La personne morale en droit français - article ; n°2 ; vol.42, pg 495-512
19 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La personne morale en droit français - article ; n°2 ; vol.42, pg 495-512

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
19 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 2 - Pages 495-512
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 70
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jean-Pierre Gridel
La personne morale en droit français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 495-512.
Citer ce document / Cite this document :
Gridel Jean-Pierre. La personne morale en droit français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990.
pp. 495-512.
doi : 10.3406/ridc.1990.1976
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_2_19762-1990 R.I.D.C.
LA PERSONNE MORALE EN DROIT FRANÇAIS
par
Jean-Pierre GRIDEL
Professeur à la Faculté de droit
de l'Université René Descartes (Paris V)
N'y a-t-il pas gageure à vouloir traiter en quelques pages de « la
personne morale en droit français ? ».
La seule familiarité du vocable auprès de l'ensemble de la commun
auté juridique permet déjà de pressentir l'écueil : toutes nos disciplines
et sous-disciplines sont amenées, face à ces nombreuses entités par lesquell
es se groupent les êtres, les biens, les moyens, à arrêter des positions.
Dès lors, les rapprochements constituent nécessairement un ensemble
hétérogène, à raison de la disparité des fins recherchées par chaque type
de groupement, et, aussi, de l'esprit propre à telle branche du droit.
A la question de la seule consécration juridique de personnes moral
es, la vaste gamme des solutions positives apporte des réponses multiples,
qui s'étendent du refus d'attacher la moindre reconnaissance, jusqu'à
l'admission la plus affirmée. Il convient donc de prendre le parti des
généralités, en espérant conjurer le péril de la superficialité.
Le mot de personne morale est une de ces formules abstraites, un de
ces uniformes capuchons gris, dont parle le doyen Carbonnier à propos
de la notion de bien, et sous lequel, pour ce qui nous concerne, les
découvertes sont diverses : l'exploitant en titre de tel commerce modeste
et familier, mais aussi celui d'une fameuse entreprise internationalement
connue, un service public essentiel ou l'amicale des anciens élèves d'un
lycée ignoré, le fonds de fonctionnement d'un lit d'hôpital ou un État
dans ses tentaculaires attributions.
Ayant à décrire le droit français positif, nous laisserons largement de
côté la colossale querelle de la fiction et de la réalité. D'une part, tout 496 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1990
a été dit à ce propos : la personne morale est une, fiction, puisqu'elle est,
peu ou prou, un anthropomorphisme ; elle est une réalité puisque la
personnalisation suppose la constatation effective d'un intérêt collectif
substantiel et pourvu d'une faculté d'expression.
D'autre part, l'idée sage et commune est, même aujourd'hui, d'écar
ter le débat et de ne voir dans la personnalité morale qu'un instrument
juridique auquel les disciplines publicistes ou privatistes font appel chaque
fois qu'il permet certains résultats recherchés. Comme l'écrit le Professeur
Jacques Moreau, elle n'est ni une fiction, ni une réalité : elle est une
abstraction (1). La personnalité morale est séduisante pour ceux qui veu
lent agir, tant ils peuvent maîtriser sa vie et sa mort, décider sur mesure
du contenu de son patrimoine et de son activité permise. C'est là une
institution qui se prête à toutes les manipulations, comme l'atteste carica-
turalement « l'affaire » de capital minimum des S.A.R.L.
Une loi du 1er mars 1984 obligeait les sociétés de cette forme à
disposer, à compter du 1er mars 1989, d'un capital minimum de 50 000 F,
faute de quoi elles se trouvaient dissoutes de plein droit. Beaucoup de
sociétés n'ayant pu ou voulu procéder à l'augmentation nécessaire à la
date fatidique, la loi 89-460 du 6 juillet 1989 est venue ressusciter les
défuntes, et reporter au 31 décembre 1991 le dies ultimum, tout en ouvrant
à tout intéressé et au Ministère Public la faculté de demander d'ores et
déjà la dissolution judiciaire de celles qui n'opéraient pas une rapide
régularisation (2) ... Mis à part le cas particulier de ces sociétés commercial
es, les personnes morales de droit français se portent bien. Nous le
constaterons en examinant globalement leur pluralité (la présence de
multiples morales), puis l'usage qui en est fait (l'utilité de la
personnalisation) .
