Responsabilité civile
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À jour de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Cette fiche a vocation à faciliter l’apprentissage et la compréhension des notions du droit de la responsabilité civile tant contractuelle que délictuelle par : • une approche globale et claire de la matière (notamment grâce à l’exposé des fondements qui la sous-tendent et de leur évolution); • de nombreux exemples jurisprudentiels pour ancrer la théorie dans la réalité.

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Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0034€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

StéphaneLaurent TEXIER
RESPONSABILITÉ CIVILE
À jour de l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Cette fiche a vocation à faciliter l’apprentissage et la compréhension des notions du droit de la responsabilité civile tant contractuelle que délictuelle par :  une approche globale et claire de la matière (notamment grâce à l’exposé des fondements qui la soustendent et de leur évolution) ;  de nombreux exemples jurisprudentiels pour ancrer la théorie dans la réalité.
e 3 édition
1  LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE A. Le principe de noncumul des responsabilités contractuelle et délictuelle B. Le domaine respectif de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle C. Les fondements de la responsabilité civile
2  LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
A. Le fait générateur de responsabilité B. Le préjudice ou dommage C. Le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage D. La mise en œuvre de la responsabilité
3  LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RESPONSABILITÉ CIVILE A. La responsabilité du fait des produits défectueux B. Les accidents de la circulation
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Sur le plan juridique, la responsabilité est « l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et e d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc.» (G. Cornu,Vocabulaire juridique, 8 édition). Contrairement à la responsabilité pénale qui a vocation à sanctionner un trouble à l’ordre public, la responsabilité civile a unrôle indemnitaire: réparer le préjudice subi. Nous envisagerons successivement les principes généraux(I),le droit commun(II)et les régimes spéciaux (III)de la responsabilité civile.
1 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
La responsabilité civile compte deux facettes :la responsabilité contractuelle(traitée aux articles 1147 et suivants du code civil), d’une part, etla responsabilité délictuelle(traitée aux articles 1382 er et s. du même code, qui deviendront, à compter du 1 octobre 2016, les articles 1240 et s.), d’autre part. Jusqu’à la loi du 17 juin 2008, la prescription en matière contractuelle était de 30 ans tandis qu’elle n’était que de 10 ans en matière délictuelle. Depuis, les régimes ont toutefois été alignés : le délai de prescription est maintenant, en principe, de 5 ans sauf pour les dommages corporels pour lesquels l’action se prescrit par 10 ans. De la même manière, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, possibles en matière contractuelle, sont prohibées en matière délictuelle(cf. infra, II, D, 4°). L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime er général et de la preuve des obligations,dont les dispositions entreront en vigueur le 1 octobre 2016,a apporté des modifications substantielles à la responsabilité civile et au droit des obligations en général.
A. LE PRINCIPE DE NON-CUMUL DES RESPONSABILITÉS  CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE
Le principe denon-cumulsoit la responsabilité est contractuelle,est d’une appréhension assez simple : soit elle est délictuelle mais, en aucun cas, elle ne peut être les deux, même à titre subsidiaire. Cela signifie qu’en pratique, il est important d’invoquer le bon fondement juridique au soutien de son action en réparation.
Ainsi l’article 1382 du code civil est-il inapplicable à la réparation d’un dommage résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle[Com. 23 juin 2009, n° 08-12.430 ; Com. 15 octobre 2002, n° e 00-15.569 ; Civ. 2 , 9 juin 1993, Bull. n° 204]. Il en est de même de l’article 1384 du code civil[Civ. 28 juin ère ère er 2012, n° 10-28.492; Civ. 1 , 15 décembre 2011, n° 10-25.740 ; Civ. 1 , 1 décembre 2011, n° 10-19.090].Autrement dit, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut invoquer, même s’il y a un intérêt (par ex., en raison d’une clause limitative de responsabilité ou pour bénéficier des règles de compétence ère territoriale des juridictions), les règles de la responsabilité délictuelle[Civ. 1 , 11 janvier 1989, Bull. n° 3]. Cependant, le principe de non-cumul des responsabilités ne joue qu’entre les contractants et ne concerne pas les tiers[Com.12 juillet 2004,n° 02-16.034 ;Com.9 juillet 2002,Bull.n° 122].
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