13es Journées juridiques franco-polonaises (Aix-en-Provence, 16-20 juin 1981) - compte-rendu ; n°4 ; vol.33, pg 1049-1060
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13es Journées juridiques franco-polonaises (Aix-en-Provence, 16-20 juin 1981) - compte-rendu ; n°4 ; vol.33, pg 1049-1060

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 4 - Pages 1049-1060
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

13es Journées juridiques franco-polonaises (Aix-en-Provence,
16-20 juin 1981)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°4, Octobre-décembre 1981. pp. 1049-1060.
Citer ce document / Cite this document :
13es Journées juridiques franco-polonaises (Aix-en-Provence, 16-20 juin 1981). In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
33 N°4, Octobre-décembre 1981. pp. 1049-1060.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_4_3238BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 1049
exception ; il est également exigeant puisque la référence à des rapports d'experts
n'est pas à elle seule une motivation suffisante ; tout au plus peut-elle permettre à
l'auteur de l'acte d'être plus bref. Enfin le recours administratif devant l'autorité
supérieure est apparu comme étant absolument général en Autriche : très
formalisé, il a rappelé aux participants français les recours existant en droit fiscal.
La discussion fut souvent très concrète car le rapporteur autrichien avait eu
l'heureuse idée d'apporter des dossiers administratifs complets, ce qui a permis de
se rendre compte de la très grande formalisation de la procédure administrative en
Autriche.
M. F.
Xllles JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-POLONAISES
(Aix-en-Provence, 16-20 juin 1981)
Les 13es Journées juridiques franco-polonaises organisées par la Société de
législation comparée et la Faculté de droit et de science politique de l'Université
d'Aix-Marseille se sont tenues à Aix-en-Provence du 16 au 20 juin 1981, sur le
thème des Problèmes juridiques du tourisme.
d' Aix-en-Provence. Ces journées furent Accueillie inaugurées par MM. le Louis mardi Favoreu, 16 juin, président à la Faculté de l'Université de droit
d'Aix-Marseille et Fernand Boulan, doyen de la Faculté de droit et de science
politique d'Aix, la délégation polonaise (1), par la voix de son président
M. Resich, remercia l'Université d'Aix-Marseille et la Société de législation
comparée en la personne de son président M. le professeur Roland Dr ago,
d'avoir organisé cette rencontre sur un thème d'un grand intérêt pour les deux
pays.
Les séances de travail, dont nous présentons à la suite un résumé des rapports
et des discussions, se déroulèrent les 17, 18 et 19 juin, devant une assistance
choisie où les échanges furent nombreux et du plus haut intérêt.
Mettant le thème des recherches en pratique, nos hôtes aixois avaient prévu
un programme fort intéressant, avec visite d' Aix-en-Provence, de Marseille, et à la
Fondation de Lourmarin, ainsi qu'une excursion à Cassis suivie d'une très amicale
réception chez M. le Doyen et Mme Colliard.
Des réceptions offertes par M. le Président Favoreu et M. le Doyen Boulan
permirent aux participants polonais et français de rencontrer ou de retrouver des
personnalités aixoises. Ces rencontres se déroulèrent dans une ambiance très
cordiale et chaleureuse qui ne nuit en rien à l'intérêt des exposés et des échanges
scientifiques, il convient d'en remercier très vivement le président Favoreu, le
doyen Boulan et tous leurs collaborateurs.
(1) Cette délégation comprenait outre M. Zbigniev RESICH, doyen de la Faculté de
droit de Varsovie, MM. Marian CIESLAK, professeur de procédure pénale à l'Université
de Gdansk, Tomasz DYBOWSKI, professeur de droit civil à l'Université de Varsovie,
Waclaw GORONOWSKI, professeur de droit financier à l'Université de Varsovie, Wojcieh
GORALCZYK, professeur de droit international public à de Jerzy
JODLOWSKI, de procédure civile à l'Université de Varsovie, Léon KU-
ROWSKI, professeur de droit financier à l'Université de Varsovie, et Léon LUSTACZ,
professeur de théorie du à l'Université de Varsovie. 1050 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
Nous rappelons d'autre part à nos lecteurs que le texte intégral des rapports
