Tendances nouvelles dans l évolution du droit des sociétés et du droit économique de la République fédérale d Allemagne. - article ; n°2 ; vol.21, pg 337-352
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Tendances nouvelles dans l'évolution du droit des sociétés et du droit économique de la République fédérale d'Allemagne. - article ; n°2 ; vol.21, pg 337-352

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1969 - Volume 21 - Numéro 2 - Pages 337-352
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Johannes Barmann
Tendances nouvelles dans l'évolution du droit des sociétés et du
droit économique de la République fédérale d'Allemagne.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°2, Avril-juin 1969. pp. 337-352.
Citer ce document / Cite this document :
Barmann Johannes. Tendances nouvelles dans l'évolution du droit des sociétés et du droit économique de la République
fédérale d'Allemagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°2, Avril-juin 1969. pp. 337-352.
doi : 10.3406/ridc.1969.17380
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1969_num_21_2_17380TENDANCES NOUVELLES
DANS L'ÉVOLUTION DU DROIT DES SOCIÉTÉS
ET DU DROIT ÉCONOMIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE*
par
J hannes BÄRMANN
Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Mayence
De l'évolution multiforme du droit commercial et du droit écono
mique de la République fédérale d'Allemagne durant les dernières décenn
ies, en particulier depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il n'est pos
sible d'isoler ici qu'un petit nombre de points essentiels (1).
I. — Dans le domaine du Code de commerce (Handelsgesetzbuch -
HGB) dont l'élaboration remonte à 1897 et qui, sur le modèle français,
a maintenu la séparation d'avec le droit civil (2), il y a lieu de noter
la tendance générale de la doctrine récente à englober le droit civil comme
le droit commercial en un tout. Dans la législation aussi la différenciation
s'estompe. Par ailleurs, des matières essentielles du droit commercial sont
retirées du Code de commerce comme par exemple, depuis 1937, le
droit des sociétés par actions, objet d'une refonte en date du 6 septembre
1965 et dont il devra être traité au chapitre III. Une loi rectificative en
matière de droit commercial, datée du 18 avril 1950, a adapté certaines
particularités du droit du droit des associations et du droit
cambiaire pour tenir compte des transformations du contexte social.
1. Pour ce qui est des modifications de texte affectant le Code de
commerce, il convient de mentionner en particulier la loi du 6 août 1953,
portant modification du Code de commerce (statut légal des représentants
de commerce) (Reichsgesetzblatt. 771) (3). Dans son contenu comme en
ce qui concerne son incorporation à l'ensemble de la législation, cette
loi s'écarte substantiellement de la réglementation française de 1937
* Traduit de l'allemand, par M. P. Chenut, assistant au Centre français de
droit comparé.
(1) Pour les textes nouveaux voir : Codes Allemands, traduits par M* William
Garcin, avec une préface du professeur Fritz Sturm, Paris, Editions Jupiter, 1967.
(2) Sur ce point : Knapp, Abgrenzung des Handelsrechts, 1962.
(3)ce : Bundesanzeiger du 21 juillet 1967 ; cf. Brunn, Re
form, 1953. 338 TENDANCES NOUVELLES DANS L'ÉVOLUTION DU DROIT DES SOCIETES
laquelle avait intégré ses dispositions modificatives au Code du travail.
