L application des traités dans les territoires et départements d outre-mer - article ; n°1 ; vol.6, pg 907-924
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Annuaire français de droit international - Année 1960 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 907-924
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Pierre Lampué
L'application des traités dans les territoires et départements
d'outre-mer
In: Annuaire français de droit international, volume 6, 1960. pp. 907-924.
Citer ce document / Cite this document :
Lampué Pierre. L'application des traités dans les territoires et départements d'outre-mer. In: Annuaire français de droit
international, volume 6, 1960. pp. 907-924.
doi : 10.3406/afdi.1960.940
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1960_num_6_1_940L'APPLICATION DES TRAITES
DANS LES TERRITOIRES ET DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER
Pierre LAMPUÉ
1. — Nous parlerons ici des territoires et départements d'outre-mer au
sens où ces termes ont été pris dans la Constitution française du 27 octobre
1946, puis dans celle du 4 octobre 1958. Il s'agira donc des pays compris avec
la métropole dans un même Etat, mais éloignés d'elle géographiquement et
formant la base d'un ordre juridique propre et original, différant plus ou
moins nettement de l'ordre métropolitain. Ce sont les pays qu'on a
désignés dans le passé, ou qu'on désigne dans d'autres ensembles politiques,
sous les noms de « colonie », de « territoire », de « province ultramarine » ou
sous d'autres noms encore, ces expressions variées répondant seulement aux
particularités de leur position constitutionnelle dans chaque système.
Quel que puisse être le degré de leur autonomie administrative ou politi
que, ces pays sont englobés dans la personnalité internationale unique de
l'Etat dont ils font partie ou auquel ils sont rattachés. Il se trouvent, sous ce
rapport, dans une situation comparable à celle des collectivités locales décent
ralisées existant dans la métropole elle-même. En règle générale, par consé
quent, ils ne participent pas par leurs propres organes à l'activité internat
ionale.
Cependant, l'individualité de fait résultant de leur position géographique
par rapport à la partie centrale de l'Etat, l'autonomie qui leur est très souvent
reconnue et l'existence de services publics qui leur sont propres ont amené
la pratique internationale, depuis déjà longtemps, à porter certaines atteintes
au principe qui vient d'être rappelé. Il y a eu là une conséquence du dévelop-
(*) Pierre Lampué, Professeur à la Faculté de Droit de Paris. l'application des traités 908
pement du droit international des organisations administratives et techniques.
Les accords constituant des Unions administratives, aujourd'hui générale
ment reliées aux Nations Unies et ayant ainsi le caractère d' « institution
spécialisée », ont fait parfois une place particulière aux représentants de
certains territoires non dotés de la personnalité internationale, place distincte
de celle des représentants des Etats. Les territoires ou ensembles de territoires
ayant participé à la conclusion d'un accord de ce genre ont été considérés
comme des membres de l'Union ainsi créée, notamment sous le rapport du
droit de vote au sein de la conférence générale.
Cette pratique s'explique par le fait que les accords en question groupent
moins des Etats au sens politique que des administrations techniques, des
services publics ayant leur individualité. Il suffit donc qu'un territoire possède
un service distinct, dans le domaine de l'organisation considérée, pour qu'il
puisse participer à celle-ci en son propre nom.
Telle est la règle suivie actuellement en ce qui concerne l'U.P.U., rU.LT.,
l'O.M.M. et aussi, avec des modalités différentes, le G.A.T.T. On peut rappro
cher de cette situation le statut de « membre associé » que réservent aux
territoires non dotés de la personnalité internationale des institutions comme
l'O.M.S., l'U.N.E.S.C.O., l'O.A.A., l'Organisation intergouvernementale consul
tative de la navigation maritime (I.M.C.O.), ou encore la faculté que l'O.I.T.
ouvre, dans certaines conditions, aux mêmes territoires, d'envoyer des délé
gations d'observateurs à la conférence internationale et de participer aux
conférences régionales.