français et polonais sera publié dans le volume 3 des .« Journées de la Société de
législation comparée » qui paraîtra au milieu de l'année 1982.
SEANCES DE TRAVAIL
PROBLÈMES JURIDIQUES DU TOURISME
A. LES DROITS DU TOURISTE
(Séance tenue le 17 juin 1981, à la Faculté de droit et de science politique
d'Aix-Marseille, sous la présidence de M. Jerzy Jodlowski, professeur à la
Faculté de droit de Varsovie).
Le professeur Jodlowski ouvre la séance de travail par une courte
présentation de l'historique des Journées juridiques franco-polonaises, puis il
donne la parole à M. Pierre Couvrat, professeur à la Faculté de droit de Poitiers,
doyen honoraire.
Le rapporteur français remarque dès l'abord que les importants déplacements
de population constituent un phénomène marquant de notre époque et il indique
les chiffres concernant les variétés de modes de transport et le lieu de séjour des
touristes. Il existe plusieurs méthodes de faire du tourisme : la première consiste à
organiser soi-même son voyage, dans ce cas le restaurateur et l'hôtelier ne sont
tenus que d'une obligation de moyens ; le transporteur terrestre d'une obligation
contractuelle de résultat ; il est responsable de plein droit, sauf cause étrangère,
des accidents corporels survenus, de même que le transporteur aérien et maritime
dont les responsabilités sont limitées. Dans le domaine de la sécurité des
personnes, le touriste se trouve donc toujours balloté entre des régimes de
responsabilité variables et successifs en fonction des prestations de service
exécutées.
Seconde façon de faire du tourisme : des organismes de voyage se chargent
d'organiser des voyages ou des séjours individuels ou en groupe ; le client se borne
à souscrire à l'un de ces voyages. Peu importe sur le plan des responsabilités que
l'organisme de voyage soit une agence de voyage à but lucratif ou une association
de tourisme à but non lucratif.
Jusqu'ici le législateur n'a pas déterminé expressément la responsabilité des
agences de voyage et des associations de tourisme. Mais la loi du 11 juillet 1975
constitue aujourd'hui une véritable charte des voyages, ainsi que le décret du 28
mars 1977 dont l'article 34 prévoit que l'inexécution des engagements peut
entraîner un retrait de licence. Cependant c'est encore la jurisprudence qui
constitue l'essentiel du droit positif en la matière. Et dans son rapport oral,
M. Couvrat présente une courte étude comparative des conditions de vente
inscrites sur les prospectus de différentes agences de voyage. Il faut cependant
résoudre la question préalable de la nature juridique du contrat liant l'organisme
de voyage et son client. Une distinction s'impose entre le cas où l'agence n'est
qu'un simple intermédiaire et celui où elle combine un voyage. Dans le premier
cas l'agence est mandataire du client, dans les autres la jurisprudence oscille entre
la qualification de mandat et celle d'entreprise, mais elle paraît s'orienter de plus
en plus dans cette seconde direction. BULLETIN DE LA SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE 1051
Le professeur Couvrat aborde ensuite les deux grandes questions de son
exposé : la qualité des services puis la sécurité du voyageur.
En ce qui concerne la qualité des services, la loi de 1975 précise que les
obligations réciproques des contractants doivent être portées dans les documents
remis au voyageur. Mais les engagements peuvent varier selon les circonstances, le
rôle de l'agence peut se borner à effectuer une réservation, elle assure alors une
obligation de résultat qui ne concerne que l'efficacité du titre, mais l'agence peut
proposej des voyages préorganisés, à ce moment les prestations doivent
correspondre aux promesses. Il est rare que les organismes soient condamnés pour
publicité mensongère mais les faits peuvent servir de base à une action civile en
réparation. On a pu parler dans certains cas de faute présumée. Les juridictions
tendent donc à protéger de mieux en mieux les touristes.
Quant à la sécurité des voyageurs, il convient de mettre à part le cas de la
croisière maritime, car en vertu de l'article 49 de la loi du 18 juin 1966,
l'organisateur de croisières mariti

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