Suivant un schéma analogue à celui de la loi française de 1937, une dis
tinction plus nette est opérée entre le représentant de commerce et les
personnes exerçant des activités commerciales annexes, puis des préci
sions sont apportées quant au statut juridique des représentants de com
merce assimilés à des employés et à l'amélioration du statut juridique
de tous les représentants de commerce. L'affirmation imperative du carac
tère imprescriptible de nombreuses dispositions et de la protection des
représentants de condition modeste est caractéristique en tant que pré
occupation fondamentale de la loi. Les articles 84 et suivants du Code
de commerce ont été refondus, en conformité avec cette nouvelle légis
lation. Les représentants de commerce ont désormais, également dans
certaines circonstances, un privilège en cas de faillite (article 61 du Code
de la faillite). La dénomination d'« agent commercial » de l'ancien
de commerce qui avait cours dans de nombreuses autres législations
(Suède, Norvège, Danemark, 1914, 1916, 1917, Autriche 1921, Pays-
Bas 1936, Italie 1942, Suisse 1949) a fait place à celle de « représentant
de commerce », avec la définition qui en est donnée à l'article 84 du
Code de commerce. Selon cette disposition, est dit représentant de com
merce « quiconque, jouissant de l'autonomie dans l'exercice de son acti
vité professionnelle, est chargé en permanence, au titre de cette activité,
de ménager la conclusion d'affaires pour le compte d'un tiers (possédant
une entreprise) ou de procéder en son nom à leur conclusion. Est aut
onome quiconque peut librement aménager dans les grandes lignes son
activité et déterminer son temps de travail ». Sont également compris
dans cette définition les représentants en situation de sous-traitants. Doi
vent être assimilés à cette catégorie le commissionnaire (articles 383
et s. du Code de commerce) et le courtier, et aussi le commissionnaire
dit contrepartiste, titulaire d'un droit à faire jouer la compensation dans
les termes de l'article 89 b du Code de commerce (pour le reste, nous
renvoyons aux commentaires des articles 84 et s. du Code de commerce).
2. En ce qui concerne le riche développement de la partie « législa
tion sociale » du droit applicable aux employés de commerce et aux
apprentis dans la profession commerciale, seuls peuvent être mentionnés
quelques termes-choc, ainsi la loi sur l'organisation de l'entreprise, le
droit régissant les conventions collectives, les dispositions protectrices en
matière de délai-congé, celles visant à protéger les primes-travailleurs, la
protection de la mère, la réglementation du temps du travail, la loi sur les
heures de fermeture des magasins, la loi sur les congés, le paiement des
jours chômés, le jour de travail à la maison, la protection sur le lieu de
travail, la législation sur la sécurité sociale, les règles destinées à assurer
la protection des travailleurs, la juridiction du travail et celle statuant
en matière d'inventions dues aux travailleurs. Il conviendrait aussi de
renvoyer à la réglementation détaillée de l'interdiction de la concurrence
après l'expiration des activités de service, en ce qui concerne les employés
de commerce et les apprentis dans la profession commerciale, réglement
ation figurant aux articles 74-75 et suivants du Code de commerce.
3. Il y a lieu de signaler comme important le développement doc- ET DU DROIT ÉCONOMIQUE DE LA RÉPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 339
trinal de la notion d'« entreprise » que le droit italien est le seul jusqu'ici
à avoir dotée d'une réglementation spéciale et à avoir prise en considérat
ion. La législation elle-même n'avait jusqu'alors attaché aucune valeur
à la notion d'entreprise et ne l'avait pas non plus définie. La doctrine n'a
pas davantage réussi à élaborer une définition claire. Outre les choses
et les droits qu'il est possible d'englober sous un ensemble de règles
juridiques, on doit ajouter à cette catégorie des biens immatériels (consis
tant en des rapports ou relations) tels que la clientèle (Goodwill), la valeur
du fonds, le know-how et autres notions analogues. Mais intéressante est
la tendance générale à voir dans l'entreprise une entité juridique formant
un tout (4).
4. La théorie de l'apparence a connu un développement fécond, en
particulier dans les relations commerciales, mais toujours en liaison avec
le droit civil dans une certaine mesure, de même la règle du silence dans
les relations juridiques (qui tacet, consentine videtuf). Le fondement de
cette évolution est l'interprétation de l'article 346 du Code de commerce
sur les usages commerciaux. Il y aurait lieu de noter ici également le
développement extraordinairement marqué et fécond des règles dites
« statut juridique d'équité », sur la base de l'article 242 du Code civil (5).
5. Un examen des tendances et développements récents du droit
commercial au sens large doit aussi comporter la mention de ce qu'on
appelle les « conditions générales du contrat » (Allgemeine Geschäfts
bedingungen, AGB). Celles-ci sont devenues de plus en plus partie inté
grante de notre vie économique. On ne peut ici, c

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