Le formalisme conventionnel : illustration de la notion de contrat-cadre - article ; n°4 ; vol.38, pg 1043-1096
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Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 4 - Pages 1043-1096
Le contrat classique est un accord créateur d'obligation. Le contrat-cadre est un accord producteur de normes. Il s'agit, dans cet article, d'esquisser la théorie générale du contrat-cadre, à partir de l'une de ses multiples applications pratiques : le formalisme conventionnel qui englobe les accords fixant le mode d'expression ou de communication de la volonté dans les futurs actes juridiques.
The usual contract is an agreement which creates obligations. The framework contract is an agreement which produces norms. This paper will outline the general theory of the framework contract, illustrated by one of it's multiple practical applications : the conventional formalism which incorporates those agreements determining the nature of expression or communication of intention in future juristic acts.
54 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 247
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

Magdi S. Zaki
Le formalisme conventionnel : illustration de la notion de contrat-
cadre
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°4, Octobre-décembre 1986. pp. 1043-1096.
Résumé
Le contrat classique est un accord créateur d'obligation. Le contrat-cadre est un accord producteur de normes. Il s'agit, dans cet
article, d'esquisser la théorie générale du contrat-cadre, à partir de l'une de ses multiples applications pratiques : le formalisme
conventionnel qui englobe les accords fixant le mode d'expression ou de communication de la volonté dans les futurs actes
juridiques.
Abstract
The usual contract is an agreement which creates obligations. The framework contract is an agreement which produces norms.
This paper will outline the general theory of the framework contract, illustrated by one of it's multiple practical applications : the
conventional formalism which incorporates those agreements determining the nature of expression or communication of intention
in future juristic acts.
Citer ce document / Cite this document :
Zaki Magdi S. Le formalisme conventionnel : illustration de la notion de contrat-cadre. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 38 N°4, Octobre-décembre 1986. pp. 1043-1096.
doi : 10.3406/ridc.1986.2546
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_4_2546R.I.D.C. 4-1986
LE FORMALISME CONVENTIONNEL
ILLUSTRATION DE LA NOTION DE
CONTRAT-CADRE
par
Magdi Sami ZAKI
Chargé de cours à l'Université de Dijon
Le contrat classique est un accord créateur d'obligation. Le contrat-
cadre est un accord producteur de normes. Il s'agit, dans cet article, d'esquis
ser la théorie générale du contrat-cadre, à partir de l'une de ses multiples
applications pratiques : le formalisme conventionnel qui englobe les accords
fixant le mode d'expression ou de communication de la volonté dans les
futurs actes juridiques.
The usual contract is an agreement which creates obligations. The frame
work contract is an agreement which produces norms. This paper will outline
the general theory of the framework contract, illustrated by one of it's multiple
practical applications : the conventional formalism which incorporates those
agreements determining the nature of expression or communication of inten
tion in future juristic acts.
1. On fait de plus en plus appel au législateur et le législateur fait de
plus en plus appel à l'écrit pour permettre à l'acte juridique d'exister. La
renaissance du formalisme est un phénomène constant de notre époque (1) .
La loi n'est cependant pas la seule source des formes (2), celles-ci peuvent
(1) BERLIOZ-HOUIN et BERLIOZ, « Le droit des contrats face à l'évolution écono
mique », in Mélanges Houin, 1985, p. 11 et s.
(2) LE TOURNEAU, « Quelques aspects de l'évolution des contrats », in Mélanges
Raynaud, 1985, p. 361 et s. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1986 1044
être imposées par les usages. Il en est ainsi des billets de théâtre (3).
Mais elles proviennent surtout des conventions. Pour attirer l'attention des
salariés sur des conditions de travail pénibles ou désavantageuses, les
conventions collectives, en Allemagne Fédérale, ne manquent pas de
subordonner la validité du contrat de travail à la rédaction d'un écrit (4).
En France, ces mêmes conventions collectives prévoient le renouvellement
automatique des contrats de travail à durée déterminée en l'absence de
notification par écrit (5). Les individus, de leur côté, lorsqu'ils ne se trou
vent pas astreints à observer les formes légales, s'aperçoivent que leurs
engagements peuvent résulter, à leur insu, d'un consentement rudimen-
taire, d'un geste automatique ou d'une parole faite pour s'envoler. Pour
se protéger, ils créent leurs propres formes. Comme remède à la précipita
tion, ils prescrivent le recours à l'écrit et même à un acte notarié avant de
sceller définitivement leur accord. Malgré la méfiance biblique envers « la
plume mensongère des scribes » (Jérémie 8, 8), les sujets de droit, depuis
les romains jusqu'à nos jours, préfèrent contracter in scriptis (6). Les
accords de forme se multiplient. Ce mouvement prend de l'ampleur avec
la complexité croissante des affaires et en réaction à une civilisation de
masse qui laisse peu de place au débat contractuel et à l'individualisation
des rapports sociaux.