I. LA PRESENCE DE MULTIPLES PERSONNES
MORALES EN DROIT FRANÇAIS
Par l'ampleur de la reconnaissance dont elles sont l'objet, les person
nes morales jouent un rôle essentiel en droit français moderne. Toutefois,
en dépit, ou à cause de cette existence bien établie, la personnalisation
connaît des zones d'incertitudes.
A. — L'existence de la personnalité morale
Cette existence résulte de la reconnaissance conférée par certaines
sources à des groupements très divers.
n° 18. (1) J. MOREAU, Droit administratif, coll. « Droit fondamental », Paris, P.U.F. , 1989,
(2) Ph. THERY, « Feu d'artifice législatif (Brèves remarques impertinentes sur quel
ques textes récents) », Bulletin du CRIDON de Paris, 1989, n° 14 ; loi 89-460 du 6 juil.
1989 ; D. 1989, 225 ; J.C.P. 1989, 62911. J.-P. GRIDEL : LA PERSONNE MORALE 497
1. Les sources formelles de la personnalisation
La question relative au pouvoir du juge, parallèle à celui du législa
teur, d'affirmer la personnalité juridique d'un ensemble, était une consé
quence du débat premier sur la nature fictive ou réelle de la personnalité
morale. Elle est aussi dépassée que lui. Dans le droit français d'au
jourd'hui, la concurrence normative de la loi et de la jurisprudence trouve
à s'appliquer là aussi : s#us réserve de ne pas contredire une loi qui aurait
manifestement reconnu ou nié la personnalité du groupement, les juges,
au moins judiciaires, apprécient par eux-mêmes la présence des conditions
nécessaires à son existence spécifique.
a) Dans un ordre juridique légaliste comme le droit français, le texte
est évidemment la première source de la personnalité morale. Sa force
attributive est néanmoins à deux degrés.
Tantôt, en des termes impératifs, la loi institue une entité et la
personnalise simultanément. La Constitution et les lois organiques, en
décrivant les autorités et procédures par lesquelles l'État se manifeste,
l'établissent dans sa personnalité de droit interne. Il en va de même, aux
termes de l'article 72 de la Constitution et de textes de mise en œuvre,
pour les communes, les départements, les territoires d'outre-mer, et toute
autre collectivité territoriale créée par le législateur, telle la région, appa
rue en 1982. Mais la catégorie de ces entités, que le législateur a personnal
isé en même temps qu'il rendait leur existence obligatoire, comporte
d'autres illustrations : on citera les ordres professionnels, les comités
d'entreprise et d'établissement lorsqu'une entreprise emploie au moins
cinquante salariés, les fonds de garantie, ou, encore, le syndicat des
copropriétaires de l'immeuble bâti.
Tantôt, la personnalité morale n'est que la conséquence attachée par
la loi à des initiatives qu'elle permet à des personnes publiques ou privées.
En droit public, un établissement public est nécessairement doté de
la personnalité morale. Toutefois, dans les limites des catégories existantes
et de leurs règles constitutives, l'apparition et le statut particulier de
chacun d'eux sont abandonnés par la loi à la libre décision du gouverne
ment ou d'une collectivité locale (3). En droit privé, la souplesse est plus
grande encore, puisque ceux qui se regroupent en une association ou
une société peuvent la laisser à l'état de contrat inopposable aux tiers
(association non déclarée, société en participation), ou, au contraire, se
plier à des exigences légales qui, si les conditions de fond sont présentes,
lui conféreront la personnalité morale (4).
(3) J. MOREAU, op. cit., nos 61 et s. ; G. DUPUIS et M. J. GUEDON, Droit admin
istratif, Paris, A. Colin, 1986, p. 78.
(4) Association : insertion au Journal officiel du récépissé de déclaration du groupe
ment en préfecture ou sous-préfecture (art. 5, loi 1er juil. 1901, modifi

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents