de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2016, Mme A conclut au rejet du recours et à ce que l’Etat lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code dejustice administrative. Elle soutient que les moyens soulevéspar le ministre des affaires étrangères et du développement international ne sontpas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -la convention relative aux droits de l’enfant; - le code civil ; - le décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 ; - le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audiencepublique, d’unepart, le ministre des affaires étrangères et du développement international, d’autre part, MmeA ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 2 août 2016 à 15heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentantes du ministre des affaires étrangères et du développement international ; - Me Thouin-Palat, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A; - la représentante de Mme A ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : «Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, lejuge des référéspeut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de lagestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures».
2. Il résulte de l’instruction que J. A est né le 24juin 2016 à Erevan en Arménie. Mme A, ressortissante française née en 1973, munie d’un acte de naissance établi, le 28 juin 2016, par le service d’état- civil arménien, apostillé et traduit en français, sur lequel elle est seule inscrite enqualité de mère de l’enfant a sollicité des services de l’ambassade de France en Arménie l’enregistrement de cet acte de naissance ainsique la délivrance d’un laissez-passer consulaire au nom de l’enfant. Le 15 juillet 2016, le procureur dela République de Nantes, a refusé l’enregistrement de l’acte de naissance, motifpris de sa contrariété à l’article 47 du code civil. Par une décision du 19juillet2016, le chef de chancellerie de l’ambassade de France en Arménie a refusé,pour le même motif, de délivrer un laissez-passer consulaire à l’enfant J. A, après avoir relevé que la naissance résultait d’une convention degestationpour autrui etque, dès lors, aucun lien de filiation nepouvait être établi entre Mme A et l’enfant J.. Par une requête enregistrée le 22juillet 2016, Mme A a demandé aujuge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code dejustice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative deprocéder à la délivrance d’un document de voyage auprofit de l’enfant J., dès la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200eurosparjour de retard. Par une ordonnance du 26juillet 2016, lejuge des référés du tribunal administratif de Paris a, d’unepart, enjointau ministre des affaires étrangères et du développement international de délivrer à Mme A un laissez-passer consulairepour J. A, dans le délai de septjours à compter de la notification de l’ordonnance, d’autrepart, rejeté le surplus des conclusions de MmeA. Par un recours enregistré le 28juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des affaires étrangères et du développement international relève appel de cette ordonnance.
En ce qui concerne l’urgence:3. Il résulte de l’instructionque les obligationsprofessionnelles de Mme A,qui exerce uneprofession libérale, impliquent qu’elle regagne la France, pays dont elle a la nationalité et où elle réside et travaille, dans les plus brefs délais. Il apparaît en outreque si elle devaitquitter Erevan sans lejeune J. A, celui-ci,qui est âgé d’àpeine six semaines, resterait seul sans aucun proche pour en assumer la charge.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires étrangères et du développement international n’est pas fondé à soutenirque c’est à tortque,par l’ordonnance attaquée, lejuge des référés du tribunal administratif de Paris a constaté, dans les circonstancesparticulières de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence particulièrejustifiantquelejuge des référés fasse usage despouvoirsqu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteintegrave et manifestement illégale à une liberté fondamentale:5. Si Mme A soutientque l’acte de naissance arménienqu’elleproduit établit le lien de filiationjuridiquequi existe entre elle et lejeune J., le ministre des affaires étrangères conteste, eu égard aux conditions dans lesquelles il affirmeque la naissance s’est déroulée, tant l’existence d’une tellefiliationjuridiqueque,par voie de conséquence, la nationalité française de J. A. Le litige soulève donc unequestion sérieuse de nationalitéqu’il n’appartient pas, en l’absence de jurisprudence bien établie, au juge administratif de trancher. Dans cesconditions, le ministre des affaires étrangères et du développement international est fondé à soutenirque c’est à tortque,par l’ordonnance attaquée, lejuge des référés du tribunal administratif de Paris a considéréque le refus de délivrer à J. A un laissez-passer, dont l’article 7 du décret du 30 décembre 2004 prévoit qu’il peut être délivré à un Français après vérification de sa nationalité française,portait une atteinte manifestement illégale à l’article 8 de la convention européenne de sauvegardedes droits de l’homme, à la liberté d’aller et venir ainsiqu’à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention relative au droit de l’enfant et a ordonné la délivrance d’un tel laissez-passer.
6. Il ressort toutefois des mentions de l’acte de naissance arménien dont le ministre ne remetpas en cause l’authenticité,que Mme A est la mère dujeune J. sur lequel elle exerce l’autoritéparentale. Il appartient aujuge administratif des référés de régler le litigequi lui est soumis au vu de cet élément de fait, conformément à son office et sans empiéter sur les compétences réservéespar la loi à l’autoritéjudiciaire. La circonstanceque la conception de cet enfant aurait pour origine un contrat entaché de nullité au regard de l’ordrepublic français serait, à la supposer établie, sans incidence sur l’obligation, faite à l’administration par les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, d’accorder une attentionprimordiale à l’intérêt supérieur desenfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant J. A impliqueque,quelleque soit lapositionqu’elle retiendra sur sa nationalité, l’autorité administrative lui délivre, à titreprovisoire, tout document de voyage luipermettant d’entrer sur le territoire national afin de nepas être séparé de Mme A qui en assume seule la charge, dans un délai de septjours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il résulte de cequiprécèdeque le ministre des affaires étrangères et du développement international est seulement fondé à demander la réformation de l’ordonnance du 26juillet 2016 dujuge des référés du tribunal administratif deParis en cequ’elle a de contraire à laprésente ordonnance. L’Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et du développement international de délivrer, à titre provisoire, à J. A tout document de voyage luipermettant d’entrer sur le territoire national en compagnie de Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2: L’ordonnance du 26juillet 2016 dujuge des référés du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des affaires étrangères et du développement international est rejeté. Article 4 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Laprésente ordonnance sera notifiée au ministre des affaires étrangères et du développement international et à Mme A.
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