2. La stipulation de l'écrit pose aux juristes quelques problèmes de
conscience (7). Une clause de réserve de propriété jusqu'à la rédaction de
l'acte authentique risquerait de favoriser la volte-face du vendeur, qui
demeurant propriétaire, refuse de signer l'acte pour pouvoir l'aliéner à
celui qui lui offre le prix le plus fort (8). Pareille objection est certes à
écarter en présence d'une clause de forme proprement dite qui retarde, au
moment de l'acte notarié, non seulement l'effet translatif de propriété
mais aussi la naissance même de l'obligation de vendre et d'acheter (9).
L'embarras de la doctrine (depuis longtemps libérée de tout préjugé ant
iformaliste) s'il paraît à première vue dissipé, n'en est pas moins à son
comble. Comment condamner la clause de forme sans heurter la liberté
conventionnelle ? (10). Mais comment admettre le foisonnement de cette
clause sans renier — ce qui semble difficile à certains esprits — son caractère
(3) FLOUR, « Quelques remarques sur l'évolution du formalisme » , in Mélanges Ripert,
1955, t. 1, p. 104 et s.
(4) SCHONER, « Formvorschriften für Eistellugen in Tarifverträgen », in Der Betriebs-
Berater, 1969, p. 183.
(5) CAMERLYNCK, « Les modes non formels d'expression de la volonté en droit
français », Ass. Capitant, 1968, p. 161.
(6) STOUFF, « Étude sur la formation des contrats par l'écriture dans le droit des
formules du Ve au VIIe siècle », in Rev. hist. dr. fr. et étranger, 1887, p. 249 et s.
(7) MALAURIE, Droit civil, Contrats spéciaux, Les Cours de Droit 1980-81, p. 124.
(8) Civ. 5-1-1979, Defrénois, 1980, 32385, note MORIN ; J.C.P. éd. N., obs. THUIL-
LIER ; J.C.P. 1981, II, 19697, note DAGOT.
(9) Civ. 5-1-1983, Rev. trim. dr. civ. 1983, obs. RÉMY ; J.C.P. 1984, II. 20312, note
THUILLIER.
(10) André GUESNU, De la rédaction d'un écrit conventionnellement érigée par les
parties en condition deformation d'un contrat, (Thèse, Toulouse), 1947, p. 10. M. S. ZAKI : LE FORMALISME CONVENTIONNEL 1045
purement potestatif rendant nulle la convention ? (11). Comment surtout
tolérer ce foisonnement sans renverser le principe de consensua-
lisme ? (12).
D'où l'âpreté de notre sujet et l'hésitation (13) des juges qui ne se
rencontre pas dans les accords ayant pour objet non la forme mais la preuve
de l'acte juridique.
3. La jurisprudence est en effet limpide en matière de conventions
sur la preuve (14). Celles-ci peuvent modifier la charge de la preuve (15),
la force probante des moyens de preuve (16), assouplir ces moyens (par
exemple admettre la preuve testimoniale ou par présomption alors que la
loi exige une preuve littérale) ou les aggraver (exiger la preuve littérale
alors que la loi se contente du témoignage ou des présomptions).
4. Ce pouvoir souverain de la volonté ne saurait évidemment, face au
formalisme légal, s'exercer dans le sens de l'atténuation. Si les parties
peuvent remplacer les moyens de preuve parfaits par des procédés imparf
aits, elles ne sont pas autorisées à susbtituer aux formes légales d'autres
formes de moindre valeur et se contenter par exemple d'un écrit sous seing
privé lorsque la loi exige pour la validité de l'acte un écrit authentique
(ainsi en matière de donation (17)) ou d'un accord verbal quand les textes
imposent un accord écrit (ainsi pour la modification d'un marché à
forfait (18)).
5. Mais le pouvoir de la volonté peut-il s'exercer dans le sens de
l'aggravation et stipuler comme condition sine qua non de l'existence de
l'acte, des formes complémentaires non prévues par la loi ? La réponse est
sûrement négative s'agissant par exemple de l'état civil des personnes. Les
(11) THUILLIER, « Les chausses trappes de la promesse de vente », J.C.P. éd., not.
Prat, 1980, p. 256 ; VIATTE, « Les effets attachés par les parties à la sig

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