Mais il s'agit de règles exceptionnelles, dont le domaine se limite à des
questions administratives, économiques ou sociales déterminées (1). On ne se
propose pas, d'ailleurs, de les étudier ici. Le principe demeure que les traités
internationaux concernant les territoires et départements d'outre-mer sont
conclus par les organes centraux de l'Etat dont ils font partie.
2. — Ce principe n'a pas pour conséquence que des autorités locales ne
puissent jamais intervenir dans la procédure de préparation des traités.
L'intervention de ces autorités a même été prévue en France, depuis l'époque
de la Restauration, par plusieurs textes relatifs à l'organisation des territoires.
La règle formulée sur ce point par les ordonnances constitutives des 21 août
1825 (art. 62), 9 février 1827 (art. 65) et 27 août 1828 (art. 64) était la suivante:
le gouverneur « négocie, lorsqu'il y est autorisé et dans les limites de ses
instructions, toutes conventions commerciales et autres; mais il ne peut, dans
aucun cas, les conclure que sauf la ratification du chef de l'Etat».
(1) Basdevant, « La conclusion et la rédaction des traités et des instruments diplomatiques
autres que les traités », R.C.A.D.I., 1926, V, 625 et s.; Rousseau, Principes généraux du droit
intern, public, 1944, p. 174; Labeyrie-Mehahem, Des institutions spécialisées, thèse, Paris,
1953, p. 12 et s., 51 et s., 59. DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 909
Cette formule est devenue traditionnelle. Elle est contenue dans des
textes encore en vigueur aujourd'hui, notamment dans l'ordonnance du 18
septembre 1844 (art. 42), relative à Saint-Pierre et Miquelon3 dans le décret
du 12 décembre 1874 (art. 71) concernant la Nouvelle-Calédonie, et dans celui
du 28 1885 (art. 58) organisant les Etablissements de l'Océanie,
c'est-à-dire le territoire de la Polynésie française.
D'autres textes, comme le décret du 23 août 1898 (art. 3) sur l'Algérie,
emploient une formule différente; ils déclarent que le gouverneur général
« ne peut engager d'action politique ou diplomatique en dehors de l'autori
sation du Gouvernement ».
Lorsqu'il exerce les pouvoirs ainsi mentionnés, le chef de territoire n'agit
pas comme autorité du territoire lui-même, considéré comme collectivité
décentralisée, mais comme agent de l'Etat. Les deux décrets du 4 avril 1957,
pris en exécution de la « loi-cadre » du 23 juin 1956, et qui posaient une règle
semblable pour l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale d'une part
(art. 8), pour Madagascar d'autre part (art. 5), l'indiquaient d'ailleurs fort
clairement. Dans tous les cas, quelle qu'ait été la part prise par les autorités
locales dans la préparation du traité, l'engagement international ne résulte
que de la décision du Gouvernement.
3. — Le principe suivant lequel les conventions intéressant les pays situés
hors de la métropole sont conclues par les organes constitutionnels centraux
ne signifie pas que les traités engloberaient nécessairement dans leur champ
d'application le territoire de l'Etat tout entier.
Le Gouvernement, en effet, a la faculté de fractionner les engagements
internationaux qu'il conclut, de lier l'Etat pour telle ou telle partie de son
territoire à l'exclusion des autres. Cette pratique est même très fréquente. Il
est normal qu'un Etat formé de pays géographiquement séparés les uns des
autres, et situés dans des milieux physiques, économiques et sociaux dissemb
lables, édicté ou maintienne des législations distinctes pour ses diverses
régions composantes. Il est normal aussi, pour la même raison, que le système
des engagements conventionnels d'un tel Etat varie suivant les fractions
territoriales qui le constituent.
Ainsi, comme le problème du champ d'application des lois, se pose le
problème du champ d'application des traités. Il arrive souvent que les actes
internationaux se prononcent à ce sujet, qu'ils déterminent dans une clause
expresse l'étendue géographique des engagements souscrits. Mais il arrive

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